352 TRIBUNAL CANTONAL 179 PE15.016866-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mars 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmePaschoud
Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2016 par V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.016866-MMR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a)Le 14 juillet 2015, une altercation aurait eu lieu entre V.________ et M.________ lors de laquelle elles en seraient venues aux mains. Des injures auraient également été proférées.
2 - Le jour même, V.________ a porté plainte contre M.________ pour voies de fait et injure. En outre, le 16 juillet 2015, cette dernière a porté plainte contre V.________ pour voies de fait, injure, dommages à la propriété et violation de domicile. b)Lors de l'audience de conciliation du 20 novembre 2015 devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, M.________ et V.________ ont retiré leurs plaintes. c) Par courrier du 5 janvier 2016 et dans le cadre de l'avis de prochaine clôture annoncé par le Procureur, V.________ a conclu à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP à hauteur de 1'881 francs. B.Par ordonnance de classement du 19 janvier 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour voies de fait et injure et contre V.________ pour voies de fait et injure (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP ne serait allouée à V.________ (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. S'agissant spécifiquement du chiffre II du dispositif de l'ordonnance, le Ministère public a retenu que la cause ne présentait pas de difficultés ni en fait ni en droit et que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de V.. Il a aussi considéré que sa prétention tendant à la réparation du dommage économique qu'elle aurait subi au titre de sa participation à la procédure n'était pas motivée. C.Par acte du 25 janvier 2016, V. a fait recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance susmentionnée. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'ordonnance de classement entreprise soit réformée en ce sens qu'une indemnité de 1'881 fr., hors TVA, lui soit allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, elle a conclu à
3 - l'annulation de l'ordonnance entreprise et à son renvoi au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, elle a conclu à l'allocation d'une indemnité de 1'225 fr., hors TVA, pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l'autorité de recours au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 1.2Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision, au sens de l’art. 395 let. b CPP, d’une valeur litigieuse inférieure à 5'000 fr., il relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 24 avril 2015/279 ; Juge unique CREP 14 janvier 2015/10). 2. 2.1La recourante soutient que malgré la relative simplicité de l'affaire, il se justifiait de faire appel à un avocat notamment au regard du fait qu’elle se trouvait dans un état émotionnel tel qu'elle n'aurait pas pu se rendre seule à l'audience de conciliation. Elle relève que lors de cette audience, elle aurait subi l'acharnement de M.________ et qu’elle avait de
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (arrêt précité consid. 2.3.6; CREP 25 janvier 2016/69). 2.3En l'espèce, la complexité de l'affaire ne présente aucune difficulté ni en fait, ni en droit. La cause est simple et les infractions
5 - reprochées à V.________ sont faciles à comprendre et d'une gravité relative. A ce propos, la recourante est enseignante spécialisée et a un niveau de formation lui permettant de comprendre les tenants et les aboutissants d’une procédure pénale de cette envergure. En outre, on constatera que la procédure a immédiatement fait l'objet d'un classement après l'unique audition ayant eu lieu dans cette affaire ce qui a épargné aux deux plaignantes et prévenues d’être confrontées à d’autres mesures d’instruction qui auraient pu s’avérer plus complexes. L'argument selon lequel V.________ est rentière AI et qu'elle aurait besoin d'une assistance quasi-quotidienne dans ses démarches administratives ne saurait être retenu dans le cas d’espèce dès lors que ces faits ne ressortent d'aucune pièce au dossier. De plus, l'état de tension invoqué par la recourante qui résulterait de son implication dans la procédure pénale n’est pas de nature à rendre nécessaire l’intervention d’un avocat dès lors que ce sentiment est inhérent à toute personne s’engageant dans une procédure judiciaire. Enfin, on relèvera que M.________ n’a pas fait appel à un défenseur dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, il y a lieu de retenir qu'il ne se justifiait pas de faire appel à un défenseur dans le cas d'espèce et que c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à V.. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de V., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du sort de la cause, aucune indemnité au sens de l'article 429 CPP ne sera allouée à la recourante pour la procédure de recours.
6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 19 janvier 2016 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marie Signori, avocate (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M.________, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :