351 TRIBUNAL CANTONAL 336 PE15.016850-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 273, 279 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2016 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.016850-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour avoir, le 26 mai 2015 à 15h03, à J.________, route du [...], circulé au volant de son véhicule immatriculé [...] à une vitesse de 85 km/h (88 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 3 km/h), au lieu de l’allure maximale autorisée de 60 km/h.
2.1Selon l’art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’art. 269 al. 2 CPP a été commise (let. a), cette
4 - mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction (let. b) et les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance (let. c). L’art. 273 al. 1 CPP prévoit quant à lui que, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au sens de l’art. 179septies CP a été commis et que les conditions visées à l’art. 269 al. 1 let. b et c sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication (let. a) ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (let. b). L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 273 al. 2 CPP). L’art. 273 al. 3 CPP prévoit par ailleurs que les données mentionnées à l’art. 273 al. 1 CPP peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus. L’accès aux données visées par l’art. 273 al. 1 CPP est moins restreint, en ce sens qu’il n’est pas indispensable, pour y accéder, que la personne suspecte soit soupçonnée d’avoir commis une des infractions figurant dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (Bacher/Zufferey, Commentaire romand, CPP, 2011, nn. 2 et 5 ad art. 273 CPP ; Jean-Richard-dit-Bressel, op. cit., nn. 3 ss ad art. 273 CPP ; CREP 4 mars 2016/161). 2.2 2.2.1Le recourant conteste tout d’abord l’existence de graves soupçons propres à justifier la mesure de surveillance autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte.
5 - Le recourant est le détenteur du véhicule qui a été contrôlé le 26 mai 2015 à 15h03 à une vitesse de 85 km/h au lieu des 60 km/h autorisés à l’endroit du contrôle. Sans remettre en cause les faits à proprement parler, il a prétendu qu’il ne se souvenait plus qui avait conduit son véhicule ce jour-là (PV aud. 1 ; P. 4). Il n’exclut ainsi pas avoir lui-même commis l’excès de vitesse. Les indices de culpabilité sont par conséquent suffisants en l’état. 2.2.2Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Vu la mesure de l’excès de vitesse (25 km/h de dépassement en localité), le cas peut être objectivement qualifié de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, ce qui est un délit (TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.2). Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas. De plus, les mesures de surveillance, qui ne portaient que sur la localisation et l’horaire des appels, étaient limitées temporellement au seul jour de la commission de l’infraction (cf. CREP 4 mars 2016/161, précité). Elles ne sont ainsi pas allées au-delà de ce qui était nécessaire pour l’élucidation des faits. Il pouvait également être tenu compte de la situation personnelle du recourant qui, en 2008 et en 2011, ainsi qu’il ressort de l’extrait de son casier judiciaire, avait été condamné respectivement pour incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et violation grave des règles de la circulation à des peines pécuniaires de 14 jours-amende à 100 et 115 fr. le jour. De surcroît le véhicule du recourant avait été contrôlé le 8 novembre 2008 pour un excès de vitesse de 35 km/h sur l’autoroute. L’intéressé avait bénéficié d’un non-lieu, n’ayant pas donné les noms des personnes qui auraient pu utiliser sa voiture (P. 5). Compte tenu de toutes ces circonstances, la mesure litigieuse répondait au principe de proportionnalité. 2.2.3Le recourant invoque une violation du principe de subsidiarité.
6 - Le mesure contestée n’a été ordonnée qu’après que le prévenu eut déclaré qu’il ne se souvenait plus de l’identité de la personne qui conduisait son véhicule le 26 mai 2015. Vu la teneur des déclarations du prévenu à la police, le procureur pouvait se dispenser de l’entendre personnellement avant d’ordonner la mesure de surveillance. On ne voit du reste pas quelle mesure moins incisive aurait permis d’atteindre le même résultat. 2.3Il s’ensuit que la mesure de surveillance autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte demeure proportionnée et respecte les conditions énumérées par la loi. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 24 novembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 novembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :