Appeal inadmissible for failure to pay security

CREP pe15-016497-623/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale24 sept. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed a non-entry order of the Vaud Public Prosecutor’s Office. The appellate court ordered him to provide CHF 550 security, but he did not pay within the deadline and did not request an extension or reinstatement. The court held that the security order was deemed notified after the postal holding period and therefore entered no merits review. The appeal was declared inadmissible, and the CHF 330 appellate fee was left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 383 al. 1-2 CPP; notification of a registered procedural order is deemed to occur after the seven-day postal holding period when the addressee had to expect a communication. If ordered security for appeal costs is not provided within the set time and no extension or reinstatement is requested, the appellate court must not enter into the appeal. Cost allocation follows the ordinary criminal procedural rules; where the appeal is not examined, the appellate fee may be left to the State (consid. 2-4).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 623 PE15.016497-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 septembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2015 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2015 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE15.016497- ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 23 août 2015, R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2015 par le Procureur général du canton de Vaud. Par pli recommandé du 27 août 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 16

  • 2 - septembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Il résulte d’un avis de la poste du 28 août 2015 que le pli n’a pas pu être distribué ce jour-là et que, conformément à une demande du destinataire, il demeurera pendant un certain temps encore à la Poste (jusqu’au 26 octobre 2015 selon Track & Trace). Le 23 septembre 2015, le recourant n’avait toujours pas versé les sûretés requises. 2.Aux termes de l’art. 85 al. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’un bureau de poste reçoit l’ordre de conserver le courrier du destinataire, le pli recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception par l’office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 117 V 131 c. 4a in fine ; ATF 113 Ib 87 c. 2b in fine ; 107 V 187 c. 2 in fine ; TF 4P.119/2005 du 2 juin 2005 c. 3). Ayant attaqué l’ordonnance de non-entrée en matière, le plaignant devait s’attendre à d’éventuelles communications de l’autorité de recours. Il est donc réputé, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, avoir reçu l’avis l’invitant à verser les sûretés à l’issue du délai de garde de sept jours, soit le 7 septembre 2015. 3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1

  • 3 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security depositinadmissibilitynotification by postappeal costscriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of ordered security.

Solution extraite

No. The appellant failed to provide the required security within the prescribed period and did not seek an extension or reinstatement, so the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

The notification of the security order was deemed effective after the postal holding period; under Art. 383 CPP, failure to furnish security on time prevents the appellate court from entering into the appeal.

Question juridique clé

How to allocate the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The court left the appeal costs, consisting of the single appellate fee, to be borne by the State.

Motifs extraits

Because the appeal was not examined on the merits, the court ordered the CHF 330 fee to remain with the State under the applicable cost rules.

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