351 TRIBUNAL CANTONAL 316 PE15.016416-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 263 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2016 par A.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 7 avril 2016 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016416-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne notamment contre A.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Invité à se déterminer, le procureur a renoncé à procéder dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t :
2.Le recourant fait grief au procureur de s’être limité, pour toute motivation, à la simple reprise des dispositions applicables, sans indiquer
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision.
2.2 En l’espèce, le Ministère public s’est contenté, pour toute motivation, de se référer dans l’ordonnance attaquée aux dispositions légales relatives au séquestre, à savoir l'art. 263 al. 1 let. a et d CPP, sans toutefois indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies, si bien que l’on ne voit pas expressément le lien entre ce qui est précisément reproché au prévenu et les documents d’identité saisis. La seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 10 décembre 2014/876 ; CREP 10 octobre 2014/744 ; CREP 18 juillet 2013/442), viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de séquestre du 7 avril 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et nonante centimes).
5 - VI. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A., par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :