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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.016416-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 263 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2016 par A.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 7 avril 2016 par le Procureur
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016416-PGN, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne notamment contre A.________ pour
infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
- 2 -
B. Par ordonnance du 7 avril 2016, le Ministère public, se
fondant sur l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP, a ordonné le séquestre des
objets suivants (no de séquestre 62907) :
- 1 CI, Italie no [...] au nom du prévenu ;
- 1 permis de séjour, Italie, no [...] au nom du prévenu ;
- 1 passeport, Nigéria, no [...] au nom du prévenu ;
- 1 téléphone portable Samsung blanc, IMEI [...], no [...];
- 1 téléphone portable Samsung noir, IMEI [...], no [...];
- 1 téléphone portable Samsung Note 3, IMEI [...], no [...];
- divers papiers ;
- 1 chargeur de téléphone.
C. Par acte du 13 avril 2016, A.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant sous
suite de frais et dépens principalement à son annulation et au renvoi du
dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
pour nouvelle décision motivée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme
de cette ordonnance en ce sens que ses documents d’identité ne soient
pas séquestrés.
Invité à se déterminer, le procureur a renoncé à procéder dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
- Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de
séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le
prévenu, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.Le recourant fait grief au procureur de s’être limité, pour toute
motivation, à la simple reprise des dispositions applicables, sans indiquer
- 3 -
en quoi les conditions légales du séquestre seraient réunies. Il conteste
par ailleurs le séquestre de ses documents d’identité.
2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par
voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de
motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à
l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision.
2.2 En l’espèce, le Ministère public s’est contenté, pour toute
motivation, de se référer dans l’ordonnance attaquée aux dispositions
légales relatives au séquestre, à savoir l'art. 263 al. 1 let. a et d CPP, sans
toutefois indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre
seraient réunies, si bien que l’on ne voit pas expressément le lien entre ce
qui est précisément reproché au prévenu et les documents d’identité
saisis. La seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des
exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002
consid. 3.3 ; CREP 10 décembre 2014/876 ; CREP 10 octobre 2014/744 ;
CREP 18 juillet 2013/442), viole le droit d'être entendu du recourant et
prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son
contrôle.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis, l’ordonnance du 7 avril 2016 annulée et le dossier de la cause
renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, afin qu'il
rende une nouvelle décision motivée. Le séquestre sera maintenu jusqu'à
droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public (cf., entre autres,
CREP 10 décembre 2014/876).
Les frais de la procédure de recours, constitués en
l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit
un total de 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de séquestre du 7 avril 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants dans un délai de 15
jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à
rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette
décision intervienne dans le délai imparti.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et nonante
centimes).
-
5 -
VI. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.,
par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :