351
TRIBUNAL CANTONAL
298
PE15.016416-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 263 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2017 par X.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 28 mars 2017 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016416-
PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Dans le cadre de l’instruction dirigée notamment contre
X.________ pour infraction et infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants, la prénommée a été interpellée et placée en détention
provisoire à compter du novembre 2015. Au moment de son arrestation,
-
2 -
elle était en possession d’un téléphone Samsung SM-[...] noir, IMEI[...]/4
([numéro]).
A l’occasion d’une perquisition qui a eu lieu « au domicile
clandestin » de la prévenue, la police a saisi « divers papiers au nom de
X.________ » (cf. P. 229, p. 8), dont notamment un document répertorié
comme « un document ES "autorisation de retour" n° [...] ».
B.Par ordonnance du 28 mars 2017, le Procureur a ordonné le
séquestre de plusieurs objets selon un inventaire annexé – sur lequel
figure notamment en numéro 1 le téléphone Samsung SM-[...] noir,
IMEI[...]/4 ([numéro]), et en numéro 35 le document ES « autorisation de
retour » n° [numéro de l’autorisation] précités – aux motifs que ces objets
pourraient être utilisés comme moyens de preuve ou pourraient être
confisqués.
C.Par acte du 10 avril 2017, X.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre ne soit pas
prononcé sur les objets suivants qui lui sont restitués : un téléphone
Samsung SM-[...] noir, IMEI[...]/4 ([numéro]) et un document ES «
autorisation de retour » n° [numéro de l’autorisation], n° 1 et 35 de
l’inventaire du 12 mai 2016 ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation
de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle a trait aux objets précités et au
renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 2 mai 2017, le Procureur a renoncé à déposer
des déterminations dans le délai qui lui avait été imparti et s’en est remis
à justice.
E n d r o i t :
-
3 -
1.Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPC [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) rendue par le
ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire peut être
attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al.
1 CPP).
En l'espèce, le recours a trait à la mise sous séquestre d’objets
appartenant à la recourante, prévenue dans la procédure pénale. La
qualité pour recourir de X.________ est par conséquent donnée.
L'ordonnance de séquestre a été adressée pour notification le 28 mars
2017, en courrier B, et elle est parvenue au conseil de la recourante le 31
mars 2017, de sorte que le recours, qui a été déposé le 10 avril 2017 et
qui répond au surplus aux exigences formelles de l'art. 385 al. 1 CPP, est
recevable.
2.1La recourante fait notamment grief au Ministère public d'avoir
insuffisamment motivé l'ordonnance attaquée. Sur le fond, elle soutient
qu’aucun élément au dossier ne donnerait à penser que le téléphone
cellulaire ou le document administratif espagnol dont elle requiert la
restitution pourraient être utilisés comme moyens de preuves ou être
confisqués.
2.2L’art. 263 CPP permet de mettre sous séquestre des objets et
des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers,
notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) ou qu'ils devront être confisqués
(art. 263 al. 1 let. d CPP).
-
4 -
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par
voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence constante de la
Cour de céans, le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation
de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour
nouvelle décision ; la seule référence à la norme légale est insuffisante
sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit
d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (CREP 13
janvier 2017/28, avec de nombreuses références). D’éventuelles
explications données par le ministère public dans ses déterminations sur
recours formé contre son ordonnance de séquestre ne sauraient réparer
ce vice d'ordre formel (CREP 11 février 2015/109 ; CREP 13 janvier
2017/28 consid. 2.1.3). En effet, si une violation du droit d'être entendu
peut être guérie dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et que la partie concernée a
la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un
pouvoir d'examen complet en fait et en droit – ce qui est le cas de
l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP –, l'absence de toute
motivation suffisante d'une ordonnance de séquestre est un vice trop
grave pour être réparé en instance de recours. L'autorité ne saurait se
contenter de motiver une telle mesure de contrainte qu'en cas de recours
et le justiciable ne doit pas se voir imposer d'interjeter un recours pour
violation du droit d'être entendu pour exercer matériellement son droit de
recours dans un second échange d'écritures seulement (Abrecht, La
motivation des prononcés susceptibles de recours selon les art. 393 ss
CPP, in Eigenmann/Poncet/Ziegler [éd.], Mélanges en l'honneur de Claude
Rouiller, Bâle 2016, p. 8).
2.3 En l'espèce, force est de constater avec la recourante que la
motivation de l'ordonnance entreprise a été limitée à la mention de
dispositions légales, ce qui, de jurisprudence constante, est insuffisant.
-
5 -
Pour ce motif, l’ordonnance litigieuse doit être annulée, sans qu’il y ait lieu
d’examiner plus avant les arguments tendant à sa réforme. Conformément
à la volonté de la recourante, qui ne souhaite pas inutilement compliquer
la procédure (cf. P. 339/1, p. 8), l’ordonnance litigieuse ne sera toutefois
annulée qu’en tant qu’elle concerne les deux objets dont X.________
réclame la restitution.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance du 28 mars 2017 annulée en tant qu’elle ordonne le
séquestre du téléphone Samsung SM-[...] noir, IMEI[...]/4 ([numéro]) et du
document ES « autorisation de retour » n° [numéro de l’autorisation],
numéros 1 et 35 de l’inventaire du 12 mai 2016 annexé à l’ordonnance
litigieuse. Elle sera maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera
renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il
rende une nouvelle décision dans les 10 jours dès la notification du
présent arrêt, à défaut de quoi les objets susmentionnés devront être
restitués à la recourante. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu
sur la nouvelle décision du Ministère public (CREP 12 mai 2016/308 ; CREP
25 janvier 2016/14).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr.
80 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est admis.
II.L'ordonnance de séquestre du 28 mars 2017 est annulée en
tant qu’elle ordonne le séquestre des objets n° 1 (1
-
6 -
téléphone Samsung SM-[...] noir, IMEI[...]/4 ([numéro]) et 35
(1 document ES « autorisation de retour » n° [numéro de
l’autorisation]) de l’inventaire du 12 mai 2016. Elle est
maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle
décision dans les 10 jours dès la notification du présent
arrêt, à défaut de quoi les objets mentionnés sous chiffre II
ci-dessus devront être restitués à X..
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X. est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
V.Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de X., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de
l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :