351 TRIBUNAL CANTONAL 298 PE15.016416-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2017 par X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 28 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016416- PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Dans le cadre de l’instruction dirigée notamment contre X.________ pour infraction et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, la prénommée a été interpellée et placée en détention provisoire à compter du novembre 2015. Au moment de son arrestation,
2 - elle était en possession d’un téléphone Samsung SM-[...] noir, IMEI[...]/4 ([numéro]). A l’occasion d’une perquisition qui a eu lieu « au domicile clandestin » de la prévenue, la police a saisi « divers papiers au nom de X.________ » (cf. P. 229, p. 8), dont notamment un document répertorié comme « un document ES "autorisation de retour" n° [...] ». B.Par ordonnance du 28 mars 2017, le Procureur a ordonné le séquestre de plusieurs objets selon un inventaire annexé – sur lequel figure notamment en numéro 1 le téléphone Samsung SM-[...] noir, IMEI[...]/4 ([numéro]), et en numéro 35 le document ES « autorisation de retour » n° [numéro de l’autorisation] précités – aux motifs que ces objets pourraient être utilisés comme moyens de preuve ou pourraient être confisqués. C.Par acte du 10 avril 2017, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre ne soit pas prononcé sur les objets suivants qui lui sont restitués : un téléphone Samsung SM-[...] noir, IMEI[...]/4 ([numéro]) et un document ES « autorisation de retour » n° [numéro de l’autorisation], n° 1 et 35 de l’inventaire du 12 mai 2016 ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle a trait aux objets précités et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 2 mai 2017, le Procureur a renoncé à déposer des déterminations dans le délai qui lui avait été imparti et s’en est remis à justice. E n d r o i t :
3 - 1.Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPC [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le recours a trait à la mise sous séquestre d’objets appartenant à la recourante, prévenue dans la procédure pénale. La qualité pour recourir de X.________ est par conséquent donnée. L'ordonnance de séquestre a été adressée pour notification le 28 mars 2017, en courrier B, et elle est parvenue au conseil de la recourante le 31 mars 2017, de sorte que le recours, qui a été déposé le 10 avril 2017 et qui répond au surplus aux exigences formelles de l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1La recourante fait notamment grief au Ministère public d'avoir insuffisamment motivé l'ordonnance attaquée. Sur le fond, elle soutient qu’aucun élément au dossier ne donnerait à penser que le téléphone cellulaire ou le document administratif espagnol dont elle requiert la restitution pourraient être utilisés comme moyens de preuves ou être confisqués. 2.2L’art. 263 CPP permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
4 - L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision ; la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (CREP 13 janvier 2017/28, avec de nombreuses références). D’éventuelles explications données par le ministère public dans ses déterminations sur recours formé contre son ordonnance de séquestre ne sauraient réparer ce vice d'ordre formel (CREP 11 février 2015/109 ; CREP 13 janvier 2017/28 consid. 2.1.3). En effet, si une violation du droit d'être entendu peut être guérie dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et que la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit – ce qui est le cas de l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP –, l'absence de toute motivation suffisante d'une ordonnance de séquestre est un vice trop grave pour être réparé en instance de recours. L'autorité ne saurait se contenter de motiver une telle mesure de contrainte qu'en cas de recours et le justiciable ne doit pas se voir imposer d'interjeter un recours pour violation du droit d'être entendu pour exercer matériellement son droit de recours dans un second échange d'écritures seulement (Abrecht, La motivation des prononcés susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP, in Eigenmann/Poncet/Ziegler [éd.], Mélanges en l'honneur de Claude Rouiller, Bâle 2016, p. 8). 2.3 En l'espèce, force est de constater avec la recourante que la motivation de l'ordonnance entreprise a été limitée à la mention de dispositions légales, ce qui, de jurisprudence constante, est insuffisant.
5 - Pour ce motif, l’ordonnance litigieuse doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments tendant à sa réforme. Conformément à la volonté de la recourante, qui ne souhaite pas inutilement compliquer la procédure (cf. P. 339/1, p. 8), l’ordonnance litigieuse ne sera toutefois annulée qu’en tant qu’elle concerne les deux objets dont X.________ réclame la restitution. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance du 28 mars 2017 annulée en tant qu’elle ordonne le séquestre du téléphone Samsung SM-[...] noir, IMEI[...]/4 ([numéro]) et du document ES « autorisation de retour » n° [numéro de l’autorisation], numéros 1 et 35 de l’inventaire du 12 mai 2016 annexé à l’ordonnance litigieuse. Elle sera maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il rende une nouvelle décision dans les 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi les objets susmentionnés devront être restitués à la recourante. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public (CREP 12 mai 2016/308 ; CREP 25 janvier 2016/14). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est admis. II.L'ordonnance de séquestre du 28 mars 2017 est annulée en tant qu’elle ordonne le séquestre des objets n° 1 (1
6 - téléphone Samsung SM-[...] noir, IMEI[...]/4 ([numéro]) et 35 (1 document ES « autorisation de retour » n° [numéro de l’autorisation]) de l’inventaire du 12 mai 2016. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle décision dans les 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi les objets mentionnés sous chiffre II ci-dessus devront être restitués à X.. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X. est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). V.Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :