Recours pénal déclaré irrecevable faute de versement des sûretés

CREP pe15-016354-116/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale1 mars 2016Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public du district de l’Est vaudois et a été invitée à verser CHF 550 à titre de sûretés en garantie des frais. Elle n’a pas payé dans le délai et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. La Chambre des recours pénale a dès lors déclaré le recours irrecevable. L’unique frais de recours, de CHF 330, a été laissé à la charge de l’État. Le tribunal a également indiqué qu’il n’était pas compétent pour ordonner la mesure de police demandée dans une lettre séparée.

Regeste Omnilex

Art. 383 CCP; défaut de versement des sûretés en garantie des frais dans le délai imparti en procédure de recours; si la partie recourante ne verse pas les sûretés, la cour d’appel ne doit pas entrer en matière sur le recours. Les sûretés ne sont réputées versées en temps utile que si elles sont remises au tribunal, payées à la poste en faveur du tribunal ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. En l’absence de demande de prolongation ou de restitution du délai, le non-paiement entraîne l’irrecevabilité (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 116 PE15.016354-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1 er mars 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2016 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.016354-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 15 janvier 2016, V.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement rendue le 5 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois. Par acte du 20 janvier 2016, V.________ a en outre demandé à la Cour de céans d’envoyer « un ordre à la police de Pully » pour que celle- ci arrête son mari. Par avis du 22 janvier 2016, adressé par pli recommandé du même jour à V.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 11 février 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Elle a en outre informé la prénommée qu’elle n’était pas compétente pour ordonner les mesures sollicitées dans son courrier du 20 janvier 2016. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP

  • 3 - [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme V.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

No. Because the appellant failed to provide the required security within the deadline and did not seek an extension or reinstatement, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CCP, failure to provide security in time leads to non-entry into the appeal. The court found the deadline expired without payment.

The appeal costs, consisting only of the appellate fee, were left to the state.

Given the inadmissibility and the applicable cost rules, the court waived cost shifting to the appellant and charged the state.

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