351 TRIBUNAL CANTONAL 408 PE15.016253-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Pilet
Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP et 36 al. 3 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2019 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.016253-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) En 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Il lui est notamment reproché d’avoir – en sa qualité de médecin possédant un cabinet à [...] et un cabinet à [...] –, à de multiples reprises, à compter de l’année 2013,
2 - surfacturé des prestations, facturé des prestations fictives et procédé à de nombreuses analyses inutiles et coûteuses en vue d’obtenir le versement d’honoraires indus. Plusieurs assureurs maladie ont déposé plainte en relation avec ces faits durant l’enquête. b) Le 18 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une requête du Ministère public tendant à ordonner la mise en détention de J.________ en raison d’un risque de collusion, considérant qu’il n’existait pas d’indices de culpabilité suffisants à ce stade de l’instruction. c) En cours d’enquête, les charges pesant contre J.________ ont été étendues. Il lui est également reproché d’avoir encaissé frauduleusement des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie alors que sa capacité de travail était entière et d’avoir délivré des certificats d’incapacité de travail de complaisance et de faux rapports à l’intention de l’Assurance invalidité. Le 3 novembre 2015, le Conseil de santé du canton de Vaud a ouvert une enquête administrative à l’encontre de J., qui a été suspendue au mois de mars 2016 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, puis reprise au mois d’août suivant, ensuite de l’annonce par le Procureur de l’élargissement de l’enquête pénale. d) Le 7 février 2017, le Médecin cantonal a reçu un nouveau signalement concernant J., provenant d’une assistante en soins et santé travaillant pour le compte de ce dernier. Il a été dénoncé, en sa qualité de professionnel de la santé, pour des faits susceptibles de constituer des soins dangereux, par les comportements suivants :
la prescription abusive et dangereuse de médicaments comportant un fort risque de dépendance et surdosage ainsi que la prescription de médicaments incompatibles entre eux ;
3 -
la prescription d’opiacés et de somnifères à des patients toxicomanes qui les revendraient sur le marché ;
une manière de travailler non stérile ayant engendré de nombreuses infections de plaies traitées ;
une facturation de soins non effectués ayant engendré des problèmes de remboursement par les assurances de ses patients ;
de fausses informations données aux assurances sur la durée des consultations ;
l’établissement de nombreux certificats médicaux attestant d’incapacité de travail sans consultation préalable ;
la mise en œuvre d’examens médicaux coûteux et inutiles permettant d’augmenter les notes d’honoraires du praticien ;
un comportement à l’égard de ses collaborateurs de travail ayant engendré de nombreuses incapacités de travail ;
des soupçons selon lesquels il aurait reçu des prostituées dans ses cabinets pour des relations sexuelles. Le 22 février 2017, le Médecin cantonal a dénoncé pénalement J.________ en raison de ces faits pour infractions au CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et à la LSP (Loi sur la Santé publique du 29 mai 1985 ; BLV 800.01). e) Le 8 mars 2017, le Médecin cantonal, accompagné de médecins délégués, a effectué une inspection de contrôle au sein du cabinet de J.________ à [...], afin de notamment vérifier si les conditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer du prénommé étaient toujours remplies et de contrôler l’adéquation de la prise en charge avec les motifs de consultation, ainsi que la tenue des dossiers médicaux, en procédant à une analyse d’un échantillonnage des dossiers. Il est ressorti ce qui suit de cette inspection :
la tenue des dossiers des patients de J.________ était, dans la majorité des cas analysés, insatisfaisante : il manquait l’anamnèse du patient, l’énoncé des examens cliniques entrepris, le diagnostic retenu et les propositions thérapeutiques ; ne figuraient pas, dans la grande
4 - majorité des dossiers, les notes sur le suivi, en cas de consultation de suivi ;
les dossiers ne contenaient pas les informations nécessaires et indispensables à la prise en charge du patient ;
l’adéquation entre l’anamnèse, les résultats d’examens, l’hypothèse de diagnostic et le traitement proposé était clairement insuffisante et ne permettait pas de garantir la sécurité des patients. Par décision provisionnelle du 9 mars 2017, le Chef du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : DSAS) a notamment suspendu l’autorisation de pratiquer de J.________ pour une durée de six mois et a décidé de réévaluer la situation de ce dernier après son audition par le Conseil de santé. Il a justifié cette décision en se référant à la violation répétée des devoirs professionnels de l’intéressé, notamment ceux d’exercer son activité avec soin et conscience professionnelle et de garantir les droits des patients conformément à la législation applicable, relevant que les actes commis étaient graves et que le risque qu’il faisait courir à ses patients était important. Il a en outre retenu un risque de récidive important. Une nouvelle enquête du Conseil de santé a fait suite à cette décision et au signalement du 7 février 2017. f) Le 9 mars 2017, le Ministère public a renouvelé sa requête de mise en détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, en raison d’un risque de récidive et d’un risque de fuite. Le prévenu a été interrogé au cours d'une audience tenue devant le Tribunal des mesures de contrainte le 10 mars 2017. Il a en substance déclaré qu’il était prêt à arrêter de pratiquer la médecine immédiatement et partout, et à procéder à toutes les démarches dans les cantons de Vaud et de [...] pour renoncer à cette pratique, dès lors qu'une interdiction allait lui être notifiée en ce sens. Il a également expressément pris l'engagement de renoncer à pratiquer dans le monde, et en particulier en France voisine. Il a encore exposé qu'il souhaitait sauver « la carrière et
5 - la dignité de son fils » en déclarant « tant pis pour ma carrière ». Il s'est notamment dit prêt à déposer son passeport et à se présenter, cas échéant, à un poste de police à intervalle régulier et, encore, à travailler comme aide-soignant si besoin était. Ensuite de cette prise de position, le Ministère public a pris des conclusions subsidiaires, visant à ce que le prévenu soit soumis à une série de mesures de substitution pour le cas où sa détention ne serait pas ordonnée. Par ordonnance du 10 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de J.________ étaient réalisées, retenant l’existence d’indices de culpabilité suffisants ainsi qu’un risque de réitération. Il a toutefois ordonné sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes pour une durée de trois mois :
6 - toute autre personne qui pourrait avoir un lien avec la présente enquête pénale, hormis le mandataire désigné (ch. 5) et sous réserve d’un/de contact(s) avec Mme [...] afin de récupérer, hors des locaux, ses effets personnels qui se trouvent dans les cabinets médicaux, sis à [...] et [...]. g) Le 27 avril 2017, J.________ a requis que les mesures de substitution prononcées à son encontre soient circonscrites à une interdiction de pratiquer en tant que médecin indépendant, invoquant notamment la nécessité de percevoir des revenus afin de subvenir à son entretien ainsi qu’à celui de son fils. Le 3 mai 2017, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête et a sollicité la prolongation, pour une durée de six mois, des mesures de substitution ordonnées le 10 mars 2017 en lieu et place de la détention provisoire, relevant que ces mesures avaient été mises en place sur la base d’engagements pris par l’intéressé lui-même et qu’une autorisation de pratiquer en qualité de médecin salarié ne permettrait aucunement de limiter le risque de récidive. Le 8 mai 2017, interpellé par le Tribunal des mesures de contrainte, J.________ a notamment fait valoir qu’il était trop qualifié pour trouver un autre poste que celui de médecin, mais qu’en exerçant cette profession en tant que salarié en milieu hospitalier, il serait encadré et ne pourrait en particulier pas procéder à n’importe quel examen médical, ni facturer ses prestations lui-même. Il a en outre précisé qu’au vu de l’effet médiatique de l’affaire, de nombreux professionnels de la santé avaient eu connaissance de la procédure pénale en cours, ce qui rendait le risque de récidive inexistant. Par ordonnance du 15 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de J.________ étaient réalisées, en se référant entièrement à son ordonnance du 10 mars 2017. Il a rejeté la requête en modification des mesures de substitution du 27 avril 2017 et prolongé les mesures précédemment ordonnées pour une durée de trois mois. Il a en substance considéré que
7 - l’intéressé était libre d’exercer toute autre activité que celle de médecin, qu’il n’avait pas démontré avoir recherché un emploi dans un autre domaine, que le fait qu’il puisse être trop qualifié n’était pas relevant, que l’intérêt public l’emportait sur l’intérêt privé et qu’il n’était pas seulement soupçonné d’avoir multiplié des consultations et des examens inutiles et d’avoir facturé des prestations, mais également d’avoir prescrit des médicaments de manière abusive et dangereuse et que la tenue de ses dossiers était insatisfaisante. Ainsi, les mesures proposées, en particulier la subordination à un autre médecin, ne constituaient pas un obstacle suffisant au risque de récidive retenu. h) Le 30 août 2017, le Ministère public a requis la prolongation des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention de J.________ pour une durée de trois mois. Il s’est notamment référé à ses précédentes demandes et aux ordonnances des 10 mars 2017 et 15 mai 2017, et a exposé que la situation pourrait être réexaminée à la lumière d'une expertise psychiatrique, qu'il avait ordonnée le 20 avril 2017. Le 4 septembre 2017, J.________ s’est déterminé sur cette requête et a conclu à son rejet, en ce sens que des mesures de substitution moins coercitives soient ordonnées, en particulier qu’il soit autorisé à pratiquer en qualité de médecin salarié. Par ordonnance du 7 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de J.________ demeuraient réalisées et a prolongé pour une durée de trois mois, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution ordonnées par ordonnance du 10 mars 2017 et prolongées par ordonnance du 15 mai 2017, à l’exception du chiffre 1) qui a été supprimé. Il a en substance considéré, en se référant à ses ordonnances précédentes, que des soupçons sérieux de la commission d’infractions et un risque de réitération persistaient et que la modification des mesures de substitution sollicitées n’était toujours pas susceptible de prévenir efficacement ce risque.
8 - Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 septembre 2017 (n o 650), qui a en substance considéré que des soupçons de la commission d’infractions étaient suffisants, qu'il existait un risque de récidive et que les mesures de substitution ordonnées étaient encore nécessaires et propres à limiter ce risque. i) Par décision provisionnelle du 7 septembre 2017, le Chef du DSAS a prolongé la suspension de l’autorisation de pratiquer de J.________ pour une durée de six mois et a décidé de réévaluer la situation de ce dernier après instruction par le Conseil de santé. Il a justifié cette décision – malgré une audition du prévenu par ledit Conseil le 15 août 2017, au cours de laquelle il avait contesté les reproches formulés à son encontre tant quant à la qualité des soins prodigués à ses patients que s'agissant de la question des prescriptions médicamenteuses – en se référant aux mêmes motifs que ceux retenus dans sa décision du 9 mars 2017, ainsi qu'aux recherches d'emploi en qualité de médecin que l'intéressé avait entreprises alors que son droit de pratiquer était suspendu, au risque de récidive durant la procédure administrative ordinaire et à la possibilité qu'il avait d'exercer d'autres occupations dans d'autres domaines pour se procurer une source de revenus. j) Le 1 er décembre 2017, le Ministère public a requis la prolongation des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention de J.________ pour une durée de trois mois. Il s’est notamment référé à ses précédentes demandes et aux ordonnances des 10 mars 2017, 15 mai 2017 et 7 septembre 2017, et a exposé que la situation pourrait être réexaminée à la lumière des conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnée, à intervenir prochainement. Par ordonnance du 5 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de J.________ demeuraient réalisées et a prolongé, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution précédemment ordonnées – sauf, sous chiffre 6), la possibilité donnée à l'intéressé de
9 - pouvoir contacter une personne afin de récupérer ses effets personnels se trouvant dans ses cabinets médicaux – pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 mars 2018. Il a en substance considéré, en se référant à ses ordonnances précédentes, que des soupçons sérieux de la commission d’infractions et un risque de réitération persistaient et que la modification des mesures de substitution sollicitées n’était toujours pas susceptible de prévenir efficacement ce risque. k) Dans un rapport du 18 décembre 2017 et un complément du 14 février 2018, le Dr [...], médecin responsable auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du CHUV, et la Dresse [...], médecin, ont notamment considéré qu'il existait une dimension pathologique dans le caractère apparemment irréductible de la poursuite des pratiques professionnelles de J., alors même qu'il faisait l'objet de mises en garde dès 2014. Ils ont estimé que dans des circonstances similaires, si les faits lui étant reprochés étaient avérés, l'expertisé était susceptible de reproduire le même type de comportement, dans une proportion non quantifiable. Les experts ont ajouté que le risque de récidive pouvait être modulé par des mesures d'encadrement et par des mesures thérapeutiques, soit un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique, centré sur la problématique de l'identité professionnelle. l) Le 22 février 2018, J. a sollicité auprès du Ministère public un allégement des mesures de substitution ordonnées à son encontre, en ce sens qu'il soit autorisé – tout en bénéficiant d'un encadrement et d'un suivi thérapeutique – à pratiquer la médecine en qualité d'indépendant, où il ne serait pas autorisé à facturer, où ses relevés d'activité seraient contrôlés, et où il ne serait pas autorisé à délivrer des certificats d'arrêt de travail d'une durée supérieure à cinq jours sans l'aval d'un confrère. Par requête du 2 mars 2018, le Ministère public a requis la prolongation des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la
10 - détention de J.________ pour une durée de trois mois. Il a notamment invoqué le fait que l'autorisation de pratiquer de J.________ demeurait suspendue et que cette suspension allait être prolongée par le Service de la santé publique, de sorte qu'une prolongation des mesures de substitution se justifiait dans l'optique d'une gestion cohérente des procédures en cours. Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a provisoirement ordonné la prolongation des mesures de substitution précédemment ordonnées, jusqu'à droit connu sur la demande de prolongation du Ministère public du 2 mars 2018. Par décision provisionnelle du 6 mars 2018, le Chef du DSAS a prolongé la suspension de l’autorisation de pratiquer de J.________ jusqu'au 30 juin 2018 et a décidé de le faire entendre par la délégation du Conseil de santé. Par ordonnance du 8 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de J.________ demeuraient réalisées et a prolongé pour une durée de trois mois, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution précédemment ordonnées. Il a en substance considéré, en se référant à ses ordonnances précédentes ainsi qu'au rapport d'expertise psychiatrique, que des soupçons sérieux de la commission d’infractions et un risque de réitération – directement corrélé à la pratique de la médecine par le prévenu – persistaient et que la modification des mesures de substitution sollicitées n’était toujours pas susceptible de prévenir efficacement ce risque. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 mars 2018 (n o 230), qui a en substance estimé que lesdites mesures étaient les seules permettant de protéger efficacement la santé publique de façon suffisante, cet intérêt étant manifestement plus important que l'intérêt privé de J.________ à poursuivre une activité à titre dépendant, à tout le moins tant qu'il n'avait pas démontré que son
11 - traitement portait ses fruits et qu’au regard des conclusions de l’expertise, et en particulier de la pathologie dont il souffrait, ces mesures étaient également les seules à pouvoir prévenir le risque que le prévenu s'en prenne à nouveau aux intérêts pécuniaires d'autrui (patients, employeurs, assurances privées et sociales, etc.), voire à la foi accordée aux certificats médicaux. m) Le 29 mai 2018, ayant pris connaissance du fait que le Chef du DSAS s’apprêtait à assouplir les mesures ordonnées à l’encontre de J.________ et afin d’assurer une gestion cohérente des procédures en cours, le Ministère public a requis de nouvelles mesures de substitution pour une durée de trois mois, en remplacement des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention provisoire le 10 mars 2017 et en l’état autorisées jusqu’au 8 juin 2018 :
13 - de ses anciens cabinets médicaux de [...] et de [...], ainsi que toute autre personne qui pourrait avoir un lien avec la présente instruction pénale. Il a fixé la durée de la prolongation des mesures de substitution mentionnées aux ch. 1 à 4 ci-dessus à trois mois, soit jusqu’au 8 septembre 2018, (III) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Par ordonnances des 3 septembre 2018 et 3 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de J.________ demeuraient réalisées et a prolongé, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution précédemment ordonnées, respectivement jusqu’au 8 décembre 2018 et 8 juin 2019. n) Par courrier du 5 décembre 2018, le Ministère public a validé la reprise par J.________ d’une activité salariée pour le compte du Centre médical [...], sous la supervision du Dr [...]. Début janvier 2019, J.________ a débuté son activité au sein de la clinique précitée. Par courrier du 13 mars 2019, la Suva a informé le Ministère public que J.________ avait établi plusieurs certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail supérieure à cinq jours. Le 29 mars 2019, le Procureur a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande d’interprétation afin de clarifier la portée du chiffre II/2 lettre c de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2018. Le 16 avril 2019, [...] a déposé plainte contre J.________, reprochant à celui-ci d’avoir délivré plusieurs certificats médicaux
14 - attestant d’une incapacité de travail supérieure à cinq jours, allant même jusqu’à un mois. o) Le 18 avril 2019, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de modification des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, plus particulièrement du chiffre II/2 lettre c de l’ordonnance du 3 décembre 2018, en ce sens qu’il est fait interdiction à J.________ de délivrer des certificats d’incapacité de travail. A titre subsidiaire et au cas où les mesures de substitution ne seraient pas modifiées dans le sens indiqué ci- dessus, le Procureur a requis qu’il soit fait purement et simplement interdiction à J.________ de pratiquer la médecine en Suisse. Le Procureur a relevé le fait que, de toute évidence, J.________ était incapable de respecter le chiffre II/2 lettre c de ladite ordonnance, quand bien même son attention avait été attirée sur cette problématique à la suite des doléances de la division juridique de la Suva. Dans des déterminations du 25 avril 2019, J.________ a indiqué que la plainte du 16 avril 2019 de la [...] s’inscrivait dans le même contexte que celui décrit par la Suva dans son courrier du 13 mars 2019, de sorte qu’aucune récidive ne pouvait être reprochée au prévenu, et qu’il avait certes reconduit plusieurs arrêts de cinq jours pour la même patiente, mais que l’arrêt d’un mois mentionné par la [...] ne faisait qu’englober les arrêts de cinq jours précédemment établis. J.________ a également précisé que du point de vue des assurances, une double facturation n’était pas possible, de sorte qu’il n’était pas envisageable que le Dr [...] établisse et signe des certificats médicaux pour le compte du prévenu, mais que ce dernier pourrait en revanche valider et signer les certificats médicaux et qu’une telle validation pourrait se faire sous la forme de prise de notes dans le dossier informatique ou qu’il pourrait également contresigner les doubles des certificats médicaux. J.________ a ajouté qu’il n’était pas concevable de dissocier l’activité d’un médecin de la délivrance de certificats médicaux.
15 - B.Par ordonnance du 30 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de J.________ demeuraient réalisées (I) et a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes (II) :
16 - faisant interdiction de délivrer des certificats d’incapacité de travail d’une durée supérieure à cinq jours et doutait, au vu de son comportement jusqu’alors, qu’il s’y conformerait à l’avenir. Il a déduit des échanges au dossier et de l’attitude de J.________ que celui-ci continuait par tous les moyens à tenter, à tout le moins, de contourner les interdictions qui lui étaient faites depuis les premières mesures de substitution ordonnées, malgré les nombreuses mises en garde qui lui étaient signifiées dans chacune des ordonnances rendues en cas de non-respect des mesures de substitution ordonnées. Le Tribunal des mesures de contrainte a ajouté qu’il paraissait évident que l’interdiction de délivrer des certificats d’incapacité de travail pour une durée supérieure à cinq jours signifiait que le prévenu était autorisé à établir et signer de tels documents n’excédant pas cinq jours calendaires, et qu’à contrario, les incapacités de travail supérieures à cinq jours calendaires, respectivement les prolongations consécutives à une première incapacité de travail – ce qui ressemblait davantage à un moyen plus ou moins détourné de contourner l’interdiction ordonnée –, ne pouvaient être établies et signées par le prévenu. C.Par acte du 13 mai 2019, J.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu à son annulation en son chiffre 2 let. c (interdiction de délivrer des certificats d’incapacité de travail). Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 CPP par renvoi des art. 237 al. 4 et
17 - 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2A juste titre, le recourant ne conteste pas qu'il existe des soupçons suffisants qu'il ait commis des infractions, ni le risque de récidive. Ces questions ne seront dès lors pas examinées et on se contentera de renvoyer sur ces deux éléments aux ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte et aux précédents arrêts de la Cour de céans (CREP 22 septembre 2017/650 ; CREP 27 mars 2018/230), qui demeurent d'actualité. Ainsi, les conditions de la détention provisoire sont toujours remplies. Le recourant se prévaut en revanche d'une violation du principe de la proportionnalité.
3.1En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit
18 - que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Enumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP, les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
19 - Les mesures de substitution ne sauraient sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu. A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Lors de l’examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l’ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2, JdT 2014 IV 289). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2). 3.2 3.2.1Le recourant reproche à l’ordonnance querellée, en tant qu’elle lui fait interdiction de délivrer des certificats médicaux, de violer le principe de proportionnalité, cette mesure étant beaucoup trop restrictive. Une simple précision concernant la portée du chiffre II/2 lettre c de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2018, telle qu’elle avait été demandée par le Ministère public à la suite du courrier de la Suva, serait le moyen le plus adapté, dès lors qu’il porterait l’atteinte la moins grave aux intérêts du recourant. Or, le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pas prononcé sur cette requête à forme de l’art. 83 CPP. Depuis la demande du Ministère public du 29 mars 2019, de nouveaux éléments ont été portés à la connaissance du Procureur et du Tribunal des mesures de contrainte. En effet, par courrier du 16 avril 2019, [...] a déposé plainte contre le recourant, reprochant à celui-ci d’avoir délivré plusieurs certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail supérieure à cinq jours, allant même jusqu’à un mois. Dès lors, le Tribunal
20 - des mesures de contrainte pouvait, au lieu d’interpréter le chiffre de son dispositif, constater que de nouveaux éléments imposaient une modification de l’ordonnance du 3 décembre 2018, conformément à l’art. 237 al. 5 CPP, rendant sans objet la requête d’interprétation. Sur le fond, par courrier du 13 mars 2019, la Suva a signalé au Ministère public que le recourant avait établi des certificats médicaux d’une durée supérieure à cinq jours à plusieurs reprises, voire en les renouvelant. Or, si le Procureur avait un doute sur la lecture de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte à ce moment-là, tel n’était plus le cas à réception de la lettre de la [...] du 16 avril 2019, levant toute incertitude sur le non-respect par le recourant de la condition posée au chiffre II/2 lettre c du dispositif. Le Ministère public pouvait donc requérir d’emblée l’interdiction de délivrer des certificats médicaux. 3.2.2 Le recourant conteste également avoir fait l’objet de nombreuses mises en garde par le Tribunal des mesures de contrainte en cas de non-respect des mesures de substitution fixées dans l’ordonnance du 3 décembre 2018, aucune décision ou avertissement n’ayant été rendu depuis lors, si ce n’est l’ordonnance querellée. Le Tribunal des mesures de contrainte ne faisait pas allusion à des mises en garde récentes, mais à celles figurant dans ses précédentes ordonnances. Il a en effet systématiquement été rappelé au recourant que si des faits nouveaux l’exigeaient ou s’il ne respectait pas les obligations qui lui étaient faites, le tribunal pouvait en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer sa détention provisoire. C’est donc en parfaite connaissance des risques encourus que le recourant n’a pas respecté l’interdiction qui lui était faite de ne pas délivrer des certificats d’incapacité de travail d’une durée supérieure à cinq jours. 3.2.3Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir examiné d’autres options que celle d’interdire la délivrance de certificats d’incapacité de travail, considérant qu’il n’est pas
21 - concevable de dissocier cette pratique médicale de la profession de médecin. En réalité, le Tribunal des mesures de contrainte n’avait pas à examiner des options qui n’auraient pas permis à l’autorité de s’assurer que le risque de récidive, relevé notamment par les experts psychiatres, était limité. Compte tenu des circonstances, l’interdiction de délivrer des certificats d’incapacité de travail est actuellement la seule mesure d'encadrement permettant de prévenir le risque que le recourant s'en prenne à nouveau aux intérêts pécuniaires d'autrui (patients, employeurs, assurances privées et sociales, etc.), voire à la foi accordée aux certificats médicaux. En outre, il est à relever que le Tribunal des mesures de contrainte a, pour l’heure, privilégié cette mesure à celle, plus coercitive, d’interdire purement et simplement au prévenu de pratiquer la médecine en Suisse. La liberté économique du recourant est ainsi raisonnablement limitée, les conditions de l'art. 36 al. 3 Cst. étant réunies par une mesure proportionnée aux circonstances. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 avril 2019 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 avril 2019 est confirmée.
et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :