351 TRIBUNAL CANTONAL 129 PE15.016253-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 février 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente M.Oulevey et Mme Giroud Walther , juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 11 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.016253-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) En 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre X.________, ressortissant français, né en 1965, titulaire d’un doctorat en médecine délivré en Syrie. L’enquête a initialement porté sur les chefs de prévention d’escroquerie par métier et de faux dans les titres. Selon acte d’accusation du 3
2 - décembre 2019 (cf. let. n ci-dessous), il est notamment reproché au prévenu d’avoir – en sa qualité de médecin exploitant un cabinet à [...] et un autre cabinet à [...] –, à de multiples reprises, à compter de l’année 2013, surfacturé des prestations, facturé des prestations fictives et procédé à de nombreuses analyses inutiles et coûteuses en vue d’obtenir le versement d’honoraires indus. Il lui est également fait grief, entre autres actes, d’avoir délivré des certificats d’incapacité de travail de complaisance à des patients dont la capacité de travail était entière et de faux rapports à l’intention de l’assurance-invalidité et de l’assurance- accidents, notamment au préjudice de la Suva (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt; cf. art. 61 ss LAA [Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]), ainsi que d’avoir encaissé frauduleusement des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie alors que sa capacité de travail était entière. b) Le 3 novembre 2015, le Conseil de santé du canton de Vaud a ouvert une enquête administrative à l’encontre de X.________. Cette procédure a été suspendue au mois de mars 2016 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, puis reprise au mois d’août suivant, ensuite de l’annonce par le Procureur de l’élargissement de l’enquête pénale. Le 7 février 2017, le Médecin cantonal a reçu un nouveau signalement concernant le prévenu, provenant d’une assistante en soins et santé travaillant pour le compte de ce dernier. Il a été dénoncé, en sa qualité de professionnel de la santé, pour des faits susceptibles de constituer des soins dangereux, par les comportements suivants :
la prescription abusive et dangereuse de médicaments comportant un fort risque de dépendance et surdosage ainsi que la prescription de médicaments incompatibles entre eux;
la prescription d’opiacés et de somnifères à des patients toxicomanes qui les revendraient sur le marché;
une manière de travailler non stérile ayant engendré de nombreuses infections de plaies traitées;
une facturation de soins non effectués ayant engendré des problèmes de remboursement par les assurances de ses patients;
de fausses informations données aux assurances au sujet de la durée des consultations;
l’établissement de nombreux certificats médicaux attestant d’incapacité de travail sans consultation préalable;
3 -
la mise en œuvre d’examens médicaux coûteux et inutiles permettant d’augmenter les notes d’honoraires du praticien;
un comportement à l’égard de ses collaborateurs de travail ayant engendré de nombreuses incapacités de travail;
des soupçons selon lesquels il aurait reçu des prostituées dans ses cabinets pour des relations sexuelles. Le 22 février 2017, le Médecin cantonal a dénoncé pénalement X.________ en raison de ces faits pour infractions au CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et à la LSP (Loi sur la Santé publique du 29 mai 1985; BLV 800.01). c) Le 8 mars 2017, le Médecin cantonal, accompagné de médecins délégués, a effectué une inspection de contrôle au sein du cabinet de X.________ à [...], afin de notamment vérifier si les conditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer du prénommé étaient toujours remplies et de contrôler l’adéquation de la prise en charge avec les motifs de consultation, ainsi que la tenue des dossiers médicaux, en procédant à une analyse d’un échantillonnage des dossiers. Il est ressorti ce qui suit de cette inspection :
la tenue des dossiers des patients de X.________ était, dans la majorité des cas analysés, insatisfaisante : il manquait l’anamnèse du patient, l’énoncé des examens cliniques entrepris, le diagnostic retenu et les propositions thérapeutiques; ne figuraient pas, dans la grande majorité des dossiers, les notes sur le suivi, en cas de consultation de suivi;
les dossiers ne contenaient pas les informations nécessaires et indispensables à la prise en charge du patient;
l’adéquation entre l’anamnèse, les résultats d’examens, l’hypothèse de diagnostic et le traitement proposé était clairement insuffisante et ne permettait pas de garantir la sécurité des patients. Par décision provisionnelle du 9 mars 2017, le Chef du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : DSAS) a notamment suspendu l’autorisation de pratiquer de X.________ pour une durée de six mois et a décidé de réévaluer la situation de ce dernier après son audition par le Conseil de santé. Une nouvelle enquête du Conseil de santé a fait suite à cette décision et au signalement du 7 février 2017.
4 - d) Le 9 mars 2017, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison d’un risque de récidive et d’un risque de fuite. Par ordonnance du 10 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire du prévenu étaient réalisées. Retenant l’existence d’indices de culpabilité suffisants ainsi qu’un risque de réitération, le tribunal a toutefois ordonné la libération immédiate du prévenu moyennant les mesures de substitution suivantes pour une durée de trois mois :
5 - e) Par ordonnance du 15 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire du prévenu étaient réalisées, en se référant entièrement à son ordonnance du 10 mars 2017. Il a rejeté la requête en modification des mesures de substitution présentées par le prévenu le 27 avril 2017 et prolongé les mesures précédemment ordonnées pour une durée de trois mois. f) Le 30 août 2017, le Ministère public a requis la prolongation des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention du prévenu pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 7 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire du prévenu demeuraient réalisées et a prolongé pour une durée de trois mois, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution ordonnées par ordonnance du 10 mars 2017 et prolongées par ordonnance du 15 mai 2017, à l’exception du chiffre 1) qui a été supprimé. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 septembre 2017 (n o 650). La Cour a en substance considéré que des soupçons de commission d’infractions étaient suffisants, qu'un risque de récidive existait et que les mesures de substitution ordonnées étaient encore nécessaires et propres à limiter ce risque. g) Le 1 er décembre 2017, le Ministère public a requis la prolongation des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 5 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire du prévenu demeuraient réalisées et a prolongé, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution précédemment ordonnées – sauf, sous chiffre 6), la possibilité donnée à l'intéressé de pouvoir contacter une personne afin de récupérer ses effets personnels se trouvant dans ses cabinets médicaux – pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 mars 2018.
6 - h) Dans un rapport d’expertise du 18 décembre 2017 et un complément du 14 février 2018, le Dr [...], médecin responsable auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du CHUV, et la Dresse [...], médecin, ont notamment considéré qu'il existait une dimension pathologique dans le caractère apparemment irréductible de la poursuite des pratiques professionnelles de l’expertisé, alors même qu'il faisait l'objet de mises en garde dès 2014. Ils ont estimé que dans des circonstances similaires, si les faits lui étant reprochés étaient avérés, l'expertisé était susceptible de reproduire le même type de comportement, dans une proportion non quantifiable. Les experts ont ajouté que le risque de récidive pouvait être modulé par des mesures d'encadrement et par des mesures thérapeutiques, soit un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique, centré sur la problématique de l'identité professionnelle. i) Le 22 février 2018, le prévenu a sollicité auprès du Ministère public un allégement des mesures de substitution ordonnées à son encontre, en ce sens qu'il soit autorisé – tout en bénéficiant d'un encadrement et d'un suivi thérapeutique – à pratiquer la médecine en qualité d'indépendant, où il ne serait pas autorisé à facturer, où ses relevés d'activité seraient contrôlés et où il ne serait pas autorisé à délivrer des certificats d'arrêt de travail d'une durée supérieure à cinq jours sans l'aval d'un confrère. Par requête du 2 mars 2018, le Ministère public a requis la prolongation des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention du prévenu pour une durée de trois mois. Il a notamment invoqué le fait que l'autorisation de pratiquer de l’intéressé demeurait suspendue et que cette suspension allait être prolongée par le Service de la santé publique, de sorte qu'une prolongation des mesures de substitution se justifiait dans l'optique d'une gestion cohérente des procédures en cours.
7 - Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a provisoirement ordonné la prolongation des mesures de substitution précédemment ordonnées, jusqu'à droit connu sur la demande de prolongation du Ministère public du 2 mars 2018. Par décision provisionnelle du 6 mars 2018, le Chef du DSAS a prolongé la suspension de l’autorisation de pratiquer de X.________ jusqu'au 30 juin 2018 et a décidé de le faire entendre par la délégation du Conseil de santé. Par ordonnance du 8 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire du prévenu demeuraient réalisées et a prolongé pour une durée de trois mois, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution précédemment ordonnées. Il a en substance considéré, en se référant à ses ordonnances précédentes ainsi qu'au rapport d'expertise psychiatrique, que des soupçons sérieux de la commission d’infractions et un risque de réitération – directement corrélé à la pratique de la médecine par le prévenu – persistaient et que la modification des mesures de substitution sollicitées n’était toujours pas susceptible de prévenir efficacement ce risque. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 mars 2018 (n o 230). j) Le 29 mai 2018, ayant pris connaissance du fait que le Chef du DSAS s’apprêtait à assouplir les mesures ordonnées à l’encontre du prévenu et afin d’assurer une gestion cohérente des procédures en cours, le Ministère public a requis comme suit de nouvelles mesures de substitution pour une durée de trois mois, en remplacement des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention provisoire le 10 mars 2017 et en l’état autorisées jusqu’au 8 juin 2018 :
10 - Début janvier 2019, le prévenu a débuté son activité au sein de la clinique précitée. Par courrier du 13 mars 2019, la Suva a informé le Ministère public que le prévenu avait établi plusieurs certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail supérieure à cinq jours. Le 29 mars 2019, le Procureur a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande d’interprétation afin de clarifier la portée du chiffre II/2 lettre c de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2018. Le 16 avril 2019, [...] a déposé plainte contre X.________, reprochant à celui-ci d’avoir délivré plusieurs certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail supérieure à cinq jours, allant même jusqu’à un mois. m) Le 18 avril 2019, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de modification des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, plus particulièrement du chiffre II/2 lettre c de l’ordonnance du 3 décembre 2018, en ce sens qu’il est fait interdiction au prévenu de délivrer des certificats d’incapacité de travail. A titre subsidiaire et au cas où les mesures de substitution ne seraient pas modifiées dans le sens indiqué ci- dessus, le Procureur a requis qu’il soit fait purement et simplement interdiction au prévenu de pratiquer la médecine en Suisse. Par ordonnance du 30 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, constaté que les conditions de la détention provisoire du prévenu demeuraient réalisées (I) et a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes (II) :
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2.5. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant se plaint que la mesure en cause est disproportionnée en tant qu'elle fait obstacle au bon exercice de la profession, il ne démontre pas en quoi l'interdiction de délivrer des certificats d'incapacité de travail l'empêcherait pour autant de pratiquer la médecine conformément à ses obligations professionnelles et déontologiques. Il n'apparaît ainsi pas d'emblée inconcevable que, s'il devait s'avérer nécessaire d'attester l'incapacité de travail d'un patient, le recourant sollicite l'intervention de l'un de ses confrères du centre médical par lequel il est employé, en particulier celle du Dr (...), à qui incomberait alors la responsabilité de délivrer, en son propre nom, les attestations
q) Par préavis du 31 janvier 2020, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à la modification des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, en ce sens qu’interdiction soit faite au prévenu de pratiquer la médecine en Suisse. Le 2 février 2020, le Ministère public a conclu à l’admission de la requête du Tribunal d’arrondissement. Le 6 février 2020, la défense a conclu au rejet de la requête du 29 janvier 2020 du Ministère public et du préavis du 31 janvier 2020 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le prévenu a d’abord soutenu que le rapport à l’assurance-chômage signé par lui le 22 octobre 2019, produit par la Suva et déjà mentionné, ne constituait pas un certificat d’incapacité de travail mais un simple rapport à l’attention de cet assureur social, à l’instar de ses rapports du 30 juillet 2019 et du 13 janvier 2020. Dès lors, selon lui, en signant de tels rapports,
17 - substitution ordonnées en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté devaient être modifiées dans le sens de la requête du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, le tribunal a écarté le moyen de la défense contestant une quelconque violation des mesures de substitution, selon lequel les rapports médicaux signés du prévenu ne vaudraient en aucun cas « certificat d’incapacité de travail ». Faisant droit au moyen de la Suva selon lequel les rapports médicaux étaient assimilables à des certificats médicaux dans la mesure où ils attestaient d’une incapacité de travail, le tribunal a considéré qu’il existait, à ce stade, des indices suffisants laissant penser que le prévenu avait effectivement délivré des certificats médicaux constatant une incapacité de travail en violation de l’interdiction qui lui avait été faite à cet égard. L’autorité a ajouté que le prévenu essayait par tous les moyens de contourner les règles imposées dans la présente procédure. Au surplus, l’interdiction de contact en vigueur a été maintenue. C.Par acte du 17 février 2020, X., par ses défenseurs de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation « en son chiffre 1 let. c (interdiction de pratiquer en Suisse) » (recte : ch. II/1). Subsidiairement, il a pris les conclusions suivantes : « Donner acte au Dr X. de son engagement de ne plus signer aucun rapport médical destiné aux assurances, quelles qu’elles soient. En cas de besoin, lui interdire de signer de tels rapports », la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Statuant le 19 février 2020, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la conclusion du recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
18 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 CPP par renvoi des art. 237 al. 4 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2Avant toute autre considération, il doit être relevé que l’ordonnance entreprise retient au préalable que les conditions de la détention provisoire sont toujours remplies, étant rappelé que le motif à l’origine de cette détention est le risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. A juste titre, le recourant ne conteste pas, en tant que telle, l’opportunité de prononcer des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Il ne conteste ainsi pas qu'il existe des soupçons suffisants qu'il ait commis des infractions, ni le risque de réitération. Ces questions ne seront dès lors pas examinées et il suffit de renvoyer, quant à ces deux éléments, aux ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte et aux précédents arrêts de la Cour de céans (CREP 22 septembre 2017/650; CREP 27 mars 2018/230; CREP 18 mai 2019/408,
3.1 3.1.1Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. cit.) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 précité).
20 - La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2). 3.1.2En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément à son art. 237, dont l’al. 2 en énumère, de manière non exhaustive (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370), certaines mesures de substitution. Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 pp. 192 s.). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le
21 - prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (TF 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3; TF 11B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1). 3.2 3.2.1En l’occurrence, l’ordonnance dont est recours est suffisamment motivée. En effet, la décision expose la divergence de vues entre le recourant et la Suva quant à la notion de certificat concernant l’incapacité de travail, qu’elle tranche dans le sens de la Suva. Ce faisant, le Tribunal des mesures de contrainte a démontré implicitement qu’il n’adhérait pas à l’argumentation du recourant quant à la notion de certificat d’incapacité de travail et a exposé les motifs de sa conviction. Au surplus, à supposer une violation du droit d’être entendu dans le sens dénoncé, le vice devait être considéré comme réparé en instance de recours. En effet, le recourant, assisté, a été en mesure de faire valoir ses moyens devant une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. 3.2.2Le recourant, qui ne conteste pas avoir établi les rapports ou certificats médicaux mis en cause par la Suva, fait une distinction entre les notions de « certificat médical d’arrêt de travail » et de « rapport médical ». Il soutient que le second n’aurait qu’un caractère descriptif, soit de constat, tandis que le premier déciderait de cette capacité ou incapacité, en d’autres termes « ordonnerait » l’incapacité de travail. La distinction est purement sémantique et téméraire : outre qu’il n’est pas concevable qu’une incapacité de travail puisse être « ordonnée », il suffit pour s’en convaincre de lire les rapports médicaux figurant au dossier par lesquels le recourant, en sa qualité de médecin – que ce soit sous son sceau et sa signature, éventuellement contresigné par un médecin tiers (annexe 6 de l’envoi du 24 janvier 2020 à la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
22 - en particulier le rapport médical initial LAA du 13 janvier 2020 à la Suva, respectivement le certificat médical du 22 octobre 2019 à l’intention de la caisse d’assurance-chômage à Genève), ou sous le sceau d’un médecin tiers mais sous sa signature (annexes 3 et 4 de l’envoi du même jour à la même autorité), par sa main et sous son sceau contresigné par un médecin tiers (annexe 2 de l’envoi du même jour à la même autorité), ou encore par sa main mais sous le sceau et - apparemment - la signature d’un médecin tiers (annexe 1 de l’envoi du même jour à la même autorité) – a certifié à l’intention de l’assureur social, notamment, la date de l’accident ou de la rechute, la date et l’heure des premiers soins, quelles indications avaient été fournies par le patient, si des circonstances particulières pouvaient influer de manière défavorable sur le processus de guérison, les constatations objectives faites, le diagnostic, la concordance ou l’absence de concordance, respectivement la plausibilité entre les constatations objectives faites avec l’événement invoqué par le patient, la nature de la thérapie préconisée, l’existence d’une incapacité de travail, son pourcentage et sa durée prévisible, respectivement la possibilité de reprendre le travail, la fin éventuelle du traitement et encore toutes remarques utiles. Ces renseignements constituent indubitablement un certificat médical, à savoir des constations écrites relevant de la science concernée et se rapportant à l’état de santé de la personne (ou de l’animal), singulièrement à sa capacité de travail (TF 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.5.2, SJ 2006 I 221, ainsi que les réf. cit.) ou à la forme du traitement médical auquel elle est soumise (cf. TF 6B_991/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3 et les réf. cit.). La Cour relève en outre que, dans les arrêts précités, le Tribunal fédéral a qualifié de certificats médicaux, au sens de l’art. 318 CP, des rapports médicaux à l’intention d’assureurs sociaux, soit d’actes de même nature que ceux mis en cause par la Suva en l’espèce. 3.2.3Le recourant paraît considérer que le fait d’avoir fait contresigner des certificats – ou rapports – médicaux par un médecin tiers, ou encore d’avoir établi de tels documents pour le compte et avec l’aval de médecins tiers ne contreviendrait pas aux mesures de substitution auxquelles il était astreint. Il se prévaut en particulier d’avoir certes établi
23 - un certificat d’incapacité de travail en date du 29 juillet 2019 à destination de l’assureur LAA, mais pour le compte et sur les instructions du Dr [...] (annexe 3 de l’envoi de la Suva du 24 janvier 2020 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, déjà mentionné). Ce point de vue est insoutenable. En effet, le Tribunal fédéral a expressément et sans réserve relevé, au considérant 2.4 de l’arrêt précité du 10 juillet 2019 (TF 1B_312/2019) concernant les mesures de substitution en question, qu’un certificat médical attestant d’une incapacité de travail ne pouvait être établi que par un médecin autre que le recourant, ledit médecin attestant de l’incapacité sous sa propre responsabilité et signature et après avoir examiné personnellement le patient. Autrement dit, il n’y avait pas de place pour un certificat – ou rapport – attestant d’une incapacité de travail établi par le recourant, qu’il soit signé par lui, contresigné par un médecin tiers ou encore signé par le recourant pour le compte d’un tiers. Or, dans le cas du certificat du 29 juillet 2019, il ressort de l’attestation écrite établie le 3 février par le Dr [...] que celui-ci ne s’est pas déplacé au cabinet pour assurer ses consultations et que le recourant a délivré « par procuration » un certificat d’incapacité de travail jusqu’à la prochaine consultation. Ces circonstances établissent que le Dr [...] n’a pas établi lui-même ledit certificat, sous sa propre responsabilité et après avoir examiné personnellement le patient – comme la déontologie médicale le lui aurait commandé – et comme l’arrêt du Tribunal fédéral l’imposait précisément s’agissant de l’exercice de la médecine par le recourant. Dès lors que le recourant a enfreint cette interdiction expresse, il se justifiait objectivement de réexaminer les mesures de substitution à la détention au sens de l’art. 237 al. 5 CPP. 3.3 Le recourant soutient que la mesure de substitution querellée, serait disproportionnée dans la mesure où elle lui interdit de pratiquer la
24 - médecine en Suisse et qu’elle pourrait être remplacée par une interdiction de délivrer tout certificat ou rapport médical. 3.3.1Sous l’angle de la proportionnalité, il faut constater que le recourant a brièvement été détenu (du 8 au 10 mars 2017), puis libéré mais avec interdiction de pratiquer l’exercice de la médecine, qu’ensuite il a récupéré son autorisation de pratique, assortie de conditions sur lesquelles les mesures de substitution à la détention se sont alignées. C’est son incapacité à se conformer aux règles mises en place qui a conduit à ce que ces mesures de substitution soient à nouveau renforcées, jusqu’à lui interdire d’établir tout certificat médical attestant d’une incapacité de travail (alors qu’il pouvait précédemment établir de tels certificats attestant d’une incapacité égale ou inférieure à cinq jours, comme le statuait l’ordonnance du 5 juin 2018 du Tribunal des mesures de contrainte). C’est à nouveau en violation de cette dernière règle que le recourant s’est exposé à la mesure querellée. Le risque de réitération s’est donc accru, le recourant démontrant, au fil de la procédure, son incapacité à se soumettre aux règles édictées, respectivement son refus de s’y conformer. Dans ce contexte, la mesure querellée sauvegarde au contraire le principe de proportionnalité, en tant qu’elle interdit au recourant la pratique de la médecine plutôt que d’ordonner son retour en détention, ce qui aurait au demeurant été envisageable. Elle est la seule apte et nécessaire à pallier le risque de récidive, une nouvelle interdiction apparaissant vouée à l’échec. 3.3.2La conclusion subsidiaire du recours doit ainsi être rejetée à l’instar des conclusions principales. Force est en effet de constater qu’alors que l’arrêt précité du Tribunal fédéral du 10 juillet 2019 (TF 1B_312/2019) était parfaitement clair quant à l’interdiction signifiée au prévenu de faire valider un certificat médical d’incapacité de travail par un tiers, sous quelque forme que ce soit, le recourant a été incapable de la respecter. Plus encore, il se livre à une distinction sémantique stérile pour tenter d’établir une distinction artificielle entre différents types de certificats, alors même que la portée de cette interdiction ne pouvait d’emblée lui échapper.
25 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 février 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 février 2020 est confirmée.
et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Service de la population (X.________, [...]1965), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :