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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.016201-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2017 par X.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 24 octobre 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.016201-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance du 24 octobre 2016, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre M.________, pour voies de fait et menaces (I) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
-
Par acte du 19 mai 2017, X.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation.
-
Par avis du 30 mai 2017, adressé le même jour par pli
recommandé à X.________, la Cour de céans lui a imparti un délai au 19
juin 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec
l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré
en matière sur son recours.
-
Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».
Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de
garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant
devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des
communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85
al. 4 let. a CPP).
- La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
- Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans
le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de
restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ;
CREP 21 mai 2015/337).
- Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-M. M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
-Service de la population ( [...] et [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 4 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :