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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.016165-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 110 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2016 par M.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 3 juin 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016165-
XMA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les
requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites
doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Le recours contre les
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décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Une signature manuscrite est une condition de validité d’un
procédé écrit; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition
de l’autorité (cf. Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 110
CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir
un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le
délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4
CPP; Juge unique CREP 28 avril 2015/286 consid. 1.3; CREP 18 novembre
2014/826 consid. 1.2).
2.Par acte du 10 juin 2016, non signé, M.________ a déclaré
recourir contre l’ordonnance de classement rendue le 3 juin 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Par avis du 17 juin 2016, adressé par pli recommandé du
même jour à M.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un
délai au 27 juin 2016 pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut de
correction en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti. Il n’a pas
non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours
est dès lors irrecevable.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :