353 TRIBUNAL CANTONAL 455 PE15.016165-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 110 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2016 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016165- XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Le recours contre les
2.Par acte du 10 juin 2016, non signé, M.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance de classement rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Par avis du 17 juin 2016, adressé par pli recommandé du même jour à M.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 27 juin 2016 pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut de correction en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :