351 TRIBUNAL CANTONAL 189 PE15.016075-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2016 par J.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 4 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016075-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________ aurait, entre les mois de juin et août 2013, entretenu des relations sexuelles, à tout le moins à une reprise, avec A.P.________, alors qu’ils se trouvaient dans le studio de ce dernier, sis au
2 - [...] à Lausanne, et que B.P., née le [...] 2005, était présente et aurait ainsi été confrontée à leurs ébats. Le 30 avril 2014, J. a été entendue en qualité de témoin dans le cadre d’une enquête pénale dirigée initialement contre A.P., pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Le 17 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre J. en raison des faits décrits ci-dessus. Par ordonnance du 14 août 2015, la Procureure a ordonné la disjonction du cas de la prénommée de celui de A.P.. b) Par ordonnance pénale du 20 novembre 2015, le Ministère public a constaté que J. s’était rendue coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis en commun, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et a mis les frais de procédure à sa charge. Le 1 er décembre 2015, J.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale et a demandé à être réentendue. B.a) Par courriers des 17 décembre 2015 et 25 janvier 2016, J.________ a requis la désignation de l’avocate Mathilde Bessonnet en qualité de défenseur d’office. Par ordonnance du 2 février 2016, le Ministère public, statuant sur une requête de l’intéressée datée du 26 janvier 2016, a refusé le retranchement du dossier pénal du procès-verbal d’audition de J.________ du 30 avril 2014.
3 - b) Par ordonnance du 4 février 2016, le Ministère public a rejeté la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à J.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de son ordonnance, la Procureure a considéré que l’affaire ne présentait pas de difficultés que J.________ ne pourrait surmonter seule et que les faits qui lui étaient reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. C.Par acte du 12 février 2016, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocate Mathilde Bessonnet soit désignée en qualité de défenseur d’office. Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 10 décembre 2015/814 ; CREP 16 novembre 2015/741).
4 - 2.1La recourante fait valoir son indigence et soutient que la présente affaire comporterait de nombreuses difficultés qu’elle ne pourrait surmonter seule, notamment parce qu’elle ne serait pas de langue maternelle française. Elle soulève notamment que la procédure présenterait de nombreuses questions juridiques d’ordre procédural en raison du passage de son statut de témoin à celui de prévenue et qu’une condamnation pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants aurait des conséquences néfastes sur sa vie professionnelle. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En
5 - tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291). 2.3En l’espèce, l’indigence de la recourante, question laissée ouverte par le Ministère public, est établie, puisqu’il résulte des pièces produites à l’appui du recours que cette dernière réalise un revenu mensuel net, treizième salaire non compris, inférieur à 3’000 fr. et qu’elle paraît avoir des charges fixes d’un montant total de 782 fr. 70 par mois (P. 37/2). Il reste à examiner si la sauvegarde de ses intérêts justifie une défense d’office. La recourante a initialement été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis. Dès lors que l’on se trouve
6 - proche de la limite posée par l’art. 132 al. 3 CPP si une condamnation venait à être prononcée, il sera admis qu’il ne s’agit pas d’un cas de peu de gravité. En outre, la recourante, qui est une aide-soignante de nationalité équatorienne au bénéfice d’un permis de séjour de courte durée ne maîtrisant pas suffisamment le français, est manifestement dépassée par la procédure. Celle-ci n’est en effet pas simple pour une personne non juriste au regard des subtilités de procédure et de l’infraction en cause. Il se pose en particulier la question du retranchement du dossier du procès-verbal d’audition de la recourante en qualité de témoin – un recours est actuellement pendant devant l’autorité de céans à ce sujet –, puisqu’il apparaît que c’est sur cette base qu’elle a été mise en prévention et que son cas a été disjoint de celui de A.P.. Par ailleurs, il convient d’admettre avec la défense qu’une condamnation définitive pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est susceptible d’avoir des répercussions dramatiques sur sa vie professionnelle. Au vu de ces éléments, l’assistance d’un défenseur est nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la recourante. Partant, il y a lieu de désigner un défenseur d’office à la recourante, en la personne de l’avocate Mathilde Bessonnet, laquelle a déjà été consultée. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’avocate Mathilde Bessonnet est désignée en qualité de défenseur d’office de J.. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 17 décembre 2015 (cf. CREP 18 février 2016/118 ; CREP 8 mai 2015/317). L’avocate Mathilde Bessonnet sera également désignée en qualité de défenseur d’office de la prévenue pour la présente procédure de recours. La recourante ayant eu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
7 - du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un montant total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 février 2016 est réformée en ce sens que Me Mathilde Bessonnet est désignée en qualité de défenseur d’office de J.. III. Me Mathilde Bessonnet est désignée en qualité de défenseur d’office de J. pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathilde Bessonnet, avocat (pour J.), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :