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TRIBUNAL CANTONAL
188
PE15.016075-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 141, 158 et 162 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2016 par
X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces
rendue le 2 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE15.016075-VWT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________ aurait, entre les mois de juin et août 2013,
entretenu des relations sexuelles, à tout le moins à une reprise, avec
B.N.________, alors qu’ils se trouvaient dans le studio de ce dernier, sis au
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[...] à Lausanne, et que A.N., née le [...] 2005, était présente et
aurait ainsi été confrontée à leurs ébats.
Le 30 avril 2014, X. a été entendue en qualité de
témoin dans le cadre d’une enquête pénale dirigée initialement contre
B.N., pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du
devoir d’assistance et d’éducation.
Le 17 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
X. en raison des faits décrits ci-dessus. Par ordonnance du 14 août
2015, la Procureure a ordonné la disjonction du cas de la prénommée de
celui de B.N..
b) Par ordonnance pénale du 20 novembre 2015, le Ministère
public a constaté que X. s’était rendue coupable d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants commis en commun, l’a condamnée à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30
fr., avec sursis pendant deux ans, et a mis les frais de procédure à sa
charge.
Le 1
er
décembre 2015, X.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale et a demandé à être réentendue.
B.Par courrier du 26 janvier 2016, X.________ a requis le
retranchement du dossier de son procès-verbal d’audition du 30 avril
Par ordonnance du 2 février 2016, le Ministère public a refusé
le retranchement du procès-verbal d’audition précité (I) et a dit que les
frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son ordonnance, la Procureure a en substance
considéré que la requête de retranchement du procès-verbal d’audition du
30 avril 2014 paraissait tardive au motif qu’elle était intervenue plus de
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dix mois après que X.________ avait été informée de l’ouverture de l’action
pénale contre elle. Le Ministère public a en outre indiqué que l’intéressée
avait été valablement informée de ses droits et notamment de la
possibilité de refuser de témoigner aux conditions stipulées par les art.
168 ss CPP. De surcroît, elle avait indiqué à la police qu’elle avait compris
ses droits et devoirs.
C.Par acte du 12 février 2016, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la désignation
de l’avocate Mathilde Bessonnet en qualité de défenseur d’office pour la
procédure de recours et à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens
que le procès-verbal d’audition de X.________ du 30 avril 2014 ne soit pas
exploitable et qu’il soit en conséquence retiré du dossier de la cause.
Dans ses déterminations du 4 mars 2016, le Ministère public a
expliqué en substance qu’il n’existerait aucun motif justifiant que le
procès-verbal litigieux soit retranché du dossier pénal.
Par courrier du 11 mars 2016, A.N.________, par la plume de sa
curatrice, s’en est remise à justice s’agissant du présent recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier
est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 17 mars 2016/184 ; CREP 9 mars 2015/169 consid.
1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384
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let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12
décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par X.________ est recevable.
2.1La recourante soutient que ses déclarations du 30 avril 2014
devant la police auraient été mal comprises et mal retranscrites sur des
points essentiels dans le procès-verbal d’audition. Elle fait également
valoir qu’ayant été entendue en qualité de témoin lors de cette audition,
elle n’aurait pas été rendue attentive aux droits découlant du statut de
prévenu, statut qui est devenu le sien au cours de la procédure. Elle
n’aurait ainsi pas été informée du fait qu’elle n’avait pas l’obligation de
répondre aux questions et qu’elle avait le droit de refuser de déposer et
de collaborer, contrairement à ce que prévoient les droits et obligations
découlant du statut de témoin, de sorte que le procès-verbal litigieux
constituerait un moyen de preuve non exploitable et devrait être retiré du
dossier.
2.2Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été
administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par
les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur
exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les
pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être
retirées du dossier pénal conservées à part jusqu’à la clôture définitive de
la procédure, puis détruite (art. 141 al. 5 CPP).
Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit en particulier être
informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte
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contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de
déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un
conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un
traducteur ou d’un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans
que ces informations aient été données ne sont pas exploitables,
conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP et le
procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 18-19 ad
art. 158 CPP).
En vertu de l’art. 162 CPP, on entend par témoin toute
personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire
des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue
en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le témoin qui acquiert par la suite le statut de prévenu a le
droit de ne pas voir utiliser contre lui les déclarations qu’il a faites et qui
s’avèrent nuisibles pour sa défense, puisqu’il a déposé dans l’ignorance de
son droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer. Sous l’empire de
l’ancien droit, le Tribunal fédéral en avait déduit un droit constitutionnel de
la personne exposée de faire retrancher du dossier les procès-verbaux des
auditions au cours desquelles elle avait fait de telles déclarations, ou
d’obtenir par un moyen équivalent que le juge du fond n’en tienne pas
compte dans l’appréciation des preuves (TF 6B_188/2010 du 4 octobre
2010). Pour le Tribunal fédéral, de telles déclarations ne constituent en
principe pas une preuve recevable dans le procès dirigé contre leur
auteur, même si elles n’ont pas été faites sous la contrainte et qu’elles
n’apparaissent pas dénuées de force probante (TF 6B_188/2010 précité).
Le droit constitutionnel du prévenu à ne pas voir utiliser contre lui des
déclarations qu’il a faites dans l’ignorance de son droit de se taire
s’impose indiscutablement lorsque l’intéressé a initialement été entendu
comme témoin (TF 6B_188/2010 précité). Une déposition de cette sorte
est en principe inutilisable contre son auteur, à moins qu'il soit établi que
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celui-ci savait pertinemment, d'une part, qu'il n'avait pas l'obligation de
répondre aux questions susceptibles de l'exposer à des poursuites pénales
et, d'autre part, qu'il n'encourait pas de poursuites pour faux témoignage
si, pour tenter d'échapper à la prévention, il répondait de manière
mensongère (TF 6B_188/2010 précité). Dans l'hypothèse où le témoin,
devenu prévenu, confirme ses premières déclarations après avoir été
dûment informé de son droit de garder le silence et de ne pas s'auto-
incriminer, ses déclarations peuvent être utilisées contre lui, puisqu'il les a
validées en pleine connaissance de cause (TF 6B_188/2010 précité). Dans
tous les cas, si les faits retenus ne sont pas établis seulement par les dé-
clarations du prévenu mais aussi, de manière suffisante, par d'autres
moyens de preuve, indépendants des déclarations du prévenu, un
jugement de condamnation peut être prononcé (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 162 CPP et l’arrêt cité).
Selon l’art. 177 al. 3 CPP, l'autorité doit attirer l'attention du
témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments
ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est
reconnu. Dans l'hypothèse où l'information n'est pas donnée et que le
témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner,
l'audition n'est pas exploitable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11
ad art. 162 CPP).
2.3En l’espèce, lors de son audition comme témoin le 30 avril
2014 par la police, effectuée par l’intermédiaire d’une interprète en langue
espagnole et sans qu’elle soit assistée, la recourante a été rendue
attentive aux conséquences légales d’une fausse déclaration au sens de
l’art. 307 CP (PV aud. 5, R. 4). Elle a en outre reçu et signé une formule
« droits et obligations du témoin », laquelle faisait mention de l’obligation
de témoigner, de l’obligation de dire la vérité et aussi du droit de refuser
de témoigner aux conditions stipulées par les art. 168 ss CPP (PV aud. 5).
La recourante n’a donc pas été entendue en qualité de prévenue et a
déposé dans l’ignorance de son droit de se taire et de ne pas s’auto-
incriminer, dès lors qu’elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle
comprend de ses droits conformément à l’art. 158 al. 1 CPP.
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Pour le surplus, il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où le
témoin, devenu prévenu, aurait validé et donc confirmé en pleine
connaissance de cause ses premières déclarations après avoir été dûment
informé de ses droits et où ses déclarations pourraient être utilisées
contre lui. La recourante n’a en effet pas été réentendue avant d’être
condamnée par ordonnance pénale. Elle a en outre soulevé le problème
directement lorsqu’elle a fait opposition et consulté un avocat. Son droit à
demander le retranchement de son procès-verbal n’est donc nullement
périmé. Enfin, contrairement à l’avis de la Procureure, le fait que la
recourante ait été informée de son droit de refuser de témoigner pour le
cas où ses déclarations seraient susceptibles de la rendre pénalement
responsable en vertu de l’art. 169 al. 1 let. a CPP ne rend pas caduque la
jurisprudence précitée (cf. l’arrêt TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010)
rendue avant l’entrée en vigueur du CPP. La disposition précitée consacre
en effet uniquement un droit lorsqu’on est entendu en qualité de témoin
et ne saurait se substituer aux droits d’un individu entendu en qualité de
prévenu.
2.4Il résulte de ce qui précède que la copie du procès-verbal de
X.________ du 30 avril 2014 constitue un moyen de preuve inexploitable.
Par voie de conséquence, cette copie doit être retirée du dossier pénal
ouvert contre la recourante, conservée à part jusqu’à la clôture définitive
de la procédure, puis détruite conformément à l’art. 141 al. 5 CPP.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 2
février 2016 réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Mathilde Bessonnet ayant été désignée en qualité de
défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours contre
l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 4
février 2016, il y a également lieu de la désigner en qualité de défenseur
d’office dans la présente procédure de recours.
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La recourante ayant eu gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au
défenseur d’office de la recourante, arrêtée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit à un montant total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 2 février 2016 est réformée en ce sens que la
copie du procès-verbal d’audition de X.________ du 30 avril
2014 est retirée du dossier pénal, conservée à part jusqu’à la
clôture définitive de la procédure, puis sera détruite.
III. Me Mathilde Bessonnet est désignée en qualité de défenseur
d’office de X.________ pour la présente procédure de recours et
son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.),
-Me Thiphanie Chappuis, avocate (curatrice de A.N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :