351 TRIBUNAL CANTONAL 588 PE15.016067-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er septembre 2015 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 31 août 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.016067-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.S.________ a été appréhendé le 13 août 2015 ensuite de la plainte déposée le même jour par la société H.________ SA et de l’instruction ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance, faux dans les titres et blanchiment d’argent.
2 - Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, entre les mois de juillet 2010 et août 2015, détourné, à tout le moins, les montants de 110'984,60 CHF, 52'617,95 CHF et 296'879,28 USD au préjudice de la société H.________ SA pour laquelle il travaillait en qualité de chef comptable. Le prévenu aurait utilisé cet argent à des fins personnelles et en aurait remis une partie à une femme domiciliée en Ukraine, ainsi qu’à son épouseJ., qui en connaissait la provenance délictueuse. Avec la complicité de cette dernière, le prévenu aurait en outre prélevé sur le compte de la société plaignante un montant de 8’800 EUR pour le verser sur le compte d’un tiers, à Vienne. Par ordonnance du 15 août 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de S. pour une durée d’un mois, au motif qu’il existait un risque de collusion. B.Le 20 août 2015, S.________ a requis sa mise en liberté immédiate en faisant valoir qu’il n’y aurait plus de risque de collusion. Le 21 août 2015, le Ministère public a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son rejet. Par ordonnance du 31 août 2015, retenant que le risque de collusion demeurait, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de S.________ (I), a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II) et a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulaient la détention provisoire de S.________ n’étaient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables (III). C.Par acte du 1 er septembre 2015, S.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à sa libération immédiate.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2L’existence de présomptions de culpabilité suffisantes n’est en l’occurrence pas remise en cause par le recourant, celui-ci ayant d’ailleurs reconnu les faits qui lui étaient reprochés. 3.Le recourant soutient qu’il n’existerait plus de risque de collusion. 3.1Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
4 - influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits (cf. CREP 1 er avril 2015/227). 3.2En l’espèce, l’épouse du prévenu, qui est soupçonnée de complicité, a été appréhendée le 16 août 2015 à son arrivée à l’aéroport de Genève. Elle est détenue provisoirement depuis cette date. Elle a contesté connaître la provenance délictueuse de l’argent que lui avait remis son époux et a déclaré qu’elle avait déposé la somme de 48'000 fr. dans un coffre bancaire à Vienne. Le séquestre des avoirs bancaires du prévenu en Suisse ainsi que la production des relevés de ses comptes ont été ordonnés. Dans ce cadre, un montant de 290'000 fr. a pu être bloqué. Le 20 août 2015, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée à l’intention des autorités autrichiennes, afin de saisir les avoirs qui se trouvaient dans le coffre bancaire précité et de déterminer si d’autres personnes y avaient accès. Outre l’examen des documents bancaires qui ont été produits après le dépôt de la demande de mise en liberté du recourant, d’autres mesures d’instruction sont en cours, notamment l’analyse des données extraites des téléphones cellulaires des prévenus. Ces mesures permettront de déterminer si d’autres personnes ont bénéficié des détournements de fonds opérés par S.________. A cet égard, l’enquête a permis d’établir que le prévenu avait prélevé 8'800 euros sur le compte de la société plaignante pour les reverser, le 22 avril 2015, sur le compte d’un tiers à Vienne, et ce alors qu’il avait non seulement nié connaître le tiers en question, mais qu’il avait en outre affirmé qu’il n’avait effectué que des versements sur ses cartes de crédit
5 - et sur son compte personnel et qu’il n’avait jamais fait de versement à d’autres personnes (PV d’audition 2, l. 70-72). Au vu des éléments qui précèdent, force est de considérer, à l’instar du premier juge, que le risque de collusion demeure avéré. La libération du prévenu pourrait compromettre le résultat des mesures d’instruction en cours, ce d’autant plus que des doutes subsistent quant à sa collaboration et que les deux derniers montants qu’il a détournés, sans commune mesure avec son mode opératoire habituel, soit 52'617,95 CHF et 296'879,28 USD, soulèvent des questions notamment s’agissant de l’existence d’éventuels autres bénéficiaires. Contrairement à ce qu’a invoqué le recourant, le fait que la société plaignante l’ait prié de revenir sur son lieu de travail pendant son délai de congé, au lieu de le licencier avec effet immédiat, n’a aucune incidence sur le constat qui précède. Enfin, aucune mesure de substitution n’est susceptible d’atteindre le même but que la détention provisoire, qui reste en l’état conforme au principe de la proportionnalité compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant, ses malversations s’étendant sur plusieurs années et portant sur un montant total de plus de 450'000 francs. En particulier, la promesse de remboursement des fonds détournés et la constitution d’un montant de 50'000 fr. à titre de sûretés, comme l’a proposé le recourant, ne sont pas propres à écarter le risque de collusion retenu. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 31 août 2015 confirmée. L’indemnité due au défenseur d'office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
6 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 août 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de S.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Martine Dang, avocate (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :