Appeal inadmissible for unpaid security deposit

CREP pe15-016030-681/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale2 nov. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ appealed against a non-entry decision by the Vaud public prosecutor. The appellate court ordered security for costs of CHF 550, but the appellant did not pay within the deadline and did not seek an extension or restitution. The court held that the appeal notice had been validly served by fiction after the seven-day holding period. It therefore declared the appeal inadmissible and left the appellate fee of CHF 330 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeal proceedings; inadmissibility for non-payment within time limit. The appeal authority may require the private complainant to furnish security to cover costs and indemnities. Security is deemed timely provided when delivered to the authority, credited to its postal account, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the time limit. If the security is not furnished in due time and no extension or restitution is requested, the authority must declare the appeal inadmissible. A notice returned unclaimed is deemed served after expiry of the seven-day holding period where the addressee had to expect correspondence in the pending case (consid. 1-2).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 681 PE15.016030-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 novembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2015 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.016030-NPE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 28 août 2015, confirmé par courrier du 6 septembre 2015, F.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 10 septembre 2015, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 30 septembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, la recourante devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP

  • 3 - [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealservice by fictionappellate costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal was admissible despite the appellant's failure to provide ordered security for costs within the deadline.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the ordered security was not paid in time and no extension or restitution of the deadline was requested.

Motifs extraits

Under Art. 383(1) and (2) CPP, the appeal authority may require security; if it is not provided within the prescribed time, the authority does not enter into the appeal. The notice ordering payment was deemed duly served after the seven-day holding period, and the appellant took no steps to cure the default.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs after inadmissibility.

Solution extraite

The appellate costs, limited to the decision fee, were left to the State.

Motifs extraits

Given the procedural outcome, the court applied the cost rules and charged the fees to the State.

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