351 TRIBUNAL CANTONAL 18 PE15.016030-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 94 al. 1 CPP Statuant sur la requête en restitution du délai de recours déposée par A.________ dans la cause n° PE15.016030-NPE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 août 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre ses voisins et contre des policiers, leur reprochant d’avoir maltraité ses chats et ses lapins.
Par avis du 10 septembre 2015, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 30 septembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Ce pli recommandé est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». b) Par arrêt du 2 novembre 2015/681, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________. Elle a en effet considéré que le pli du 10 septembre 2015 était réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse. La recourante devait s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Or la recourante n’avait pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, ni n’avait demandé de prolongation ou de restitution du délai.
c) A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par arrêt du 14 décembre 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable. Elle a considéré que les exigences minimales de motivation en cas de recours n’étaient pas respectées et que la démarche de la recourante s’apparentait à une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Or une telle demande ne pouvait être présentée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, faute d’épuisement des instances cantonales, étant
1.1Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Cette disposition subordonne donc la restitution de délai à trois conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 94 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, on entend par empêchement non fautif toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident pourra constituer une cause légitime d’empêchement (Moreillon/Parein-
4 - Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 5 ss ad art. 94 CPP et les références citées; CREP 17 mars 2014/204 consid. 3b). 1.2En l’espèce, comme déjà indiqué dans l’arrêt du 2 novembre 2015/681 de la Cour de céans, A.________ est réputée avoir reçu l’avis du 10 septembre 2015 lui impartissant un délai pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, puisque cet avis, envoyé à son adresse, n’a pas été retiré dans le délai de garde. La requérante ne démontre nullement avoir été empêchée, sans sa faute, d’observer ce délai, se bornant à dire que l’avis du 10 septembre 2015 ne lui est jamais arrivé. Il s’ensuit qu’A.________ ne peut se prévaloir d’aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP. 2.Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de délai doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La présente décision est exécutoire.
5 - Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.________, -Ministère public central ; et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :