351
TRIBUNAL CANTONAL
501
PE15.015992-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 310, 314 al. 1 let. b, 314 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2016 par S.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le
18 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.015992-VWT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 13 août 2015, M.________ a déposé une plainte pénale à
l’encontre de S.________ au motif que celui-ci l’aurait intentionnellement
renversé avec sa voiture ce même-jour sur l’Avenue de [...] à Lausanne.
L’instruction sur ces faits est toujours en cours.
-
2 -
Le 1
er
septembre 2015, S., estimant que ce serait
M. qui se serait jeté sur son véhicule lors des événements, a
déposé une plainte pénale contre ce dernier pour dénonciation
calomnieuse, à tout le moins induction de la justice en erreur, menaces,
contrainte, dommages à la propriété et voies de fait.
B.Par ordonnance du 18 avril 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
de S.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a estimé que les éléments constitutifs de
l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient pas réunis en l’état dès
lors que l’instruction ouverte ensuite de la plainte de M.________ n’était pas
close et qu’il n’était pas encore possible de déterminer si S.________ était
innocent, respectivement dénoncé à tort. Pour ces mêmes motifs, elle a
également retenu que les conditions de l’infraction d’induction en justice
n’étaient pas réunies. Enfin, elle a formellement réservé la réouverture de
l’enquête si des éléments concrets réapparaissaient à ce sujet.
Concernant les autres infractions dénoncées par le plaignant
dans sa plainte pénale, il n’en est pas fait état dans l’ordonnance.
C.Par acte du 9 mai 2016, S.________ a recouru contre
l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal, en concluant sous suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour instruction complète.
Par lettre du 13 juin 2016, le Ministère public s’est déterminé
sur le recours de S..
Dans ses déterminations du 27 juin 2016, M. a conclu
au rejet du recours susmentionné.
-
3 -
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis.
2.2En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction notamment lorsque l’issue de la procédure
pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin.
Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves
dont il est à craindre qu’elles disparaissent (art. 314 al. 3 première phrase
CPP).
La suspension de la procédure est notamment envisageable
lorsque le jugement attendu dans l’autre procédure a un effet constitutif
pour la procédure à suspendre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
-
4 -
commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 10 ad. art.
314 CPP).
3.Dans le cas d’espèce, et au vu des infractions reprochées à
l’intimé, il aurait été préférable que la Procureure ouvre une instruction
pénale afin d’éventuellement sauvegarder les preuves (art. 314 al. 1 let. b
CPP), puis qu’elle suspende celle-ci jusqu’à droit connu sur le complexe de
faits litigieux survenu le 13 août 2015 et ayant fait l’objet de la plainte de
M.. La cause pourra ainsi être reprise et une décision de clôture
rendue une fois connu le sort des accusations portées contre S..
Par ailleurs, la Cour de céans ne discerne pas pour quels motifs la
Procureure a nommé son ordonnance « ordonnance de non-entrée en
matière partielle ». En effet, ni les considérants ni le dispositif ne
distinguent ce qui serait couvert par l’ordonnance de non-entrée en
matière et ce qui ne le serait pas. Enfin, comme le rappelle le recourant,
celui-ci a également déposé plainte pour voies de fait, dommages à la
propriété, menaces et contrainte (P. 11 et 12). Ces griefs n’ont pourtant
pas été expressément traités par la Procureure dans l’ordonnance
entreprise.
Dès lors, force est de constater que la décision rendue par la
Procureure n’est pas adéquate et que c’est à tort qu’elle a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière partielle à ce stade de la procédure.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans
le sens des considérants et rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis la charge de l’intimé, soit M.________, qui a conclu
au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
5 -
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art.
433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et
les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 18 avril 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de M..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aline Bonard, avocate (pour S.),
-Me Léonie Spreng, avocate (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-
6 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :