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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.015977-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 221 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2015
par Z.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 14
août 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.015977-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 août 2015, à 11h30 à [...],Z.________ a été arrêté par
la police à la suite d’un appel de la guichetière de l’Office postal, alertée
par le comportement suspect de l’intéressé qui rôdait aux alentours de
l’office de poste le jour en question, tout comme la veille. Lors de son
interpellation – qui a eu lieu alors qu’il se trouvait à un arrêt de bus à une
vingtaine de mètres de la Poste –, le prénommé était en possession d’un
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pistolet factice, de scotch, d’attaches, d’un bonnet, de gants de ski et de
lunettes de soleil.
b) Une instruction pénale a dès lors été ouverte par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de
Z.________ pour tentative de brigandage, subsidiairement actes
préparatoires délictueux à un brigandage, et infraction à la LArm (loi
fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions ; RS 514.54).
c) Entendu par la police et par le Procureur, le prévenu a
d’abord contesté son implication dans un quelconque délit ou crime, puis a
finalement admis avoir voulu « braquer » l’Office de poste de [...],
expliquant avoir fait des repérages à deux reprises la semaine précédente
ainsi que le 11 août 2015 ; faute de courage, il aurait toutefois renoncé de
son propre mouvement à commettre ce méfait, avant son interpellation
déjà. Z.________ a encore ajouté que c’était sa situation financière très
critique depuis le début de l’année 2014 qui l’aurait poussé à envisager un
tel acte (cf. PV aud. du 12 août 2015 et PV aud. d’arrestation du 13 août
2015).
d) Il ressort du rapport de police du 13 août 2015 qu’en janvier
2012, une cagoule et des liens de type colson avaient été laissés dans un
véhicule de location, véhicule qui avait été loué par Z.________ (cf. rapport
d’investigation du 13 août 2015, p. 5).
Le casier judiciaire du prévenu fait en outre état d’une
condamnation le 12 janvier 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, pour voies de fait, injure, menaces et
violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une
amende de 700 francs.
B.a) Par demande du 14 août 2015, le Ministère public a requis
que la détention provisoire de Z.________ soit ordonnée pour une durée de
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trois mois, invoquant l’existence des risques de collusion et de récidive. Le
Procureur a précisé que l’enquête se poursuivait afin de déterminer
l’implication éventuelle du prévenu dans d’autres infractions similaires.
b) Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de
contrainte, Z.________ a indiqué, en bref, que le risque de collusion était
inexistant dans la mesure où il n’y avait aucun indice de complicité et où
ses amis ne pouvaient plus avoir d’influence sur l’enquête, lui-même ayant
avoué des faits probants et concrets. Il a encore ajouté qu’il était prêt à
aller chaque semaine, voire chaque jour, se présenter à un poste de
police.
c) Par ordonnance du 14 août 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la
détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la
détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 octobre
2015 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient
le sort de la cause (III).
C.Par acte du 14 août 2015, Z.________, par l’entremise de son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation, sa libération de la détention provisoire
étant ordonnée immédiatement.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut notamment
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attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire (CREP 7 août 2015/521 ; CREP 5 août 2015/523 ;
CREP 1
er
juillet 2015/448). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
2.1Le recourant soutient qu’il n’existerait aucun élément concret
permettant de retenir un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
celui-ci étant tout au plus abstrait.
2.2
2.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
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139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014
c. 2.2).
2.2.3Le maintien en détention provisoire peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation
exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4).
Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter
d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute
procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en
détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit
démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître
un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la
manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes
et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu
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en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2 ; TF 1B_55/2010
du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées).
2.3En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, étant rappelé qu’il a
admis en substance les faits reprochés, déclarant avoir voulu « rentrer
dans la poste et voler de l’argent » (cf. PV aud. du 12 août 2015, p. 5). Il a
du reste été trouvé en possession d’une arme factice, de scotch,
d’attaches, d’un bonnet, de gants de ski et de lunettes de soleil ; de plus,
son interpellation est intervenue près de l’Office de poste visé (cf. lettre
A.a supra). La condition préalable à la détention provisoire est, à ce stade
précoce de l’enquête, réalisée.
S’agissant ensuite du risque de collusion retenu par le Tribunal
des mesures de contrainte (cf. ordonnance, c. 5), il convient de relever
que l’appréciation de cette autorité est pertinente. En effet, l’enquête en
cours n’en est qu’au tout début. Elle se poursuit pour déterminer si
Z.________ est impliqué dans d’autres infractions encore – comme des
braquages restés non résolus –, qui auraient été perpétrées avec la
complicité éventuelle de tiers. Des mesures de surveillance téléphonique
ont été mises en œuvre sous la forme d’un contrôle téléphonique
rétroactif sur le téléphone mobile du prévenu (cf. requête du Procureur du
13 août 2015). Vu la gravité des faits incriminés, on ne saurait ignorer
qu’en janvier 2015, le prévenu a oublié dans une voiture qu’il avait louée
une cagoule et des liens de type colson, même si le rapport de police
mentionne que les investigations effectuées alors n’ont pas permis de lier
le prévenu à un délit (cf. rapport d’investigation du 13 août 2015, p. 4).
Par ailleurs, malgré le fait qu’il a en substance admis ses intentions de
braquage, Z.________ ne s’est toutefois pas entièrement expliqué,
contrairement à ce qu’il soutient, et ses déclarations sont quelque peu
alambiquées. Elles apparaissent a priori peu convaincantes, en particulier
lorsqu’il prétend avoir renoncé de son propre chef à passer à l’action, alors
même qu’il venait d’expliquer ses repérages et son intention « d’agir
quand la dame était là », ou lorsqu’il donne des explications au sujet du
matériel qu’il détenait dans son sac (cf. PV aud. d’arrestation du 13 août
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2015, pp. 2-4). Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de
contrainte a considéré que Z.________ paraissait avoir encore des éléments
à cacher. Il est donc nécessaire que le recourant ne puisse pas prendre
contact avec ses amis et connaissances qu’il cite dans ses auditions en
confirmation de ses explications. Dans ces conditions, il existe bel et bien
des indices concrets qui commandent à ce stade de maintenir le recourant
en détention provisoire, dès lors qu’il est raisonnablement à craindre que
ce dernier n’entrave le succès des mesures d’investigations mises en
oeuvre.
En tout état de cause, l’intérêt public lié aux besoins de
l’instruction en cours prime et il convient avant tout d’éviter que le
prévenu entre en relation avec des tiers et risque de compromettre la
recherche de la vérité, en exerçant une influence sur ces personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Le risque de collusion, avéré, s'oppose par
conséquent à la levée de la détention provisoire de Z..
2.4Bien que les conditions légales de la détention provisoire
soient alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c.
2.4 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 221
CPP), il peut néanmoins être souligné, d’office et par surabondance, que le
risque de récidive justifie également une telle mesure. Les faits reprochés
au recourant sont d’une gravité certaine, étant susceptibles de tomber
sous la qualification de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), c’est-à-dire
un crime (cf. ATF 137 IV 122 ; ATF 137 IV 13). Dans cette mesure, force est
également d’admettre que son activité délictueuse est à l’évidence de
nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art.
221 al. 1 let. c CPP. En outre, Z. a déclaré qu’il avait été poussé à
agir en raison de sa situation financière très critique. Il n’aurait en
particulier aucun revenu autre que ce qu’il perçoit des services sociaux, sa
femme ne travaillant pas, avec deux enfants en bas âge à charge.
Au vu de ces éléments, on ne peut exclure que sa situation
financière l’amène derechef à envisager et commettre de nouvelles
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infractions dans le but de d’obtenir de l’argent rapidement. Sous l’angle
du pronostic à poser, il faut encore constater que le recourant a déjà été
condamné le 12 janvier 2015 pour menace, injure et voies de fait
notamment. Partant, on doit admettre l'existence d'un risque de
réitération, ce qui justifie également le maintien en détention provisoire de
Z.________ (cf. ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ;
ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14
février 2013 c. 2.1).
3.Au vu des considérants qui précèdent, aucune mesure de
substitution (cf. art. 237 CPP) – en particulier celle proposée par le
recourant devant le Tribunal des mesures de contrainte sous la forme
d’une obligation de se présenter quotidiennement au poste de police – ne
saurait entrer en considération à ce stade, cette mesure n’étant pas
propre à prévenir efficacement les risques de collusion et de récidive
retenus.
4.1Sous l’angle du principe de la proportionnalité de la détention
provisoire (art. 212 al. 3 CPP), celui-ci doit être examiné au regard de
l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c.
4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir
la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21
c. 4.1 ; TF 31 août 2011/1B_411/2011 c. 4.1). Le fait que la peine encourue
puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous
cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, Z.________ est détenu depuis le 12 août 2015, soit
depuis moins de dix jours. Compte tenu de son antécédent, qui place le
recourant en situation de récidive dans le délai d’épreuve, et des actes qui
lui sont reprochés, il s'expose à une peine d’une durée manifestement
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour,
respectivement à subir.
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Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 14 août
2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit à 486 fr., seront mis
à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 août 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
Z., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Patrick Michod, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :