351 TRIBUNAL CANTONAL 573 PE15.015798-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2015 par B.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 12 août 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.015798-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de B.________ pour tentative de d’extorsion et de chantage et pour actes préparatoires délictueux en vue de la commission d’un meurtre.
2 - Il lui est reproché d’avoir menacé d’un couteau de cuisine d’une longueur de 30 cm A.J., enceinte de neuf mois, et sa sœur B.J., lesquelles se promenaient dans les rues d’Yverdon-les-Bains, et de leur avoir intimé de lui donner de l’argent dans le but de se procurer de la cocaïne. B.________ a été appréhendée le 10 août 2015. Lors de son audition, elle a reconnu qu’elle avait, à l’origine, fugué de l’Hôpital de [...] pour se rendre à Yverdon-les-Bains afin d’y tuer des dealers car ceux-ci avaient détruit sa vie, mais qu’une fois sur place elle s’était « dégonflée ». B.a) Par demande du 11 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a requis que la détention provisoire de B.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois, invoquant l’existence des risques de récidive et de passage à l’acte. b) Par déterminations du 12 août 2015, B., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à son transfert immédiat à l’EMS [...] à [...]. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la durée de sa détention provisoire n’excède pas un mois. c) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de B. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 novembre 2015, au motif qu’elle présentait un risque de réitération et de passage à l’acte. C.Par acte du 24 août 2015, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à son transfert immédiat à l’EMS [...] à [...]. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la durée de sa détention provisoire soit limitée à un mois « de façon à permettre aux différents
3 - intervenants de prendre toutes les mesures utiles destinées à parer aux éventuels risques de fugue ». E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La recourante soutient que le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et le risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) ne seraient pas réalisés. En effet, elle serait si perturbée qu’il n’y aurait pas eu de volonté véritable de passer à l’acte. Elle soutient qu’elle souffrirait de troubles psychiques importants qui nécessiteraient un suivi thérapeutique lourd. Il y aurait ainsi lieu de ne pas mettre en péril le fragile équilibre atteint par son placement à l’EMS [...] à [...]. 3.2 3.2.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
5 - commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e). 3.2.2L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de commettre les faits redoutés. Il suffit que sur la base d’une évaluation globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Plus l’acte délictueux dont on craint la commission est grave, plus une
6 - mise en détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 et les références citées). 3.3En l’espèce, la situation est très inquiétante. En effet, menacer des inconnus avec un couteau de cuisine dans la rue, et ce quels qu’en soient les motifs, est un comportement dangereux pour autrui. La recourante a d’ailleurs été condamnée par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 26 novembre 2012 pour des faits similaires. Une expertise avait en outre conclu que le risque de récidive était jugé élevé en cas de consommation de cocaïne. A ce stade, on ne saurait prendre en considération les effets d’une détention provisoire sur le traitement institutionnel de la recourante, d’autant moins que les résultats de ce traitement paraissent pour le moins peu concluants à ce jour. Le fait que B.________ fugue lors de ses séjours en hôpitaux et non en milieu institutionnel semble plutôt démontrer que seule une mesure privative de liberté en milieu carcéral est adéquate à ce stade des investigations. Il est ainsi indispensable d’attendre les futures conclusions des experts qui permettront d'évaluer plus précisément le risque de récidive et la dangerosité de l’intéressée. Compte tenu de ce qui précède, le pronostic apparaît à ce stade très défavorable. Les risques de réitération et de passage à l’acte sont par conséquent réalisés, de sorte que la protection de la sécurité publique doit prévaloir sur la poursuite du traitement de la recourante, aux résultats d’ailleurs douteux à ce jour. 4.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, ce qui, à juste titre, n’est pas contesté. La recourante est en effet détenue provisoirement depuis le 10 août 2015. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 12 août 2015 confirmée.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 août 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
8 - IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. David Métille, avocat (pour B.________),
Ministère public central ; et communiqué à :
M. le Président du Tribunal des mesures de contraintes,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).