352 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE15.015768-KBE/CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mars 2019
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeChoukroun
Art. 138 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2019 par N.________ contre le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de J., dans la cause n° PE15.015768-KBE/CMD, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N. a été nommé conseil juridique gratuit de J.________ dans le cadre de la procédure PE15.015768-KBE/CMD.
2 - b) Le 28 janvier 2019, N.________ a produit une liste d’opérations dans laquelle il a indiqué avoir consacré 71 heures et 36 minutes à ce mandat, ce qui correspondait à des honoraires de 14'679 fr. 15, débours par 717 fr. 50 et TVA par 1'073 fr. 65 inclus. B.Par jugement du 28 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que X., Q., W.________ et Z.________ s’étaient rendus coupables d’agression (I – IX), dit que les condamnés étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de J.________ des montants de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 25 janvier 2019 à titre d’indemnité pour tort moral et de 4'078 fr. 40 avec intérêt à 5% l’an à compter du 25 janvier 2019 à titre de juste indemnité pour ses frais de participation à la procédure (XI), donné acte pour le surplus à J.________ de ses réserves civiles à l’encontre des condamnés (XII), fixé l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me N.________ à 9'704 fr. 75, TVA et débours compris, dont 4'228 fr. 20, TVA à 8% et débours compris, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017 et 5'476 fr. 55, TVA à 7,7% et débours compris, pour la période allant du 1 er janvier 2018 au jour du jugement, et a mis cette indemnité à la charge des condamnés X., Q., W.________ et Z., solidairement entre eux (XVII), et dit que lorsque leur situation financière le permettra, les condamnés seront tenus de rembourser à Me N. un montant de 3'774 fr. 05, correspondant à la différence entre l’indemnité de conseil juridique gratuit fixée au chiffre XVII du dispositif et les honoraires auxquels il pouvait prétendre en qualité de conseil privé (XX). C.Par acte du 28 février 2019, N.________ a déposé un recours contre ce jugement. Il a conclu à la réforme du chiffre XVII de son dispositif en ce sens que son indemnité de conseil juridique gratuit est fixée à 14'679 fr. 15, TVA et débours compris, à la charge des condamnés solidairement entre eux. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). A l'instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd. Bâle 2014, n. 15 ad art. 135 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 2 2.1Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
4 - 2.2En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 14'679 fr. 15, débours et TVA compris, et celui qui lui a été alloué dans le jugement entrepris s’élève à 9'704 fr. 75. La valeur litigieuse, de 4'974 fr. 40, place ainsi le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 3.Le recourant se plaint d’un défaut de motivation s’agissant de la réduction de son indemnité. 3.1Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut se substituer au premier juge et rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen sans donner l’occasion à l’intéressé de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; CREP 27 février 2018/171 ; CREP 24 juillet 2018/560).
5 - 3.2En l’espèce, la Présidente du Tribunal de police a longuement motivé les raisons de la réduction de la liste des opérations litigieuses (cf. jgt, pp. 65-66). Elle a en particulier relevé que le temps allégué par le conseil juridique gratuit, soit 73 heures et 15 minutes, dépassait largement le temps raisonnablement nécessaire pour assurer la défense des intérêts de J.________ dans le cadre de la procédure. Elle a constaté que le conseil avait consacré beaucoup d’énergie à plaider des chefs d’accusation qui n’avaient en définitive pas été retenus. Il avait également fait valoir des prétentions civiles par 124'269 fr. 60 qui, pour la majorité des postes, n’avaient pas été allouées faute de pouvoir être évaluées. La Présidente a dès lors admis comme raisonnable un temps de travail de 50 heures pour toutes choses, en tenant compte des débours, consacré à ce mandat par Me N.________. Elle a ainsi fixé l'indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de première instance à 9'704 fr. 75, TVA comprise. Certes, chaque heure supprimée n’a pas fait l’objet d’une motivation. Cependant, il serait excessif d’imposer une motivation justifiant chacune des 23 heures retranchées puisqu’il existe une description précise des interventions considérées comme excessives. De plus, la Présidente a mis en relief le temps consacré, et donc les heures requises en paiement, avec le résultat concret des prétentions civiles obtenues, qui sont sans commune mesure. La décision est correctement motivée et le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4.Le recourant soutient ensuite que son indemnité de conseil juridique gratuit n’aurait pas été fixée de manière conforme à la loi et à la jurisprudence. Il explique en particulier qu’il aurait consacré 71 heures et 36 minutes à cette affaire. 4.1A l’instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, par
6 - renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1 ; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). Ainsi, selon la jurisprudence, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p.
7 - 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; JdT 2018 III 4 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 25 juin 2018/497 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’en matière de débours, le principe était leur remboursement intégral (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2 ; ATF 122 I 1 consid. 3). Les photocopies sont indemnisées à raison de 20 centimes par copie (Juge unique CREP 6 mai 2015/312 consid. 2.1 ; CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c). Quant aux frais de poste, il convient de retenir un montant de 1 fr. pour les envois en courrier A et de 6 fr. pour les envois recommandés. 4.2A l'appui de ses prétentions, le recourant soutient qu’il s’est montré diligent dans le cadre de l’exécution de son mandat et que les opérations qu’il a effectuées n’étaient pas démesurées. En particulier, il expose qu’il a requis à de nombreuses reprises l’audition de plusieurs témoins, à savoir [...], [...] et [...], et que ces témoins, dont les dépositions ont été considérées comme crédibles et utiles, ont finalement été entendus grâce à son insistance sur ce point. De plus, il estime que, sans son intervention, les actes de la prévenue Z., à tout le moins, seraient restés impunis. En l’espèce, quand bien même le recourant a dû entreprendre les démarches susmentionnées, celles-ci ne justifiaient aucunement une activité de 21 heures et 36 minutes, en sus des 50 heures déjà allouées. De telles opérations, qui consistaient pour l’essentiel, d’une part, à envoyer quelques courriers similaires et, d’autre part, à informer les autorités de l’implication d’une nouvelle personne, ne sauraient prendre plus d’une ou deux heures. Par ailleurs, à l’instar du tribunal, on relève que l’avocat N. a fait état d’opérations excessives dans le présent dossier et qu’une activité d’avocat raisonnable doit en l’occurrence être évaluée à 50 heures, pour toutes choses. A titre d’exemple, les postes liés aux conférences de l’avocat avec son client (pour un total de plus de 10 heures) sont d’une ampleur disproportionnée, de même que ceux liés à
8 - l’étude ou l’analyse du dossier, à des recherches ou à des préparations d’audience (pour un total de près de 20 heures). En outre, à la lecture de sa liste d’opérations, le recourant semble alléguer, en sus de frais pour 79 fr. 20, une activité d’une durée de 5 heures et 25 minutes pour cinq déplacements à [...], alors que de tels déplacements ne doivent pas être comptabilisés dans les honoraires, car ils sont compris dans les débours. Selon les premiers juges, le recourant a de surcroît tenu un rôle d’accusateur public et a plaidé en vain une grande partie de ses conclusions civiles, puisque, faute d’avoir pu établir un lien de causalité entre le comportement reproché aux prévenus et l’atteinte causée à l’avenir économique de son client, celles-ci n’ont pu être allouées à ce dernier. Par conséquent, il apparaît qu’une partie de l’activité déployée par N.________ était inutile. Il n’y a donc pas lieu de le rémunérer pour ce travail. Enfin, force est de constater que tant l’indemnité réclamée par le recourant que celle qui lui a finalement été allouée sont substantiellement plus élevées que celles requises par les défenseurs d'office des prévenus, à savoir 7'559 fr. 55 pour le défenseur d’office de X., 6'241 fr. 50 pour celui de Q., 6'154 fr. 30 pour celui de W.________ et 5'795 fr. 35 pour celui de Z.. Au regard de ce qui précède, le fait que le premier juge a retenu 50 heures pour calculer l’indemnité d’office du recourant ne prête pas le flanc à la critique. En dernier lieu, il y a lieu de constater que la Présidente du Tribunal de police a bel et bien pris en compte les débours dans le calcul de l’indemnité du conseil juridique gratuit de J.. Dans ses considérants, celle-ci a en effet expliqué qu’elle avait réduit le temps consacré par l’avocat à « 50 heures pour toute chose, soit en tenant compte des débours ». Un tel procédé est certes malheureux et un calcul séparé aurait été préférable. Cependant, il y a en l’occurrence lieu de renoncer à solliciter l’établissement d’un calcul séparé à l’autorité de première instance. En effet, le montant retenu par le premier juge, par 9'704 fr. 75, apparaît adéquat même en y incluant quelques centaines de francs de débours. A toutes fins utiles, on relève que, sur la base de la liste d'opérations produite, il conviendrait seulement d’admettre un remboursement de 354 photocopies au tarif de 20 centimes par
9 - photocopie, et non à un tarif de 30 centimes, comme celui pratiqué par le recourant. Enfin, à cinq reprises, le recourant a tenu compte d’un montant de 274 fr. 20 (frais + honoraires) pour ses déplacements, alors qu’il ne pouvait prétendre qu’à 120 fr. de vacation pour chaque déplacement, conformément à la jurisprudence (CREP 9 janvier 2017/12 ; Directive n° 3.3 du Procureur général du 1 er novembre 2016 sur la fixation et le calcul des indemnités des défenseurs et conseils d’office, ch. 2.2). En définitive, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’indemnité de 9'704 fr. 75, TVA et débours compris, fixée par la Présidente du Tribunal de police doit être confirmée. 5.En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre XVII du dispositif du jugement rendu le 28 janvier 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de N., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre XVII du jugement rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de N..
10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :