351 TRIBUNAL CANTONAL 168 PE15.015768-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 319 al. 1 CPP et 134 CP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2017 par D.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 30 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.015768-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 7 avril 2015, D.________ a déposé plainte pénale contre inconnus pour lésions corporelles simples, voire tentative de lésions corporelles graves, omission de prêter secours, rixe et agression. Il ressort en substance de cette plainte que le 5 avril 2015, vers trois heures du matin, l'intéressé était sorti de la salle de concert "T.________" à [...], où s'y
2 - déroulait une soirée à laquelle il participait avec un ami, K.. En sortant de la salle, il avait aperçu ce dernier couché au sol en train de se faire frapper par trois ou quatre individus. Il soutient avoir voulu séparer les protagonistes et avoir à son tour été pris à partie, en se faisant frapper à de multiples reprises, après quoi il aurait été poussé contre une barrière, aurait basculé par-dessus celle-ci et fait une chute de deux à quatre mètres, perdant connaissance jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. b) La police, qui était intervenue sur les lieux, ainsi que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui a ouvert une instruction pénale en raison de ces faits, ont entendu diverses personnes présentes au "T." le 5 avril 2015, dont [...] et [...], employés de la société de sécurité mandatée par les organisateurs, ainsi que L., Z. et M.. En cours d’enquête P. et J.________ sont apparus comme étant les principaux protagonistes impliqués dans l’agression présumée de D.. Maitre et B. ont également été soupçonnés par la suite. Les quatre prénommés ont été entendus en qualité de prévenus. Il sera revenu sur les déclarations de ces personnes dans la partie droit, en tant que de besoin. B.a) Par ordonnance du 30 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples et agression (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III). Cette autorité a en substance considéré que la prévenue, entendue à deux reprises, avait contesté avoir frappé D.________ et avoir pris part à l'altercation visée par la plainte de ce dernier. Les divers témoignages recueillis s'étaient en grande partie révélés confus et contradictoires et il n'avait pas pu être établi que la prénommée aurait asséné des coups au plaignant, bien qu'elle ait manifesté une attitude agressive avant ladite altercation. Les deux agents de sécurité entendus avaient confirmé qu'elle
3 - faisait partie du groupe s'en étant pris à D., sans toutefois avoir soutenu qu'elle aurait frappé ce dernier. K. n'avait pas assisté aux coups que le plaignant aurait reçus, L.________ avait vu J.________ poursuivre ce dernier en compagnie de P.________ et de Maitre mais ne l'avait pas vue le frapper. Enfin, les deux prénommés, Z., M. et B.________ avaient tous allégué que la prévenue n'avait pas participé à l'altercation et qu'ils ne l'avaient pas vue frapper le plaignant. b) Par acte d'accusation du 14 décembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé B., P. et Maitre devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples. Il a en substance retenu que, lors de la soirée s'étant déroulée au "T." le 5 avril 2015, une altercation avait opposé P. et D., après que le second avait bousculé puis offert une boisson à l'amie du premier, J.. Une seconde empoignade avait ensuite opposé P.________ à K., qui était intervenu suite à la première altercation. Les agents de sécurité avaient alors fait sortir K. et D.. Un peu plus tard, alors que J. et P.________ étaient sortis fumer une cigarette, K.________ s'était expliqué avec ce dernier puis lui avait asséné un coup de tête au niveau de la bouche avant d'être frappé par Maitre, ami de P., puis de prendre la fuite. Alors que D. s'apprêtait également à partir, il avait été poursuivi par P.________ et plusieurs de ses amis, dont Maitre et B.. Le premier lui avait donné un coup de pied au niveau des côtes et tous deux avaient chuté. Ensuite, les trois prévenus lui avaient asséné des coups de poing et des coups de pied au niveau du thorax et du visage, alors qu’il était à terre. D. était parvenu à s'échapper puis était parti en courant sans être poursuivi, pour ensuite enjamber de son propre chef une barrière et chuter d'une hauteur d'environ deux mètres, se réceptionnant de face et perdant connaissance. Il avait été emmené en ambulance à l'hôpital. Les coups reçus et sa chute lui avaient causé un traumatisme du poignet droit avec fracture de la main et de l'extrémité distale du radius, une fracture de l'extrémité distale du radius gauche, un traumatisme cranio-cérébral léger, quatre fractures au niveau facial et un épanchement intra-articulaire du genou gauche.
4 - C.Par acte du 23 décembre 2017, D.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 30 novembre 2017, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause en Ministère public pour nouvel examen, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 850 fr. 50 TVA comprise lui étant allouée. Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à se déterminer sur le recours. Invitée à le faire dans le même délai, J.________ n’a pas déposé de déterminations. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2 Selon l’art. 134 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou
6 - plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans ou d’une peine pécuniaire. L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. L'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des actes d'exécution; il suffit qu’il se joigne aux agresseurs, quel que soit son rôle concret, pour réaliser le comportement typique. L’auteur se rend donc coupable du seul fait de sa participation, qui peut n’être que psychique ou verbale (Dupuis et al. (éd.), Petit commentaire du code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 3-4 ad art. 134 CP). Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). 2.3En l’espèce, le recourant fait grief au Ministère public d’avoir classé la procédure ouverte contre l’intimée en retenant uniquement que celle-ci ne lui aurait pas donné des coups, alors qu’il serait établi qu’elle aurait néanmoins participé à l’agression, à tout le moins psychiquement. On relèvera en premier lieu qu’il est manifeste que D.________ a subi des lésions corporelles ensuite de l’agression en cause, même si les médecins n’ont pas pu distinguer lesquelles avaient été causées par les coups qu’il avait reçus ou par la chute qu’il semblait avoir lui-même provoquée (cf., à cet égard, l’acte d’accusation du 14 décembre 2017 pp. 3-4 et les pièces citées). Ensuite, comme le relève à juste titre le recourant, les déclarations des personnes présentes lors des faits permettent effectivement de considérer que l’intimée semble avoir participé à l’agression par la parole ainsi que par le geste et qu’elle était au centre du groupe. Ainsi, l’agent de sécurité [...] a déclaré qu’elle n’était pas en reste
7 - au niveau des insultes (cf. PV aud. du 2 juillet 2015, p. 2). Son collègue [...] a déclaré que le recourant avait pu prendre la fuite en direction du stand de tir mais s’était fait rattraper par un groupe, s’était fait jeter au sol et frapper "méchamment" à plusieurs reprises. Voyant cela, il s’était dirigé vers le jeune pour lui porter secours et avait pu attraper l’un des prévenus et une fille aux cheveux rouges, dont il apparaît effectivement qu’il pourrait s'agir de l’intimée (cf. PV aud. du 3 juillet 2015, p. 3). Le témoin L.________ a déclaré qu’elle avait vu quatre hommes courir après D., qui était tombé au milieu de la route, et qu'ils lui avaient donné des coups de pied au niveau du thorax et du visage alors qu’il était au sol. Elle était alors intervenue auprès de P. pour qu’il cesse ses agissements et que le recourant puisse fuir. J.________ était alors intervenue et avait crié "je vais le défoncer". Elle avait en outre ajouté qu’il s’agissait d’un groupe qui créait des problèmes au "T." et qu’en général, les embrouilles commençaient avec J. et qu’ensuite les autres intervenaient (cf. PV aud. Du 11 avril 2016, p. 2). Le témoin Z.________ a déclaré qu’après que le recourant avait enjambé et sauté de la barrière, il était allé chercher une couverture de survie pour recouvrir ce dernier et qu’à ce moment-là, J.________ lui avait dit qu’il ne devait pas s’en mêler en le traitant de "connard" (cf. PV aud. Du 17 octobre 2016, p. 2). Quant aux déclarations des prévenus, qui excluent de manière plus ou moins concordante toute participation de l’intimée, elles doivent être écartées puisqu’il apparaît qu’à l’époque des faits, cette dernière entretenait une relation sentimentale avec P.________ et que les autres prévenus sont amis avec ce dernier. Enfin, le Ministère public expose dans son ordonnance que J.________ faisait partie du groupe s'en étant pris au plaignant et qu'elle avait manifesté une attitude agressive. En définitive, à ce stade, la participation de la prévenue à l’agression de D.________, quand bien-même elle n’aurait pas donné de coups à ce dernier, respectivement sa condamnation au sens de l’art. 134 CP, sont loin de paraître exclues avec une vraisemblance confinant à la certitude, de sorte que les conditions d’un classement ne sont pas réunies.
8 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours est admis et l’ordonnance du 30 novembre 2017 annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour agression et confirmée pour le surplus, le recourant n'ayant pas contesté le classement pour lésions corporelles simples. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende également un acte d'accusation à l'encontre de l'intimée. Le recourant a conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 850 fr. 50, soit implicitement que son conseil d’office soit indemnisé à hauteur de ce montant. Ce dernier a annexé au recours une liste d’opérations faisant état de 90 minutes pour la réception de l’ordonnance de classement, son analyse et la rédaction d’une lettre, ainsi que de 660 minutes consacrées à la rédaction du recours et d’un courriel, de 37 fr. 50 de débours correspondant à 5% des honoraires et de la TVA, par 8%. Cette activité n’est pas justifiée par l’ampleur et la complexité du dossier et les débours, qui ne sont pas détaillés, ne sauraient être retenus forfaitairement ni calculés de cette manière. Tout bien considéré, c’est une indemnité de 583 fr. 20, qui sera allouée au conseil d’office de D.________ pour la procédure de recours, correspondant à 3 heures d’activité à 180 fr. et à 43 fr. 20 de TVA. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et l’indemnité d’office allouée à l’avocat du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 novembre 2017 est annulée en tant que le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour agression est ordonné et elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Morand, avocat (pour D.), -Mme J.________, -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :