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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.015417-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2016 par
A.C.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 25 février 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE15.015417-XCR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 13 novembre 2015, B.C.________ a déposé plainte pénale
contre son fils A.C.________ pour escroquerie. Il exposait que son fils aurait
obtenu de lui qu’il établisse un ordre mensuel permanent de 5'000 fr. en
faveur de [...] à [...] à partir du mois de septembre 2014, en prétextant
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faussement que cet argent était destiné à mandater un avocat pour
empêcher que ses biens soient saisis. A.C.________ aurait ainsi obtenu
indûment la somme de 60'000 fr. jusqu’à l’interruption de l’ordre
permanent au début du mois d’octobre 2015.
Par ailleurs, A.C.________ est mis en cause pour avoir cédé à
son père, par acte du 2 juillet 2014, sa part de propriété commune indivise
sur la parcelle RF N° [...] de [...] en échange d’une prestation de valeur
manifestement inférieure, et alors même qu’il faisait l’objet d’une
procédure en réalisation de ses biens qui a abouti à la délivrance d’un acte
de défaut de biens le 7 juillet 2015 (cf. dossier principal, P. 5).
En raison de ces faits, le Ministère public a ouvert, le 6 août
2015 et le 17 novembre 2015, deux procédures pénales distinctes contre
A.C.________ ; elles ont été jointes par ordonnance du 24 février 2016.
B.Par ordonnance du 25 février 2016, le Ministère public a rejeté
la requête de A.C.________ tendant à la désignation d’un défenseur
d’office. Il a considéré que l’on ne se trouvait pas dans un cas de défense
obligatoire et que l’intéressé n’avait pas fourni les documents nécessaires
à l’établissement de sa situation financière.
C.Le 26 février 2016, A.C.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit
désigné.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures,
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
ordonnance du ministère public refusant la désignation d'un défenseur
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d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132
CPP ; CREP 10 février 2016/97 ; CREP 29 juillet 2015/506), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant ne prétend pas que l’on se trouverait dans un cas
de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, mais soutient qu’il ne
dispose pas des moyens nécessaires pour rémunérer un avocat de choix
et que, par conséquent, un défenseur d’office aurait dû lui être désigné.
2.2En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause
paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire
gratuite. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132
al. 1 let. b CPP concrétise cette disposition. Il prévoit que la direction de la
procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts. Selon la jurisprudence, une personne est dans le
besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer
les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital
ou à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre
en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au
moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière
complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de
fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1, et les références citées;
Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2
e
éd., 2014, n. 12 ad art.
132 CPP, p. 647 ; cf. également en ce sens ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30
consid. 5.1). Si le prévenu ne collabore pas à l’établissement de sa
situation financière, sa demande d’assistance judiciaire gratuite peut être
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rejetée (Lieber, op. cit., n. 12 ad art. 132 CPP ; ATF 125 IV 161, JdT 2001 IV
93 consid. 4a ; TF 1B_322/2012 consid. 2.5).
2.3En l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce à l’appui de
sa requête de désignation d’un défenseur d’office du 15 février 2016 (P.
15). Lors de son audition du 16 février 2016, le Ministère public lui a
imparti un délai au 29 février 2016 pour attester son indigence (dossier
principal, PV aud. 1, p. 2). Le prévenu s’est contenté de produire, le 22
février 2016, un extrait de compte courant ouvert à son nom auprès de
l’UBS et sur lequel figurent, pour la période comprise entre le 26 août
2015 et le 22 février 2016, trois virements en sa faveur totalisant 1'286 fr.
(dossier principal, P. 18/1). Il ressort en outre du dossier qu’il a fait l’objet
d’une saisie (dossier B, P. 12) et qu’un acte de défaut de biens, pour un
montant de 53'035 fr., a été délivré contre lui le 7 juillet 2015 par l’Office
des poursuites du district de [...] (dossier principal, P. 6/22). Il s’agit là de
renseignements incomplets et fragmentaires, qui ne permettent nullement
de se faire une idée précise de la situation financière pour le moins floue
du recourant, et d’où l’on ne saurait rien déduire de précis quant à son
indigence supposée. Hormis l’extrait de compte précité, le recourant n’a
produit aucun autre document, que ce soit une attestation relative à ses
revenus, à un emploi quelconque, à son logement, à ses charges ou bien
un procès-verbal d’interrogatoire de l’Office des poursuites du district de
[...].
Force est dès lors de constater que le recourant ne s’est pas
conformé à l’obligation qui lui incombait d’exposer et, dans la mesure du
possible, d’établir ses conditions d’existence (Lieber, op. cit., n. 12 ad art.
132 CPP, p. 647). Le Ministère public était ainsi fondé à rejeter sa requête
tendant à la désignation d’un défenseur d’office au motif que l’indigence
n’était pas démontrée, sans avoir à examiner l’autre condition prévue par
l’art. 132 al. 1 let. b CPP, à savoir que l’assistance d’un défenseur doit être
justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu.
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Il sera loisible au recourant de renouveler sa requête pour
autant qu’elle soit accompagnée des documents propres à établir de
manière complète sa situation économique.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance du 25 février 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 février 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de A.C..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.C.,
-Ministère public central,
-
6 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :