354 TRIBUNAL CANTONAL 519 PE15.015403-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 10 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Graa
Art. 56 et 59 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 juillet 2016 par C.________ à l'encontre de Z., Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE15.015403-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 10 août 2015, Z., Procureure de l'arrondissement de Lausanne, a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour injure, calomnie, subsidiairement diffamation, et menace.
2 - Il était reproché à C.________ d'avoir, entre le 30 avril 2015 et le 31 juillet 2015, adressé de nombreux courriels portant atteinte à l'honneur de J.SA, de O. et S., adressé à des tiers des courriels contenant des injures à l'encontre de ces derniers, et adressé au conseil de J.SA, de O. et S. des courriels contenant des menaces envers ceux-ci. Par la suite, l'instruction pénale dirigée contre C.________ a été étendue à plusieurs reprises par la Procureure, soit :
le 3 novembre 2015, il a été reproché à C.________ d'avoir, en automne 2015, créé un faux profil Linkedin au nom de S.________, dont le contenu portait atteinte à l'honneur de ce dernier ;
le 18 novembre 2015, il a été reproché à C.________ d'avoir, le 10 novembre 2015, adressé à deux représentants de J.SA un SMS menaçant pour O. ainsi qu'un autre injurieux envers celui-ci ;
le 18 décembre 2015, il a été reproché à C.________ d'avoir, les 12 et 17 septembre 2015, adressé deux courriels injurieux à G.________ et d'avoir, le 2 décembre 2015, injurié et porté atteinte à l'honneur de G.________ dans un courriel adressé à ce dernier et envoyé en copie à des tiers ;
le 19 mai 2016, il a été reproché à C.________ d'avoir, le 17 mai 2016, adressé au conseil de J.SA un courriel contenant des menaces à l'endroit de cette société. B.Par acte remis au Ministère public le 26 juillet 2016, C. a déposé une demande de récusation à l’encontre de la Procureure Z.________. Dans sa prise de position du 28 juillet 2016, cette dernière a considéré qu’il n’existait aucun motif de récusation à son encontre et a conclu au rejet de la demande.
3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par C.________ à l’encontre de la Procureure Z.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
2.1Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie. Il suffit en effet que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
4 - considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; TF du 19 mai 2016 1B_150/2016 consid. 2.1). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tel est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF du 29 avril 2016 1B_46/2016 consid. 3.1). 2.2Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF du 30 octobre 2013 1B_321/2013 consid. 2.1). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités).
5 - 2.3En l’espèce, le requérant se contente de réclamer la récusation de la Procureure Z., sans indiquer aucun motif de nature à fonder celle-ci ni se référer à des événements particuliers. Il précise simplement son intention de déposer une plainte pénale contre la Procureure, pour menace, contrainte, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, abus d'autorité, voies de fait et entrave à l'action pénale, sans indiquer quels faits seraient constitutifs de ces infractions. La Procureure Z. a quant à elle déclaré, dans ses déterminations du 28 juillet 2016, qu'elle ne voyait aucun motif de récusation dans la cause concernée. En l'espèce, le prévenu ne rend ainsi pas vraisemblable l'existence d'un quelconque élément permettant de suspecter de prévention la Procureure. Sa demande doit en conséquence être rejetée. 3.En définitive, la demande de récusation présentée par C.________ à l'encontre de la Procureure Z.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 22 juillet 2016 par C.________ à l'encontre de la Procureure Z.________ est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr., sont mis à la charge de C.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles Miauton, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :