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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.015376-DMT/BRH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 132 ss, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2015 par
K.________ contre le prononcé de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.015376-DMT/BRH, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 27 août 2013 à Morges et dans la région, le conducteur
de la moto immatriculée BE [...], dont K.________ est le détenteur, a franchi
une ligne de sécurité, poursuivi sa route alors que la police le suivait feux
bleus et sirène enclenchée, a circulé sur l’autoroute A1 à une vitesse
d’environ 130 km/h, a franchi la surface interdite au trafic à la sortie
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d’Aubonne, a ensuite circulé à 140 km/h sur une route où la vitesse est
limitée à 80 km/h, a circulé à plus de 100 km/h sur une route où la vitesse
est limitée à 60 km/h, a omis de faire usage des indicateurs de direction à
chaque changement de direction et a finalement réussi à prendre la fuite
en se soustrayant au contrôle de police.
b) Le 10 décembre 2013, une instruction pénale a été ouverte
contre K.________ pour violation grave des règles de la circulation routière,
sous référence PE13.025848-DMT.
Cette procédure a été classée par ordonnance rendue le
10 février 2015, le prénommé ayant fait état d’un alibi et l’audition des
divers témoins n’ayant pas permis de l’impliquer comme auteur des
infractions.
c) Le 9 février 2015, une nouvelle procédure pénale a été
ouverte contre inconnu pour violation grave des règles de la circulation
routière, sous référence PE15.002717-DMT.
Dans ce cadre, K.________ a été entendu le 6 mai 2015 en
qualité de témoin par le Ministère public du canton de Berne agissant sur
commission rogatoire décernée par les autorités vaudoises. Cette
procédure a été suspendue par ordonnance du 22 septembre 2015 du fait
que l’auteur n’a pas pu être identifié.
B.a) Le 19 septembre 2015, le Procureur de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une nouvelle procédure pénale contre K.________ pour
« avoir refusé de répondre à la question posée de savoir qui utilise la
moto » sous la référence PE15.015376-DMT.
Par ordonnance pénale du 25 septembre 2015, le Procureur de
l’arrondissement de La Côte, faisant application des art. 176 al. 1 CPP et
64 CPP notamment, a condamné K.________ pour « refus injustifié de
témoigner » à une amende d’ordre de 1'000 francs et a mis les frais de
procédure, par 225 fr., à sa charge.
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L’envoi contenant cette ordonnance est d’abord venu en
retour avec la mention « destinataire introuvable » (PV des opérations du
19 septembre 2015) et a été réacheminé à K.________ le 19 octobre 2015.
b) Le 28 octobre 2015, K.________ a formé opposition contre
cette ordonnance.
Le 30 octobre 2015, le Procureur de l’arrondissement de la
Côte a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier
au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats. Il
a également requis que les frais d’instruction consécutifs à l’opposition
soient mis à la charge de K., selon la liste de frais figurant au
dossier.
c) Par courrier du 18 novembre 2015, K. a requis la
désignation d’un défenseur d’office en sa faveur. Il a expliqué qu’il était
actuellement au chômage et qu’il n’était pas en état d’assurer lui-même
sa défense ni les frais d’un avocat (P. 8).
d) Par prononcé du 2 décembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d’office à
K.. Il a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés
particulières et que les besoins de la défense n’exigeaient pas la
désignation d’un défenseur d’office dans les cas de peu de gravité.
C.Par acte du 10 décembre 2015, K. a recouru auprès de
la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en
concluant implicitement à son annulation et à ce qu’un défenseur d’office
lui soit désigné.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur
d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un
préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I
73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 2 juillet 2015/ 455; CREP 4
février 2015/90). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit
assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas
échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
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Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une
personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de
sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à
l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti,
op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En
tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre
mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail
d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
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cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I
225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
2.2En l’occurrence, l’ordonnance pénale à laquelle K.________ a
fait opposition le condamnait à une amende d’ordre de 1'000 francs. Il
s’agit ainsi assurément d’un cas bagatelle au sens défini ci-dessus.
Par ailleurs, on ne saurait admettre que l’affaire présente
objectivement, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu ne pourrait pas assumer seul. En effet, le recours à un interprète
permettra au recourant de surmonter les éventuelles difficultés de
langage qu’il évoque (art. 68 al. 1 CPP). A cela s’ajoute encore que le
comportement qui lui est reproché ne constitue à l’évidence pas un
comportement pénalement répréhensible dans la mesure où, lors de son
audition le 6 mai 2015 par les autorités bernoises, il n’y a pas eu de
commination au sens de l’art. 292 CP (art. 176 al. 2 CPP). C’est donc tout
au plus une sanction disciplinaire qui aurait pu être prononcée contre lui
dans le cadre de l’enquête ouverte contre inconnu, par le biais d’une
décision sujette à recours (art. 64 al. 2 CPP). Partant, la situation juridique,
respectivement l’issue de la présente procédure est évidente et ne
présente aucune difficulté.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
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septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 2 décembre 2015 est confirmé.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :