351 TRIBUNAL CANTONAL 831 PE15.015376-DMT/BRH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 132 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2015 par K.________ contre le prononcé de refus de désignation d’un défenseur d’office rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.015376-DMT/BRH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 août 2013 à Morges et dans la région, le conducteur de la moto immatriculée BE [...], dont K.________ est le détenteur, a franchi une ligne de sécurité, poursuivi sa route alors que la police le suivait feux bleus et sirène enclenchée, a circulé sur l’autoroute A1 à une vitesse d’environ 130 km/h, a franchi la surface interdite au trafic à la sortie
2 - d’Aubonne, a ensuite circulé à 140 km/h sur une route où la vitesse est limitée à 80 km/h, a circulé à plus de 100 km/h sur une route où la vitesse est limitée à 60 km/h, a omis de faire usage des indicateurs de direction à chaque changement de direction et a finalement réussi à prendre la fuite en se soustrayant au contrôle de police. b) Le 10 décembre 2013, une instruction pénale a été ouverte contre K.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, sous référence PE13.025848-DMT. Cette procédure a été classée par ordonnance rendue le 10 février 2015, le prénommé ayant fait état d’un alibi et l’audition des divers témoins n’ayant pas permis de l’impliquer comme auteur des infractions. c) Le 9 février 2015, une nouvelle procédure pénale a été ouverte contre inconnu pour violation grave des règles de la circulation routière, sous référence PE15.002717-DMT. Dans ce cadre, K.________ a été entendu le 6 mai 2015 en qualité de témoin par le Ministère public du canton de Berne agissant sur commission rogatoire décernée par les autorités vaudoises. Cette procédure a été suspendue par ordonnance du 22 septembre 2015 du fait que l’auteur n’a pas pu être identifié. B.a) Le 19 septembre 2015, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ouvert une nouvelle procédure pénale contre K.________ pour « avoir refusé de répondre à la question posée de savoir qui utilise la moto » sous la référence PE15.015376-DMT. Par ordonnance pénale du 25 septembre 2015, le Procureur de l’arrondissement de La Côte, faisant application des art. 176 al. 1 CPP et 64 CPP notamment, a condamné K.________ pour « refus injustifié de témoigner » à une amende d’ordre de 1'000 francs et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à sa charge.
3 - L’envoi contenant cette ordonnance est d’abord venu en retour avec la mention « destinataire introuvable » (PV des opérations du 19 septembre 2015) et a été réacheminé à K.________ le 19 octobre 2015. b) Le 28 octobre 2015, K.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 30 octobre 2015, le Procureur de l’arrondissement de la Côte a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats. Il a également requis que les frais d’instruction consécutifs à l’opposition soient mis à la charge de K., selon la liste de frais figurant au dossier. c) Par courrier du 18 novembre 2015, K. a requis la désignation d’un défenseur d’office en sa faveur. Il a expliqué qu’il était actuellement au chômage et qu’il n’était pas en état d’assurer lui-même sa défense ni les frais d’un avocat (P. 8). d) Par prononcé du 2 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d’office à K.. Il a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et que les besoins de la défense n’exigeaient pas la désignation d’un défenseur d’office dans les cas de peu de gravité. C.Par acte du 10 décembre 2015, K. a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 2 juillet 2015/ 455; CREP 4 février 2015/90). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
7 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 2 décembre 2015 est confirmé. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :