351 //j TRIBUNAL CANTONAL 248 PE15.015265-DBTDBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 avril 2018
Composition : M. P E R R O T , vice-président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. b et c ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2018 par F.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 22 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.015265-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte depuis le 6 août 2015 contre F.. Ce prévenu est mis en cause pour avoir, entre septembre 2013 et la fin de l’année 2014, alors qu’il était employé du groupe [...], commis de multiples agissements au détriment de B.P. et de A.P.________. Il lui est ainsi reproché d’avoir conservé plusieurs sommes d’argent qui devaient revenir à son employeur, soit
2 - quelque 56'000 fr. au total, d’avoir falsifié des signatures de clients sur des contrats ainsi que d’avoir accordé, à l’insu de son employeur, des avantages concédés à des clients en vue d’optimiser ses ventes, étant à ce titre précisé qu’il percevait, en plus de son salaire fixe, des primes calculées en fonction des résultats obtenus. F.________ est également mis en cause pour avoir, au début de l’année 2015, pris sans droit la carte d’identité de son amie de l’époque, soit Z., ainsi que d’autres documents, en vue de souscrire un crédit de 40'000 fr. au nom de cette dernière auprès de A.. Pour obtenir ledit montant, le prévenu aurait notamment falsifié des fiches de salaires de sa compagne et contrefait sa signature. Il aurait également ouvert un compte bancaire au nom de Z.________ et au sien, sur lequel l’argent a été viré. Le même jour, soit le 19 février 2015, il aurait retiré la somme de 39'000 fr. pour en placer une partie sur son propre compte bancaire, soit 15'000 fr., et aurait conservé le solde restant. Il lui est encore imputé d’avoir entrepris un versement de 10'000 fr. avec l’argent obtenu de A., en faveur d’A.P. qui lui réclamait un remboursement en lien avec une somme d’argent reçue d’un garage, qu’il aurait conservée sans droit en août 2014, étant précisé que celle-ci était toutefois englobée dans les 56'000 fr. susmentionnés. F.________ est enfin mis en cause par K., qui a déposé plainte en septembre 2017, pour avoir, alors qu’il travaillait pour le compte de [...], conservé pour lui-même la somme de 50'000 fr. qu’elle lui aurait remis en cash en mai 2017, dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble à [...]; cette transaction n’a cependant pas abouti. F. aurait profité de la crédulité de la jeune femme dès lors que, d’une part, seul un montant de 10'000 fr. était exigé par son employeur dans le cadre d’une réservation et que, d’autre part, celui-ci devait être versé sur le compte bancaire de la société et non remis de mains à mains. b) F.________ a été appréhendé le 19 mars 2018 à 09h15.
3 - Le même jour, la Procureure a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu. A l’issue de cette audition, le prévenu a demandé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Par demande motivée du 20 mars 2018, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois, invoquant un risque de collusion et de réitération. Le 21 mars 2018, F.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a notamment déclaré : « sur le retour des faits, je ne les conteste en rien. C’est cette mise en détention qui... me coupe en deux. Je regrette amèrement les faits. Ils se sont passés quand ils se sont passés, je ne peux pas revenir en arrière. Maintenant, cette détention se passe au pire des moments et au meilleur de ma vie. J’ai un employeur ( [...]) qui me fait confiance. Mes transactions sont bonnes. J’ai également une vie sentimentale épanouie. Je suis coupé en deux. Je ne sais pas quoi vous répondre d’autre. Je devais être présent à mon travail lundi, je suis botté en touche, mes deux collègues ne sont pas là. J’ai peur de perdre mon emploi et mon appartement » (PV aud. du 21 mars 2013 p. 2 l. 24 ss). La défense a conclu, principalement à la libération immédiate de l’intéressé ; subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme de :
injonction faite à F.________ de ne contacter aucune personne en lien avec l’enquête ;
obligation faite à F.________ de se soumettre à un suivi thérapeutique auprès de la Dresse [...] et de confirmer la mise en place de ce suivi dans les 15 jours suivant sa libération. B.Par ordonnance du 22 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 19 avril 2018 (II) et a dit que les frais, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (III).
4 - C.Par acte du 28 mars 2018, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré de sa détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré de son placement en détention provisoire et qu’en lieu et place de celle-ci, ordre lui soit donné de poursuivre un suivi psychologique une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines auprès du médecin-psychiatre [...], à [...], ou à défaut auprès de tout autre thérapeute, un délai de quinze jours lui étant imparti dès sa libération pour communiquer les modalités dudit suivi à l’autorité compétente ; et qu’ordre lui soit donné de s’abstenir de prendre contact avec toute personne liée à l’enquête actuellement diligentée à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précédent. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2).
2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas à juste titre l’existence de soupçons suffisants. Il a au demeurant admis en grande partie les faits qui lui sont reprochés. 3. 3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. 3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
3.3 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.
4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221
4.3En l’occurrence, un certain nombre de mesures d’instruction sont en cours, notamment s’agissant des documents saisis lors de la perquisition au domicile du prévenu le 19 mars 2018, documents en lien avec l’activité professionnelle qu’il exerçait chez [...]. De plus, il semblerait que divers documents produits présenteraient des inexactitudes ou divergences (PV aud. de [...] du 26 février 2018, R. 6). Il ressort du dossier que le prévenu a admis avoir, par le passé, créé de faux e-mails (Dossier A PV aud. du 30 mai 2017 l. 54). A ce stade, on ignore la suite que les témoignages, notamment ceux effectués depuis l’ordonnance attaquée, impliquent pour l’instruction. En effet, il n’est pas exclu que ceux-ci imposent de nouvelles mesures ou auditions. Il en va de même de l’examen des documents saisis. Sur ce point, il y a lieu de permettre à la Procureure d’examiner quelles démarches doivent encore être faites pour éviter toute autre collusion. Il résulte de ce qui précède que le risque de collusion est suffisamment concret en l’état pour s’opposer à l’élargissement du recourant. 5. 5.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
5.2 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. Les mesures proposées par le recourant, soit une injonction de ne contacter personne en lien avec l’enquête et l’obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique auprès de la Dresse [...], avec la confirmation d’une mise en place de ce suivi dans les 15 jours suivant sa libération, ne sont pas de nature à l’empêcher de récidiver ou de prendre contact avec les plaignants ou les témoins. On précisera à toutes fins utiles, que le recourant avait indiqué avoir déjà contacté la Dresse [...] en décembre 2016 « pour pouvoir discuter et mettre les choses à plat s’agissant des problèmes judiciaires que j’ai rencontré » (PV aud. du 21.03.2018, l. 60). Cela ne l’a toutefois pas empêché de continuer ses agissements. Les mesures de substitution proposées sont ainsi insuffisantes pour parer aux risques retenus.
6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
6.2 En l’espèce, les faits reprochés au recourant ne sont pas négligeables et il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté, nonobstant le risque pour F.________ de perdre son emploi, ce risque étant inhérent à ses actes.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 387 fr.
11 - 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :