351 TRIBUNAL CANTONAL 589 PE15.015133-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2016 par Y.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 2 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.015133-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 2 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et contrainte, à une peine de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 540 fr., la peine
2 - privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant fixée à 18 jours, et a mis les frais de la procédure, par 1'850 fr., à sa charge. B.Par acte du 16 août 2016 (P. 27/1) adressé au « Palais de Justice de l’Hermitage », remis à la poste à une date illisible et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 19 août 2016, Y.________ a fait valoir, en anglais, qu’elle n’avait pas les moyens de payer la somme de 1'850 francs. Invitée à mettre son acte en conformité (P. 28), la prénommée a répondu, en français, le 1 er septembre 2016 (P. 29), avec l’aide de Google translate ; elle a notamment confirmé son acte du 16 août 2016 en ce sens qu’elle ne serait pas en mesure de payer la somme de 1'850 francs. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c). La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art.
3 - 354 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951 ; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres conditions de recevabilité, notamment le fait de savoir si le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), peuvent exceptionnellement être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Y., -Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population du Canton de Vaud, secteur étrangers par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :