351 TRIBUNAL CANTONAL 741 PE15.015132-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2015 par S.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 13 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.015132-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de S.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et injure. Marié depuis 22 ans et père de deux enfants âgés de 11 ans et de 20 ans, S.________ aurait
2 - frappé, insulté et menacé de mort son épouse à plusieurs reprises durant ces deux dernières années. B.Par courrier du 17 septembre 2015, l’avocat Alessandro Brenci a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de S.. Par ordonnance du 13 octobre 2015, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office à S., considérant que l’affaire ne présentait pas de difficultés qui ne pourraient pas être surmontées par le prévenu seul. C. Par acte du 26 octobre 2015, S.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’avocat Alessandro Brenci soit désigné comme son défenseur d’office et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a également requis la désignation de cet avocat comme défenseur d’office pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ;
3 - CREP 8 mai 2015/317 c. 1 ; CREP 5 février 2015/97 c. 1 et les références citées). 2.Le recourant soutient que les conditions d’une défense d’office seraient réunies. Il fait valoir en substance qu’il est de langue maternelle portugaise, qu’il ne serait ainsi pas en mesure de s’expliquer convenablement en français et de se défendre seul, la situation juridique et factuelle étant complexe, que sa situation financière serait précaire, que c’est son épouse qui aurait manigancé leur dispute afin de rejoindre son amant, que sa fille serait complice de sa mère, qu’il n’aurait jamais levé la main sur son épouse, qu’il risquerait une peine privative de liberté de plus de quatre mois, que la décision du Ministère public ne serait pas suffisamment motivée et que son droit d’être entendu serait ainsi violé. 2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
4 - de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). 2.2En l’espèce, la réalisation de la première condition posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP, à savoir l’indigence du prévenu, n’est pas contestée et cette question ne sera donc pas examinée. Il s’agit dès lors de déterminer si l’assistance d’un défenseur d’office se justifie dans la présente cause pour sauvegarder les intérêts du prévenu. L’argument du recourant selon lequel il est de langue maternelle portugaise et ne serait pas en mesure de s’exprimer convenablement en français pour sauvegarder ses intérêts en raison de la complexité de la cause n’est pas décisif dès lors qu’il peut requérir les services d’un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP). Il n’est donc pas indispensable que le recourant soit assisté d’un avocat pour ce seul motif, le rôle d’un défenseur étant différent. Les prévenus parlant une langue étrangère ne sauraient être favorisés par rapport à ceux dont la langue maternelle est le français, le seul critère déterminant étant la complexité
5 - de la cause (CREP 23 décembre 2014/915, confirmé par TF 1B_24/2015 du 19 février 2015). Sur le fond, il s’agit d’une dispute de couple, dont la constatation des faits et l’application du droit restent simples. Plaider que l’épouse aurait monté un complot avec l’aide de la fille du couple, âgée d’ailleurs de 11 ans seulement, ne repose sur aucun élément compliqué à expliquer au Procureur. Le prévenu pourra donner sa version lors de son audition. De plus, il n’encourt pas une peine privative de liberté de plus de quatre mois. Enfin, l’épouse du prévenu, soit la plaignante, n’est pas assistée d’un conseil. L’affaire est donc de peu de gravité, ne présente aucune difficulté particulière et ne saurait justifier la désignation d’un défenseur d’office. Si la décision entreprise est certes concise, le Ministère public ne s’est pas contenté d’un seul renvoi aux dispositions légales applicables, mais il a bien examiné l’une des deux conditions cumulatives de l’art. 132 al .1 let. b CPP et a constaté qu’elle n’était pas réalisée. Le fait que le recourant ait pu recourir en toute connaissance de cause démontre qu’il a compris la décision et ses motifs, et que son droit d’être entendu n’a pas été violé. La cour de céans discerne mal ce qui aurait dû être complété dans la décision contestée. 2.3Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de S.________. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête du recourant tendant à la désignation d’un défenseur d’office. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 octobre 2015 confirmée. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure devant la cour de céans doit également être rejetée, le
6 - recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 20 novembre 2014/833 ; CREP 2 mai 2014/316 consid. 4b). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 octobre 2015 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à S.________ pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alessandro Brenci, avocat (pour S.), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :