351 TRIBUNAL CANTONAL 779 PE15.015117-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléant Greffière:MmeAlvarez
Art. 91 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2015 par G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.015117-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Au début de l'année 2014, G.________ a été contacté par une personne prétendant être son cousin qu'il n'avait pas revu depuis 18 ans et qui lui a demandé de l'aide pour investir 500'000 USD. G.________ s'est exécuté en suivant les consignes données par son interlocuteur et a versé
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées ; CREP 11 décembre 2014/887; CREP 27 avril 2015/280). Ainsi, le recours envoyé par télécopie uniquement est irrecevable, sans que la possibilité de réparer le vice après l’échéance du délai de recours puisse être accordée au recourant par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 CPP ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature (ATF 121 II 252 consid. 2 à 4; TF 2A _52/2007 consid. 4; Hafner/Fischer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
4 - Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP et la jurisprudence citée ; CREP 11 décembre 2014/887). 1.3Dans le cas d'espèce, le recours a uniquement été adressé par télécopie au Ministère public. Aucun document original n'a été transmis par la suite. Dans ces circonstances, conformément aux principes qui viennent d'être exposés, le recours se révèle irrecevable. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CP), par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des particularités du cas d’espèce (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :