351 TRIBUNAL CANTONAL 63 PE15.015067-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2016 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.015067-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 24 juillet 2015, [...] a déposé une plainte pénale contreA.________ et C.. Il leur reprochait en substance de lui avoir dérobé des vêtements, en date du 18 juillet 2015, alors que tous trois faisaient cellule commune à la prison [...], à Lausanne. Le plaignant reprochait en outre à C. de lui avoir asséné plusieurs coups de
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est également insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut par exemple pas se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (CREP 4 février 2015/95 consid. 1.2 ; Calame, loc. cit.; ATF 131 IV 191 consid. 1.2). 1.3En l’espèce, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement entreprise met le recourant au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure dirigée contre lui pour voies de fait, vol, injure et menaces. Il résulte en outre du chiffre III du dispositif que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. On ne peut donc que constater que l’ordonnance entreprise n’atteint pas le recourant ni ne le lèse personnellement au sens juridique développé au considérant qui précède.
Par ailleurs, l'ordonnance attaquée classe la procédure ouverte contre le coprévenu du recourant et celui-ci ne pourrait de toute façon pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à sa condamnation, comme on l’a vu ci-avant.
Il est dès lors manifeste que le recourant, qui a été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, sans frais ni indemnités à sa charge, n’est pas lésé dans ses droits par l’ordonnance, bien au contraire.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428a al. 1 CPP)
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
LTF). Le greffier :