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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014971-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2015 par R.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2015 par
le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
dans la cause n° PE15.014971-EMM, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 2 juillet 2015, à 08h52, dans le train n° 12926 circulant
entre Payerne et Lausanne, R.________ a, lors d'un contrôle, présenté un
billet individuel Mobilis acheté le 29 juin 2015 qu'il avait omis d'oblitérer.
Les contrôleurs X.________ ont procédé au contrôle d'identité du prénommé
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et lui ont ensuite remis le formulaire "Voyage sans titre de transport
valable" lui permettant de voyager dans toutes les zones de la
communauté tarifaire Mobilis pendant une heure à partir de son émission,
sur lequel étaient indiqués le montant de 100 fr. comme "Prix tarifaire +
supplément" et le motif "Non oblitéré". Le 8 juillet 2015, X.________ SA a
envoyé à R.________ une facture de 100 fr. comprenant le prix forfaitaire
de transport de 10 fr. et le supplément pour avoir voyagé sans titre de
transport valable de 90 francs.
Par courrier du 11 juillet 2015, R.________ a déposé plainte
pénale contre la Police cantonale vaudoise et X.________ SA pour
notamment faux dans les titres, omission de prêter secours, soustraction
de données, escroquerie, extorsion et chantage, menaces, contrainte,
séquestration et enlèvement, ainsi qu'abus d'autorité. Il reproche aux
agents X.________ qui l'ont contrôlé d'avoir refusé d'oblitérer son billet sur
le train et d'avoir exigé de lui qu'il leur remette sa carte d'identité, en
menaçant de faire appel à la police s'il ne s'exécutait pas. Il reproche
ensuite à la police d'avoir refusé de lui indiquer où se trouvait le poste de
police où il désirait se rendre pour déposer une plainte pénale.
B.Par ordonnance du 18 août 2015, le Procureur du Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de
ne pas entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (II).
Il a considéré que les faits dont se plaignait l’intéressé
n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale.
C.Par acte du 19 août 2015, déposé à la poste le jour même,
R.________ a recouru contre cette ordonnance.
Par avis du 21 août 2015, la Cour de céans a imparti un délai
au 10 septembre 2015 au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à
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titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). R.________ s'est acquitté de ce montant
en temps utile.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
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pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2En l'espèce, comme le Procureur l'a relevé à juste titre, les
faits décrits par R.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale.
Les infractions énoncées par le recourant ne trouvent par ailleurs pas de
fondement dans sa plainte. Pour le surplus, le fait que les contrôleurs
X.________ aient refusé d'oblitérer le billet présenté par R.________ et exigé
de lui qu'il leur remette sa carte d'identité, sous peine de faire appel à la
police, comme le plaignant l'indique, est conforme, d'une part, au chiffre
6.0.003 du tarif T651.22 de la Communauté tarifaire vaudoise Mobilis
(http://www.mobilis-vaud.ch/wp-
content/uploads/2015/04/T651.22_V.01.06. 2015.pdf) prévoyant
notamment que les titres de transport en prévente ne sont valables que
s'ils ont été timbrés à un oblitérateur avant le début de la course, comme
cela était d'ailleurs expliqué au verso du billet individuel acheté par le
recourant (cf. ég. art. 57 al. 2 OTV [Ordonnance sur le transport de
voyageurs; RS 745.11] selon lequel les tarifs peuvent prévoir l'obligation
pour le voyageur d'oblitérer son billet), et, d'autre part, à l'art. 20 al. 1 LTV
(Loi sur le transport de voyageurs, RS 745.1) prévoyant que le voyageur
qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son
identité. Pour le reste, le recourant s'en prend à tort au contenu de la
facture des X.________ du 8 juillet 2015 (P. 4/1), en particulier au
supplément de 90 fr., qu'il considère comme "erroné" et "injustifié", un tel
montant étant expressément prévu au chiffre 11.30 du tarif T600.5 pour
les voyageurs sans titre de transport valable (http://data.ch-
direct.org/Tarife/SBB/ T600.5_f.pdf), applicable par renvoi de l'art. 20
al. 2 LTV selon lequel les tarifs fixent, dans ce cas, le montant du
supplément.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le Procureur a
décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de R.________.
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le
recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 18 août 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de R.________.
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :