351 TRIBUNAL CANTONAL 857 PE15.014761-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeBourqui
Art. 221 al. 1 let. a, 227, 228, 237 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2015 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.014761-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale dirigée contre D.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants est ouverte depuis le 27 juillet 2015 devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
2 - Il est reproché au prévenu d’avoir livré de la cocaïne, en qualité de transporteur, à plusieurs grossistes basés dans le canton de Vaud et, en particulier, au moins 77 grammes de cocaïne brute à X.________ depuis le mois d’août 2015. D.________ a été appréhendé le 15 septembre 2015 au domicile d’X.. b) Par ordonnance du 18 septembre 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D. pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 novembre 2015. Par ordonnance du 9 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de D.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 15 décembre 2015. B.a) Le 1 er décembre 2015, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois en raison d’un risque de fuite. A cette même date, le prévenu, agissant par son mandataire, a déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès de la procureure. b) Par ordonnance du 8 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, qui a traité conjointement les deux demandes susmentionnées, a rejeté la demande de libération provisoire de D.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 15 janvier 2016 (II et III), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 9 décembre 2015, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté recours auprès de la Chambre des
3 - recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire soit refusée et qu’il soit immédiatement remis en liberté. Subsidiairement, il a conclu à sa libération et à ce que son passeport soit séquestré et remis au Ministère public. Par déterminations du 17 décembre 2015, le Ministère public a produit le rapport final de la police et a soutenu que le dépôt du passeport du prévenu n’était pas une mesure de substitution suffisante. Il a conclu au rejet du recours de D.________. Le recourant s’est déterminé spontanément le 18 décembre
E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 2.3En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
5 - risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Ces mesures sont l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La saisie de documents d’identité et des autres documents officiels a pour but de prévenir en particulier le risque de fuite, en empêchant le prévenu de quitter la Suisse. Ce sont en premier lieu le passeport et la carte d’identité, voire le permis de conduire (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., nn. 16-17 ad art. 237 CPP). L’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif – en règle générale à un poste de police – constitue également une mesure de substitution visant à pallier le risque de fuite dès lors qu’elle permet de maintenir un contact, visuel et personnel, entre le prévenu et les autorités pénales. De plus, si le risque de fuite se concrétise, les autorités en seront rapidement alertées (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., nn. 24-26 ad art. 237 CPP). 2.4En l’espèce, le recourant expose être arrivé en Suisse il y a près de 8 ans, y avoir vécu paisiblement et n’être jamais sorti du pays. Agé de 28 ans, il vit à [...] avec son épouse et ses trois enfants, tous nés en Suisse. Hormis une condamnation en 2015 pour violation grave des règles de la circulation routière, le recourant n’a pas d’antécédents. Selon
6 - lui, si l’on retient l’hypothèse la plus défavorable à son encontre, soit avoir écoulé 35 grammes de cocaïne pure, il pourrait vraisemblablement être mis au bénéfice du sursis. Ainsi, il estime que le risque de fuite est inexistant. Il soutient, à titre subsidiaire, que son passeport pourrait être conservé par le Ministère public à titre de mesure de substitution en cas de libération. 2.5Le recourant, marié et père de trois enfants, est intégré en Suisse. La Cour de céans relève que le risque de fuite est très faible car, au vu de sa situation familiale, et comme il le souligne à juste titre, il paraît peu probable, alors qu’il est au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse, qu’il y vit depuis 8 ans et y a des attaches familiales, qu’il décide de quitter la Suisse ou d’entrer dans la clandestinité en abandonnant ses enfants. Force est d’admettre que ce risque peut par ailleurs être considérablement réduit par des mesures de substitution telles que le dépôt des papiers d'identité et l'obligation de se présenter tous les jours au poste de police de [...]. Ces mesures apparaissent constituer une garantie suffisante que le recourant se tiendra à disposition des autorités pénales. Au demeurant, si elles ne sont pas respectées, le recourant pourra être replacé immédiatement en détention provisoire. 2.6Il résulte de ce qui précède que des mesures de substitution sont, dans le cas d’espèce, à même de pallier le risque de fuite que présente D., de sorte que la prolongation de sa détention, respectivement le refus de sa libération, ne sont pas justifiés. Le recours doit donc être admis et la libération du recourant ordonnée moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution précitées. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la détention provisoire de D. sera levée dès que les mesures de substitution, sous la forme d’une obligation de déposer, en mains de la direction de la procédure, son passeport et tout
7 - autre document lui permettant de voyager, ainsi que sous la forme d’une obligation de se présenter tous les jours au poste de gendarmerie de [...], auront pu être mises en œuvre. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit à 680 fr. 40 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 décembre 2015 est réformée aux chiffres I, II et III de son dispositif comme il suit : I.La demande de libération de la détention provisoire de D.________ est admise. II.La détention provisoire de D.________ est levée moyennant la mise en œuvre préalable des mesures de substitution suivantes :
dépôt en mains de la direction de la procédure du passeport de D.________ et de tout autre document lui permettant de voyager ;
obligation pour D.________ de se présenter tous les jours au poste de gendarmerie de [...]. III.Supprimé. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).
8 - V. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Piguet, avocat (pour D.________) (et par fax), -Ministère public central (et par fax), et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par fax), -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), -Office d’exécution des peines (et par fax), -Prison du Bois-Mermet (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.