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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014761-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 221 al. 1 let. a, 227, 228, 237 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2015 par
D.________ contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2015 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.014761-CMD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale dirigée contre D.________ pour
infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants est ouverte depuis le 27
juillet 2015 devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
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Il est reproché au prévenu d’avoir livré de la cocaïne, en
qualité de transporteur, à plusieurs grossistes basés dans le canton de
Vaud et, en particulier, au moins 77 grammes de cocaïne brute à
X.________ depuis le mois d’août 2015.
D.________ a été appréhendé le 15 septembre 2015 au domicile
d’X..
b) Par ordonnance du 18 septembre 2015, confirmée par arrêt
de la Chambre des recours pénale du 5 octobre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.
pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15
novembre 2015. Par ordonnance du 9 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de D.________
pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 15 décembre 2015.
B.a) Le 1
er
décembre 2015, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un
mois en raison d’un risque de fuite.
A cette même date, le prévenu, agissant par son mandataire, a
déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès de la
procureure.
b) Par ordonnance du 8 décembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte, qui a traité conjointement les deux demandes
susmentionnées, a rejeté la demande de libération provisoire de
D.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour
une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 15 janvier 2016
(II et III), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
C.Par acte du 9 décembre 2015, D.________, par l’intermédiaire
de son défenseur d’office, a interjeté recours auprès de la Chambre des
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recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens que la prolongation de
la détention provisoire soit refusée et qu’il soit immédiatement remis en
liberté. Subsidiairement, il a conclu à sa libération et à ce que son
passeport soit séquestré et remis au Ministère public.
Par déterminations du 17 décembre 2015, le Ministère public a
produit le rapport final de la police et a soutenu que le dépôt du passeport
du prévenu n’était pas une mesure de substitution suffisante. Il a conclu
au rejet du recours de D.________.
Le recourant s’est déterminé spontanément le 18 décembre
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié).
La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ATF 138 IV 81 précité ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les
références citées).
2.3En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP
(cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) sont un succédané à la détention
provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères ; le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
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risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette
disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents
d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence
ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
(let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g).
Ces mesures sont l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio.
La saisie de documents d’identité et des autres documents
officiels a pour but de prévenir en particulier le risque de fuite, en
empêchant le prévenu de quitter la Suisse. Ce sont en premier lieu le
passeport et la carte d’identité, voire le permis de conduire (Moreillon/
Parein-Reymond, op. cit., nn. 16-17 ad art. 237 CPP).
L’obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif – en règle générale à un poste de police – constitue
également une mesure de substitution visant à pallier le risque de fuite
dès lors qu’elle permet de maintenir un contact, visuel et personnel, entre
le prévenu et les autorités pénales. De plus, si le risque de fuite se
concrétise, les autorités en seront rapidement alertées (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., nn. 24-26 ad art. 237 CPP).
2.4En l’espèce, le recourant expose être arrivé en Suisse il y a
près de 8 ans, y avoir vécu paisiblement et n’être jamais sorti du pays.
Agé de 28 ans, il vit à [...] avec son épouse et ses trois enfants, tous nés
en Suisse. Hormis une condamnation en 2015 pour violation grave des
règles de la circulation routière, le recourant n’a pas d’antécédents. Selon
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lui, si l’on retient l’hypothèse la plus défavorable à son encontre, soit avoir
écoulé 35 grammes de cocaïne pure, il pourrait vraisemblablement être
mis au bénéfice du sursis. Ainsi, il estime que le risque de fuite est
inexistant. Il soutient, à titre subsidiaire, que son passeport pourrait être
conservé par le Ministère public à titre de mesure de substitution en cas
de libération.
2.5Le recourant, marié et père de trois enfants, est intégré en
Suisse. La Cour de céans relève que le risque de fuite est très faible car,
au vu de sa situation familiale, et comme il le souligne à juste titre, il
paraît peu probable, alors qu’il est au bénéfice d’un permis de séjour en
Suisse, qu’il y vit depuis 8 ans et y a des attaches familiales, qu’il décide
de quitter la Suisse ou d’entrer dans la clandestinité en abandonnant ses
enfants.
Force est d’admettre que ce risque peut par ailleurs être
considérablement réduit par des mesures de substitution telles que le
dépôt des papiers d'identité et l'obligation de se présenter tous les jours
au poste de police de [...]. Ces mesures apparaissent constituer une
garantie suffisante que le recourant se tiendra à disposition des autorités
pénales. Au demeurant, si elles ne sont pas respectées, le recourant
pourra être replacé immédiatement en détention provisoire.
2.6Il résulte de ce qui précède que des mesures de substitution
sont, dans le cas d’espèce, à même de pallier le risque de fuite que
présente D., de sorte que la prolongation de sa détention,
respectivement le refus de sa libération, ne sont pas justifiés. Le recours
doit donc être admis et la libération du recourant ordonnée moyennant la
mise en œuvre des mesures de substitution précitées.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée en ce sens que la détention provisoire de D. sera levée
dès que les mesures de substitution, sous la forme d’une obligation de
déposer, en mains de la direction de la procédure, son passeport et tout
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autre document lui permettant de voyager, ainsi que sous la forme d’une
obligation de se présenter tous les jours au poste de gendarmerie de [...],
auront pu être mises en œuvre.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit à
680 fr. 40 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 décembre 2015 est réformée aux chiffres I,
II et III de son dispositif comme il suit :
I.La demande de libération de la détention provisoire de
D.________ est admise.
II.La détention provisoire de D.________ est levée
moyennant la mise en œuvre préalable des mesures de
substitution suivantes :
-
dépôt en mains de la direction de la procédure du
passeport de D.________ et de tout autre document lui
permettant de voyager ;
-
obligation pour D.________ de se présenter tous les
jours au poste de gendarmerie de [...].
III.Supprimé.
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
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V. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de
D.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge
de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Piguet, avocat (pour D.________) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-Office d’exécution des peines (et par fax),
-Prison du Bois-Mermet (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
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1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :