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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014761-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2015 par
Y.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18
septembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.014761-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale à l’encontre Y.________ pour infraction grave à la
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121).
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Il est reproché à ce dernier d’avoir livré de la cocaïne, en
qualité de transporteur, à plusieurs grossistes basés dans le canton de
Vaud et, en particulier, au moins 77 grammes de cocaïne brute à I.________
depuis le mois d’août 2015.
Y.________ a été appréhendé le 15 septembre 2015 au domicile
d’I., où deux fingers d’environ 40 grammes de ce que la police
présume être de la cocaïne, un parachute ainsi que des restes pour 0.8
grammes de cette même substance ont été retrouvés.
B.Par ordonnance du 18 septembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y. pour
une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 novembre
C.Par acte du 28 septembre 2015, Y.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération
immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition du
respect de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à la
réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que la durée maximale de la
détention provisoire soit fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 15
octobre 2015. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011
c. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n.
845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les
autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision
de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne
doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c.
3.2 ; ATF 124 I 208 c. 3 ; ATF 116 Ia 413 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17
janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ; Forster,
op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.2En l’espèce, l’appréhension du recourant a été possible grâce
aux mesures de surveillance mises en place par la police depuis le mois de
juillet 2015. I.________ a d’ailleurs indiqué que le recourant lui avait livré
77 grammes de cocaïne brute depuis le mois d’août 2015, que celui-ci
était le fournisseur du dealer auprès duquel il s’approvisionnait jusqu’à la
fin du mois de juillet 2015 et que les deux fingers retrouvés à son domicile
lui avaient été apportés par le recourant, qui les avait expulsés de son
rectum (cf. PV aud. du 17 septembre 2015). Il ressort à cet égard du
rapport d’investigation du 16 septembre 2015 que les enquêteurs avaient
constaté une odeur pouvant être assimilée à de la matière fécale sur les
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fingers retrouvés. La perquisition effectuée au domicile du recourant, dans
le canton du Jura, a par ailleurs permis la découverte de 3'400 fr. ainsi que
de plusieurs cartes SIM et téléphones cellulaires.
Au vu de ce qui précède, il existe à ce stade de l’enquête une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de
Y.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
3.1Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let.
b CPP).
3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
3.3En l’espèce, l’enquête étant à ses débuts, il y a lieu d’établir
l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant. En particulier, les données
des téléphones cellulaires et des cartes SIM saisis en possession du
recourant et à son domicile doivent être extraites et analysées en vue
notamment d’identifier d’autres personnes impliquées dans le trafic. En
outre, comme le relève à juste titre le Ministère public, si le recourant était
libéré, il pourrait contacter I.________ afin qu’ils s’entendent sur leurs
versions des faits et que celui-ci revienne sur ses mises en cause. En
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l’état, il faut donc éviter que le recourant n’entrave l’instruction en faisant
disparaître des preuves et en prenant contact avec d’éventuels complices.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose à la
levée de la détention provisoire du recourant.
3.4Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état,
de prévenir le risque retenu. En particulier l’assignation à résidence et
l’interdiction de contacter de quelque manière que ce soit I., sauf
autorisation écrite du Ministère public, ne sont pas de nature à parer
efficacement au risque de collusion. La situation familiale et les ennuis de
santé du recourant ne sauraient par ailleurs être un motif de libération
tant que l’enquête n’aura pas permis de cerner l’entier de son activité
délictueuse. Le maintien de Y. en détention provisoire est ainsi
justifié.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, Y.________ est détenu depuis le 15 septembre
2015, soit depuis presque un mois. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une
durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à
ce jour. Une détention provisoire d’une durée d’un mois ne serait en outre
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pas suffisante pour permettre au Ministère public d’effectuer toutes les
investigations nécessaires.
Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr.
40, seront mis à la charge de Y., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 septembre 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y. est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Y.________, par
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680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Y.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Piguet, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
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fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :