351 TRIBUNAL CANTONAL 864 PE15.014649-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 263 al. 1 let. a et d ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2015 par M.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 décembre 2015 par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.014649-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 13 mai 2015, l’Administration Fédérale des Douanes a intercepté, à la douane de Zurich, un colis contenant 42 graines de marijuana, en provenance d’Amsterdam, destiné à M.. Entendu par la police le 24 juillet 2015, M. a reconnu avoir commandé ces graines de cannabis par Internet, dans le but d’en
2 - faire cadeau à ses collègues du staff du [...]. Il a reconnu avoir déjà commandé 20 graines de cannabis en mars 2013, dans le même but, sans avoir eu de problème. Il a nié toute consommation de produits stupéfiants, et a également nié avoir eu l’intention de cultiver du cannabis. Le même jour, une instruction pénale a été ouverte par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne contre M.________ pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. B.a) Le 24 juillet 2015 également, la procureure a décerné un mandat de perquisition au domicile de l’intéressé, [...], à [...] ainsi qu’à son atelier, [...], à [...]. La perquisition à son domicile a permis la saisie suivante (P. 9) :
1 sachet minigrip contenant de la poudre blanche ;
3 bocaux en verre sentant le cannabis (résidus au fond) ;
1 boîte en métal avec résidus de cannabis ;
2 grinders avec résidus de cannabis dont un avec l’inscription www.zamnesia.com;
6 œufs en plastique jaunes kinder surprise sentant le cannabis ;
1 petit bocal en verre sentant le cannabis ;
1 tube en plastique contenant des bouts de branches de cannabis sèches ;
1 amende d’ordre du 23.06.2014 pour infraction à la LStup (marijuana) ;
1 carnet papier avec des annotations de comptabilité ;
1 résidu de marijuana (environ 0.3 gr.). La perquisition à son atelier a permis la saisie suivante (P. 6) :
3 minigrip contenant de la marijunana ;
1 balance « Dispe » ;
2 moulinets ;
1 variateur thermique ;
1 sonde hydrométrique ;
1 boîtier électrique avec minuterie ;
3 -
1 réflecteur ;
1 rouleau de papier « alu/isolant » réflecteur ;
1 adaptateur pour tuyau de ventilation ;
1 filtre à charbon ;
1 sachet contenant des pots à bouture ;
96 cubes de laine de roche ;
2 colliers de serrage ;
3 tubes de ventilation pour un total de 10 mètres ;
2 lampes avec réflecteur ;
1 transformateur ;
1 bac d’hydroculture noir ;
1 ventilateur/extracteur d’air ;
1 bac d’hydratation avec couvercle en plastique ;
2 cadenas avec 1 clé ;
1 déshumidificateur. b) Par ordonnance du 10 décembre 2015, retenant qu’il pourrait être utilisé comme moyen de preuve et être confisqué (art. 263 al. 1 let. a et d CPP), la procureure a ordonné le séquestre du matériel saisi. C.Par acte du 17 décembre 2015, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à « ce que l’autorité compétente rende une nouvelle décision ou annule la décision attaquée, à savoir l’ordonnance de séquestre [...]». Il a expliqué que le matériel d’hydroculture d’intérieur n’aurait été installé qu’en vue de servir à la culture de plantes tinctoriales traditionnelles. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.
2.1En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L'art. 263 al. 1 CPP autorise entre autres le séquestre d’objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP).
Le séquestre dit conservatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. d CPP – sur lequel se fonde notamment l’ordonnance attaquée – a pour but de
Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4).
2.2En l’espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment du rapport de police du 2 décembre 2015 (P. 25), qu’un colis en provenance d’Amsterdam, contenant des graines de marijuana, destiné à M.________, a été intercepté à la douane de Zurich ; l’intéressé a par ailleurs admis avoir commandé la marchandise susmentionnée (PV aud. 1 p.3 R. 15). Lors de la perquisition à son domicile, les inspecteurs ont trouvé des objets et du matériel caractéristiques de la culture de cannabis. A cela s’ajoute le
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
7 - 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 décembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :