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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014587-FMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 136 al. 1 let. b, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24
juillet 2015 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la
cause n° PE15.014587-FMO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a)Le 9 juillet 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre
sa curatrice, [...] (P. 4/1). Le plaignant fait l’objet d’une curatelle de portée
générale instituée par décision du 12 mai 2015 de la Justice de paix du
district de l’Ouest lausannois. Cette autorité a désigné comme curatrice
[...], de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. Un recours
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interjeté le 29 juin 2015 contre cette décision par X.________ par acte
déposé par porteur au Greffe du Tribunal cantonal le 30 juin 2015 a été
déclaré irrecevable pour tardiveté, par arrêt du 6 juillet 2015 de la
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (n° 151).
Il ressort en substance des moyens articulés dans sa plainte du
9 juillet 2015 que X.________ a reproché à sa curatrice d’avoir bloqué ses
comptes, de ne pas lui avoir laissé suffisamment d’argent à disposition et
de ne pas avoir honoré diverses factures, entraînant ainsi la coupure de
son raccordement téléphonique. Par acte complémentaire du 17 juillet
2015, le plaignant a demandé la désignation d'un conseil juridique gratuit
au titre de l'assistance judiciaire afin de recourir devant le Tribunal fédéral
contre l’arrêt cantonal du 6 juillet 2015 (P. 5).
b)Par ordonnance du 24 juillet 2015, le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a refusé d’entrer
en matière (I), a rejeté la requête de désignation d'un conseil juridique
gratuit (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a considéré qu’il n’existait en l’état aucun indice
que la curatrice aurait pu se rendre coupable d’une quelconque infraction
pénale dans l’exercice de son mandat. Partant, il n’y avait pas lieu d’entrer
en matière sur la plainte, ce qui justifiait également le rejet de la demande
de désignation d'un conseil juridique gratuit.
B.Par acte du 27 juillet 2015, remis en mains propres au Greffe
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, X.________ a
recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en
concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée au
Ministère public pour instruction et nouvelle décision. Il a sollicité la
désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.1Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP).
1.2S’agissant de la capacité d’ester en justice du recourant,
comme déjà relevé, celui-ci a été placé sous curatelle de portée générale
(art. 398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et se trouve
ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). Il ne devrait
donc pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure sur le
plan pénal (art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il soit capable de discernement
(art. 106 al. 3 CPP). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur
est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement
(CREP 11 août 2014/544). En l’espèce, toutefois, la question de savoir si le
recourant est capable de discernement peut rester ouverte dès lors que
son recours doit être rejeté sur le fond (CREP 11 août 2014/546 c. 1).
2.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans
qu'une instruction soit ouverte – lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
art. 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les
conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 c. 2.2).
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4 -
2.2Par adoption des motifs du Procureur, la Cour de céans
considère que le dossier ne recèle aucun indice d’une quelconque
infraction pénale, si ténu soit-il. Il apparaît bien plutôt que divers
désaccords quant à l’exercice de la curatelle ont surgi entre le plaignant et
sa curatrice. Ces litiges relèvent de la protection de l’adulte, soit du juge
civil, et non du juge pénal. Il apparaît du reste que le recourant confond
les deux voies de droit, dès lors qu’il fait part de sa volonté de contester
l’arrêt du 6 juillet 2015 de la Chambre des curatelles.
L’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet
2014 est ainsi bien fondée.
2.3Par identité de motifs, une action civile exercée par adhésion à
la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP) apparaît vouée à l'échec au sens
de l’art. 136 al. 1 let. b CPP, a contrario. Les conditions qui permettraient
d’accorder, même partiellement, l'assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles ne sont
dès lors pas réunies. Du reste, ici encore, le recourant confond les voies de
droit pénale et civile, dès lors que sa demande d'assistance judiciaire se
réfère à sa volonté de contester l’arrêt du 6 juillet 2015 de la Chambre des
curatelles.
2.4La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être
rejetée, le recours apparaissant d’emblée aussi dénué de chances de
succès que la plainte dont il procède (cf. CREP 29 juillet 2015/504 c. 2;
CREP 27 février 2015/153; CREP 20 novembre 2014/833; CREP 2 mai
2014/316 c. 4b).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 supra), et l’ordonnance
attaquée confirmée.
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5 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 24 juillet 2015 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de X..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Mme [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :