351 TRIBUNAL CANTONAL 820 PE15.014578-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 107 al. 2 LTF, 397 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2015 par V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.014578-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 16 juillet 2015, V.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples. Le 11 juin 2015, lors d’un voyage à bord du train reliant Milan à Lausanne, V.________ aurait refusé de montrer son titre de transport au contrôleur CFF, lequel aurait ensuite
B.Par ordonnance du 15 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a retenu que lors de son contrôle, V.________ s’était montré oppositionnel, qu’il avait refusé de s’identifier et de quitter le train. Pour le sortir du train, les policiers avaient dû employer la contrainte pour conduire le plaignant sur le quai. Celui-ci s’était légèrement blessé en se débattant. La Procureure en a conclu que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples n’étaient manifestement pas réunis dès lors que la légère plaie subie par le plaignant était due à son propre comportement.
C.a) Par acte du 22 octobre 2015, V.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction ainsi qu’à son audition par la Procureure. b) Par arrêt du 30 novembre 2015, la Cours de céans a rejeté le recours interjeté par V.________ (I), a confirmé l'ordonnance du 15 septembre 2015 (II), a mis les frais d'arrêt, par 660 fr., à la charge du recourant (III) et a déclaré l'arrêt exécutoire (IV).
c) Par acte du 8 février 2016, V.________ a recouru contre cet arrêt auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Par arrêt du 12 octobre 2016, la Cour de droit pénal a notamment admis le recours de V.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier de la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision (1).
3 - d) Invité à se déterminer sur cet arrêt, V.________ a conclu, par lettre du 15 novembre 2016, à ce que la cause soit retournée au Ministère public pour nouvelle instruction. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197). 2.Dans son arrêt du 12 octobre 2016, le Tribunal fédéral a considéré que le malaise du plaignant – donnant lieu à une prise en charge hospitalière de plusieurs jours – était un incident sérieux s'étant produit lors d'une intervention policière, ce qui impliquait que des investigations auraient dû être menées dans le but d'en déterminer la cause. Le Tribunal fédéral a estimé que le Ministère public s'était basé sur un rapport de police trop général et qu'aucune mesure d'instruction n'avait été entreprise afin d'établir les faits telle que l'identification et l'audition des agents de police ayant pris part à l'intervention, ou encore l'apport du dossier médical du plaignant. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que le document médical de transmission de l'Hôpital [...], produit par le plaignant lors de la procédure de recours, n'était pas décisif et que la Cour de céans ne pouvait se fonder sur cette pièce pour confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière.
4 - Partant, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal du 30 novembre 2015 et renvoyé le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale pour qu'elle ordonne l'ouverture d'une enquête approfondie et effective en conformité avec les dispositions de la CEDH. 3.Conformément aux instructions du Tribunal fédéral, il convient de renvoyer la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction et ordonne les mesures d'instruction propres à identifier les agents concernés par les actes dénoncés par V.________ et déterminer si leurs agissements sont en lien avec les lésions subies par le plaignant et constitutifs d'une infraction pénale. 4.En définitive, le recours de V.________ doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 septembre 2015 annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 15 septembre 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
5 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien V. Rutz, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Madame la Première procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :