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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014578-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeBourqui
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2015 par
Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
15 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause n° PE15.014578-CMS, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 16 juillet 2015, Q.________ a déposé plainte pénale contre
inconnu pour les faits suivants. Lors d’un voyage à bord du train reliant
Milan à Lausanne, il aurait refusé de montrer son titre de transport au
contrôleur CFF, lequel aurait ensuite appelé la police. Durant
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2Le délai de dix jours pour former recours commence à courir le
jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si
le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit
(art. 90 al. 2 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier
jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation
consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à
la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et
lorsqu’il existe effectivement un doute au sujet de la date de la
notification, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de
la communication (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et
les références citées).
1.3En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été adressée sous pli
simple au recourant le 15 septembre 2015. Dans son acte, celui-ci affirme
ne l’avoir jamais reçue. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-
dessus, il n’y a pas lieu de mettre en doute l’affirmation du recourant sur
ce point. Partant, la date mentionnée dans le mémoire de recours, soit le
12 octobre 2015, doit être admise pour la comptabilisation du délai. Remis
à la poste le 22 octobre 2015 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 23
octobre suivant, le recours a ainsi été déposé dans le délai légal auprès de
l’autorité compétente par le plaignant, qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable.
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2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Le recourant soutient que les policiers auraient usé de violence
à son encontre sans raison évidente, qu’ils l’auraient roué de coups et
menotté.
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3.2Aux termes de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se
comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du
présent code ou d’une autre loi.
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la
doctrine relatives à l’art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de
profession, tels qu’expressément prévus à l’art. 32 aCP, ne constituaient
pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme
pénale, mais devaient également, conformément au principe de base,
reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L’art. 14 CP, à
l’instar de l’art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et
ne constitue qu’une norme de renvoi, par exemple au droit public
cantonal, s’agissant de déterminer l’existence et l’étendue d’un devoir de
fonction (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code
pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la
référence citée ; CREP du 15 juin 2015/396 ; CREP du 26 mai 2015/358).
Au terme de l’art. 25 al. 1 du Règlement général de police de
l’Association de communes sécurité Riviera, la police peut appréhender et
conduire au poste de police, aux fins d’identification seulement, toute
personne qui ne peut justifier de son identité.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la
condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). Il faut
donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce
qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84
précité consid. 4 et 4a ; ATF 94 IV 5 consid. 1 et 2a). Le respect de la
proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de
l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les
circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du
type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé
selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la
réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel
l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier
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2009 consid. 3.1 et la référence citée). Ainsi, les autorités judiciaires ne
doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour
établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se
contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier,
op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées).
3.3En l’espèce, le recourant se plaint de lésions corporelles. Or,
les indices tendant à admettre une brutalité policière à son encontre
apparaissent très faibles voire inexistants. Le document médical de
transmission ne fait pas mention de violence ou de coups, notamment à la
tête, qui auraient pu provoquer un malaise ayant nécessité
l’hospitalisation dont le recourant a fait l’objet. A l’inverse, le motif de la
prise en charge du patient figurant sur ce document fait état d’un malaise
d’origine indéterminée. Les médecins semblent exclure un trouble
neurologique et concluent que le recourant souffre d’un trouble de
conversion hystérique pour lequel ils demandent un avis psychiatrique.
Pour le surplus, les policiers appelés en renfort par un
contrôleur des CFF, exposant que le recourant avait refusé de présenter
son billet, étaient légitimés à lui demander ses papiers d’identité et, en
cas de refus, à l’obliger à descendre du train. Les policiers ont donc agi
dans le cadre de leur fonction et de manière proportionnée dans la mesure
où aucune trace de violence n’a été relevée. Ils ont par conséquent agi
conformément à l’art. 25 du Règlement général de police de l’Association
de communes sécurité Riviera en lien avec l’art. 14 CP.
Partant, l’appréciation de la Procureure quant au fait que les
éléments constitutifs de l’infraction de lésion corporelle ne sont
manifestement pas réunis doit être confirmée.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 septembre 2015 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 septembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Carlo Borradori, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1