353 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE15.014578-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 396 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2020 par H.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE15.014578-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 16 juillet 2015, H.________ a déposé plainte pénale contre inconnu. Il a en substance expliqué que le 11 juin 2015, à la Gare de Montreux, des policiers l’auraient jeté dehors d’un train, l’auraient brutalement amené au sol, et lui auraient administré des coups, avant de le menotter, de sorte qu’il aurait perdu connaissance. Son état aurait nécessité une hospitalisation de quatre jours.
Par acte du 17 février 2020, reçu le lendemain, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice formel et retard injustifié dans le cadre de l’enquête PE15.014578-CMS et a notamment conclu à ce qu’il soit imparti un délai à la Procureure pour engager l’accusation devant le tribunal compétent.
Par courriers des 20 et 21 février 2020, H.________, par l’intermédiaire de son avocat, a informé la Cour de céans que la Procureure avait engagé l’accusation le 14 février 2020 et a retiré son recours du 17 février 2020. Il a toutefois requis que les frais du recours soient exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure où il avait agi de bonne foi, à défaut d'avoir eu des réponses de la Procureure à ses demandes réitérées.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours interjeté le 17 février 2020 par H.________ pour déni de justice et retard injustifié, et de rayer la cause du rôle.
L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H.________ doit être arrêtée à 395 fr. 50, soit 2 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 30.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance gratuite du recourant (art. 422 al. 1 et 2
3 - let. a CPP), par 395 fr. 50, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de H., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Schwab, avocat (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Martin Brechbühl, avocat (pour [...]), -Me Philippe Baudraz, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :