352 TRIBUNAL CANTONAL 221 PE15.014536-//STO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 avril 2016
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière:MmeCattin
Art. 354 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2016 par P.________ contre le jugement rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE15.014536-//STO, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 2 avril 2015, le Préfet du Gros-de- Vaud a constaté que P.________ s’est rendu coupable de violation simple à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
2 - peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours (III), et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV). Le 13 avril 2015, P.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Devant le Préfet, à l’audience du 29 avril 2015, P.________ a retiré son opposition. Ensuite d’échanges de courriers entre le Préfet et le prévenu, ce dernier a contesté avoir retiré son opposition. Le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence, le Préfet ayant maintenu son ordonnance pénale. B.Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de l’opposition de P.________ à l’ordonnance rendue le 2 avril 2015 par la Préfecture du gros-de-Vaud intervenu à l’audience du 10 mars 2016 (I), a constaté qu’il avait d’ores et déjà retiré son opposition à l’occasion d’une audience devant le Préfet du Gros-de-Vaud (II), a constaté que l’ordonnance rendue le 10 mars 2016 est définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). C.Par acte du 23 mars 2016, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 20 février 2015/143 ; CREP 27 septembre 2012/670). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 1.2La cause relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique, s’agissant d’un recours portant exclusivement sur une contravention (art. 395 let. a CPP; art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1Le préfet est compétent pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal (art. 3 al. 2 LVCPP). Le préfet a alors les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).
4 - En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si l’autorité pénale compétente en matière de contraventions décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant allègue avoir retiré son opposition sous la contrainte du Président du Tribunal de police. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le recourant a subi une quelconque contrainte lors des débats de première instance. Il apparaît au contraire, à la lecture du recours et du jugement attaqué, que le Président a pris le temps d’expliquer au recourant que celui-ci avait déjà retiré son opposition le 29 avril 2015 devant le Préfet et qu’il avait accepté tacitement l’ordonnance pénale litigieuse en payant l’amende infligée. Le Président a au surplus laissé les frais de première instance à la charge de l’Etat. C’est ainsi en toute connaissance de cause que le recourant a retiré son opposition, si bien que le jugement du Tribunal de police échappe à la critique. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 10 mars 2016 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :