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TRIBUNAL CANTONAL
642
PE15.014516-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2015 par T.________
et W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6
août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE15.014516-GMT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 17 juillet 2015, T.________ et W.________ ont déposé
plainte pénale contre C., qui exploite un bureau d’architecture
sous la raison sociale « [...]C. Sàrl », ainsi que contre inconnu,
pour faux dans les titres, gestion déloyale, atteinte astucieuse aux intérêts
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pécuniaires d’autrui ou toute autre infraction qui pourraient être réalisée à
raison des faits décrits dans leur plainte, qui sont, en substance, les
suivants.
b) Au début de l’année 2013, T.________ et W.________ ont
confié à C.________ des travaux d’architecture relatifs à la transformation
de leur maison, ainsi que la direction des travaux y relatifs. Les travaux de
maçonnerie et d’aménagements extérieurs ont été confiés, par C.,
à la société [...] SA pour un coût total de 124'000 francs. Commencés en
août 2013 pour se terminer en juillet 2014, les travaux effectués par [...]
SA ne seraient pas achevés et comporte-raient des malfaçons. Les
plaignants reprochent à l’architecte d’avoir négligé la surveillance du
chantier et de n’avoir vérifié ni la qualité des prestations fournies par les
différentes entreprises mandatées ni l’exactitude des factures y relatives,
les plaçant ainsi dans une situation conflictuelle notamment avec
l’entreprise [...] au sujet des prestations facturées par celle-ci.
Le 23 octobre 2014, C. a adressé à T.________ et
W.________, sous pli simple (P. 10) et sous pli recommandé (P. 11), un
courrier intitulé « Facture finale – [...] S.A. », accompagné des annexes
suivants :
-
un « bon de paiement N. 73 » d’un montant de 34'150 fr. 40, dont le
bénéficiaire est [...] SA,
-
un « décompte des travaux par CFC » au 22 octobre 2014, et
-
une facture de la société [...], datée du 30 juin 2014, référencée D1470
et intitulée « Situation N° 5 », d’un montant de 15'000 fr., payable à
trente jours.
Si la lettre d’accompagnement est la même pour les deux envois, les
documents annexés diffèrent sensiblement, en particulier sur les points
suivants :
-
le « bon de paiement N. 73 » envoyé sous pli simple mentionne une
seule réfé-rence CFC, à savoir « 200 Creuse terrassement », alors que la
version expédiée sous pli recommandé est beaucoup plus détaillée,
comportant sept références CFC, dont « 421 Jardinage », « 424 Places
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parc, gravier » – travaux que les plaignants contestent avoir commandé
–, et « 583 Travaux complémentaires demandés par M.O. » d’un
montant de 21'150 fr. 40, sans qu’il soit précisé de quels travaux il
s’agit ;
-
le « décompte des travaux par CFC » mentionne également, sur la
version envoyée sous pli recommandé, une rubrique « 583 Travaux
complémentaires demandés par M.O. » pour un montant de 21'150 fr.
40 en faveur de [...] SA , alors qu’aucune mention n’est faite de ce
montant dans la version du document expédié sous pli simple ;
-
la facture de la société [...], datée du 30 juin 2014 et référencée D1470,
comporte, dans sa version envoyée sous pli simple, la mention
manuscrite, apparemment de la main de C., « idem en attente
facture finale, métrés à vérifier », alors que la version annexée au
courrier recommandé mentionne, vraisemblablement de la même main,
« relevé situation en attente [illisible] la facture finale en attente. Métrés
vérifiés en présence de W.. 23.10.2014 ».
c) Selon T.________ et W., les courriers du 23 octobre
2014 et leurs annexes paraissent constitutifs de faux dans les titres au
sens de l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
Par un courrier détaillé du 30 janvier 2015, ils ont interpellé C., par
son conseil, afin qu’il se détermine sur les différences constatées sur les
documents en cause. Le 4 mars 2015, celui-ci a répondu aux prénommés
qu’il n’entendait pas donner suite à leur demande, se contentant de
contester les griefs formulés, précisant qu’il leur appartenait d’honorer les
contrats qu’ils avaient signés et les renvoyant, sans autre explication, à
leurs propres carences.
Sur le montant de 34'150 fr. 40 réclamé par [...], les plaignants
indiquent avoir payé 11'000 fr. et contestent devoir le solde. Le 18 février
2015, cette société a déposé auprès du Président du Tribunal
d’arrondissement du Nord vaudois une demande d’inscription d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de
24'097 fr. 15 (P. 8).
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4 -
B.Par ordonnance du 6 août 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
plainte du 17 juillet 2015 et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Le procureur a considéré que s’il était vrai que l’envoi par
C.________ de bons de paiement comprenant des descriptifs de prestations
résolument différents suscitait une certaine interrogation, cela ne saurait
encore signifier que son comportement revêtait un caractère pénalement
répréhensible, qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de vérifier le
contenu d’un bon de paiement remis par l’architecte en vue de
transmission ultérieure à l’établissement bancaire, qu’en l’absence de
signatures des maîtres de l’ouvrage, les documents incriminés ne
sauraient constituer des titres au sens de l’art. 110 al. 4 CP, le fait que [...]
SA ait pu produire lesdits documents dans le cadre d’une procédure civile
n’y changeant rien, qu’aucune infraction contre le patrimoine, faute
d’élément astucieux notamment, ne saurait par ailleurs être reprochée à
C.________ et que le litige divisant les parties était de nature exclusivement
civile, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte
pénale déposée.
C. Par acte du 17 août 2015, T.________ et W.________ ont recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la
cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considé-rants.
Dans ses déterminations du 28 septembre 2015, le Ministère
public a conclu au rejet du recours, aux frais de ses auteurs.
E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art.
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20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée
en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties plaignantes qui ont
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les
conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c.
2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
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d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
3.1Aux termes de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les
titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires
ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un
tel titre.
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de
son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 c. 2a).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement
intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui
ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer
sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du
moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt
à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 c. 2.2.1 et les références
citées ; CAPE 28 mai 2015/190).
3.2La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010,
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nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il
doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il
exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à
servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV
361 c. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre
avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi con-vaincre d'un fait dont
dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction
ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à
modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., n.
20 et 27 ad art. 251 CP).
3.3Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel
punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la
personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que
l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve
en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit
punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur
probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa
crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier
raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification
ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou
de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une
vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être
exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent
aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un
devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de
l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO (Code des
obligations ; RS 220) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du
document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience
montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit
pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de
tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit
et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en
fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 c. 2a; ATF
125 IV 273 c. 3a).
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Une facture mensongère, munie d'une quittance, n'est pas
dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour
nécessairement constituer un faux intellectuel dans les titres. Il faut
encore examiner si un tel document ne possède pas, selon les
circonstances, une valeur de preuve accrue, notamment en raison de la
personne qui l'a établi (ATF 121 IV 131 c. 2c ; TF 6B_589/2009 du14
septembre 2009 c. 2.1.1; TF 6S.37/2007 du 19 avril 2007 c. 8.2.2). Celle-ci
doit être dans une position analogue à celle d'un garant (ATF 120 IV 25 c.
3f). Selon le Tribunal fédéral, lorsque le maître de l'ouvrage donne à
l'architecte qui dirige les travaux le mandat d'approuver les factures des
entreprises au sens des normes SIA, celui-ci se trouve, en raison de ses
connaissances techniques et du mandat donné, en situation de garant du
patrimoine du maître de l’ouvrage ; ainsi, la déclaration mensongère de
l’architecte selon laquelle le décompte final des travaux qu’il lui appartient
d’approuver est exact ne constitue pas qu’un simple mensonge écrit, mais
bien un faux intellectuel au sens de l’art. 251 CP (ATF 119 IV 54, JT 1995 IV
69).
3.4En l’espèce, les deux séries de documents adressées le 23
octobre 2014 par C.________ aux plaignants, qui concernent la facture
finale de la société [...] SA, sont très sensiblement divergentes et
comportent en tous les cas des incohérences, des imprécisions et des
lacunes, en particulier s’agissant de la description des prestations
facturées. Si ces documents devaient contenir des éléments mensongers,
ils pourraient – suivant le contenu des obligations qui incom-baient à
l’architecte en vertu du mandat qui lui était donné, en particulier
s’agissant de la vérification des factures – constituer un faux intellectuel
au vu de la jurispru-dence précitée (cf. c. 3.3 in fine supra). Force est
d’admettre que le refus de l’architecte, interpellé par les plaignants, de
donner la moindre explication sur les différences apparaissant sur les
documents incriminés ne contribue pas, bien que cet élément ne soit pas
déterminant en soi, à lever les soupçons que ses agissements suscitent.
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Dans ces conditions, la réalisation d’une infraction pénale, en
particulier celle de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, ne pouvant
être d’emblée exclue, il est nécessaire que le procureur ouvre une
instruction conformément à l'art. 309 CPP.
4.Le recours doit ainsi être admis et l’ordonnance de non-entrée
en matière du 6 août 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé
au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
Les recourants obtenant gain de cause, les frais de la
procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 428
al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra, le cas échéant, à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 6 août 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arron-dissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Favre, avocat (pour T.________ et W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :