351 TRIBUNAL CANTONAL 846 PE15.014413-JRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 décembre 2016
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 318 et 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2016 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.014413-JRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X., originaire [...], célibataire, cuisinier, domicilié à [...], titulaire d'un permis de séjour F, est né le [...] 1986. Saisi d'une plainte pénale déposée par W., le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre
2 - X.. Il lui est reproché d'avoir, le 21 juillet 2015 aux alentours de 23h00, à l'avenue de Sévelin, à Lausanne, contraint W., qui se prostituait, à entretenir une relation sexuelle, ainsi que de lui avoir donné des coups de pied au niveau des cuisses. b) X.________ a été entendu par la police le 22 juillet 2015. Il était assisté par Me Yann Oppliger, désigné en qualité de défenseur d'office, et a notamment déclaré qu'il n'avait pas besoin d'un interprète. Au cours de ses deux auditions par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne en dates des 22 juillet 2015 et 26 mai 2016, X.________ – en présence de son conseil – a lu et signé le formulaire selon lequel il avait le droit de demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète, mais n'en a pas fait usage. c) Le 20 juin 2016, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a informé les parties qu'elle prévoyait de mettre en accusation X.________ pour avoir contraint W.________ à entretenir une relation sexuelle, ainsi que pour lui avoir donné des coups de pied au niveau des cuisses. Elle leur a imparti un délai au 6 juillet 2016, prolongé au 26 août 2016, afin de formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves. Le 26 août 2016, Me Aba Neeman, nouveau défenseur d'office de X., a requis plusieurs mesures d'instruction : la production d'un certificat médical de la Dresse F. tendant à démontrer que X.________ souffre d'une capacité auditive limitée qui l'empêche notamment de comprendre la langue française de façon suffisante, l'audition du témoin T1.________ tendant à démontrer que X.________ n'a jamais commis de violences envers d'autres femmes et qu'il ne consomme pas d'alcool, la réaudition du témoin T2.________ tendant à démontrer que celle-ci n'a pas pu observer la situation et que ses déclarations sont biaisées et floues, une inspection locale, la réaudition de X.________ en présence d'un traducteur kurde, ainsi que l'audition des policiers qui auraient découragé X.________ à déposer plainte.
3 - B.Par ordonnance du 23 novembre 2016, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les réquisitions de preuves de X., hormis la réaudition du témoin T2., qui a été fixée au 19 janvier 2017. Elle a retenu que ni le prévenu ni son précédent avocat n'avaient jamais fait état d'un quelconque problème de perception auditive ou de compréhension orale au cours des trois auditions, que l'audition du témoin T1.________ n'était pas nécessaire, puisqu'il n'était pas reproché au prévenu d'avoir des antécédents de violence envers d'autres femmes et qu'il avait admis avoir consommé en tout cas une bière panachée, et, enfin, que l'audition des policiers était inutile puisque le prévenu avait déclaré, au cours de son audition du 26 mai 2016, que c'était son avocat qui l'avait découragé de déposer plainte. C.Par acte du 5 décembre 2016, X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'un rapport médical de la Dresse F.________ soit produit au dossier, qu'il soit à nouveau entendu en présence d'un interprète de langue kurde, que les policiers qui l'ont reçu le 22 juillet 2016 soient auditionnés et que l'audition du témoin T2.________ ait lieu à l'avenue de Sévelin 10, à Lausanne, dans le cadre d'une inspection locale. E n d r o i t :
1.1Une décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peut en principe faire l'objet d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 5 décembre 2013/733 consid. 1.1 ; CREP 20 février 2015/145 ; CREP 18 octobre 2012/651 ; CREP 22 août 2012/485 ; CREP 3 août 2012/470).
4 - Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP ; CREP 23 juillet 2015/488 ; CREP 5 janvier 2015/19 ; CREP 6 juin 2014/392). 1.2En l'espèce, les réquisitions ne portent pas sur des preuves qui risquent de disparaître prochainement ou qui risquent d'être altérées. D'ailleurs, le recourant ne tente même pas de démontrer qu'il serait exposé à un préjudice juridique irréparable. Il apparaît ainsi que le recourant pourra sans préjudice juridique irréparable les renouveler ultérieurement devant l'autorité de jugement (art. 318 al. 2, 3 e phrase et 331 al. 2 CPP), puis, cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP). 1.3Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). 2.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20
5 - al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que la qualité de défenseur d’office du mandataire du recourant s’étend à la présente procédure de recours (cf. ordonnance du 15 juillet 2016). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre II ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aba Neeman, avocat (pour X.), -Me Olivier Bastian, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :