351 TRIBUNAL CANTONAL 691 PE15.014379-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. b, 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire rendue le 22 octobre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.014379-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 juillet 2015, C., née le [...] 1996, et I., née le [...] 1997, ont déposé plainte pénale ensuite de violences qu’elles auraient subies de la part de leurs frères et de leur mère. Elles ont
2 - également dénoncé des abus sexuels dont toutes deux auraient été victimes durant plusieurs années de la part de leur père X.. Le même jour, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de X. pour voies de fait qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol et pornographie. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juillet 2015, X.________ a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois à compter du 23 juillet 2015, soit jusqu’au 23 octobre 2015. Le tribunal avait alors retenu l’existence de soupçons sérieux de culpabilité de voies de fait qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, de contrainte sexuelle, de viol et de pornographie, ainsi que l’existence de risques de collusion et de réitération. B.a) Le 13 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, aux motifs que les risques de collusion et de réitération apparaissaient encore présents. b) Parallèlement, par courrier du 13 octobre 2015, X., par l’intermédiaire de son défenseur, a sollicité sa libération de la détention provisoire auprès du Ministère public. Dans le cadre de cette demande, il faisait notamment valoir que l’une de ses filles, I., avait retiré sa plainte, ce qu’elle avait confirmé devant la police le 6 octobre 2015, et que son autre fille, C.________, avait admis avoir déjà menti à différentes personnes dans sa vie et avait même été condamnée par le Tribunal des mineurs pour avoir inventé une agression sur sa personne pour se rendre intéressante. Selon le prévenu, les soupçons, notamment d’abus sexuels, s’étaient donc atténués au point qu’il n’existait plus de graves soupçons de culpabilité et le risque de collusion
3 - avait également disparu dès lors que toutes les personnes qui devaient être entendues l’avaient été. c) X.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 21 octobre 2015, en présence de son défenseur. Il a maintenu ses conclusions tendant à sa libération immédiate. d) Par ordonnance du 22 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I) et a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 décembre 2015 (II). C.Par acte de son défenseur d’office du 23 octobre 2015, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée sous diverses conditions, à savoir une interdiction d’entrer en contact avec toute personne concernée par la procédure, en particulier ses enfants et L.________, l’obligation de se soumettre à un suivi auprès du psychologue [...] ou de toute autre praticien, l’obligation pour ce psychologue de signaler au Ministère public toute violation de l’obligation de suivi et l’obligation pour le prévenu de se soumettre à l’expertise psychiatrique mise en œuvre par le Ministère public. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
4 - recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 10 mars 2015/171; CREP 12 février 2015/111 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté par le prévenu en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2Le recourant soutient que les derniers éléments de l’instruction ne permettraient pas de considérer que les soupçons à son égard se sont renforcés, mais, au contraire, que l’accusation tendrait
5 - plutôt à se réduire à son encontre dès lors notamment que l’une de ses filles, I., a retiré sa plainte pénale en expliquant avoir tout inventé sous l’influence de sa grande sœur, C.. 2.2.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2). 2.2.2En l’espèce, il y a lieu de relever que la plainte pénale déposée contre X.________ par ses deux filles C.________ et I.________ prend place dans un contexte familial extrêmement compliqué. En substance, B.________ et X., âgés respectivement de 39 et 38 ans, sont les parents de deux enfants majeurs, à savoir C. et I.________, ainsi que de six enfants mineurs, soit [...], né le [...] 1999, [...], né [...] 2000, [...], né le [...] 2002, [...], né le [...] 2004, [...] né le [...] 2009, et [...], née le [...] 2014. La famille est suivie par le Service de la protection de la Jeunesse depuis l’an 2000. Tous les enfants font l’objet d’un mandat de curatelle d’assistance éducative. Selon la requête superprovsionnelle en retrait de l’autorité parentale déposée par ce service le 23 juillet 2015 auprès de la Justice de Paix, les enfants présentent tous d’importants manques sur le plan éducatif et de l’hygiène et les rapports des
6 - différentes écoles et/ou fondations dans lesquelles sont scolarisés les enfants font état de comportements inquiétants (masturbation en classe, agressivité envers les camarades, mouvement de repli, troubles du langage etc.). A ce stade de la procédure, le prévenu a été mis en cause, de manière crédible, par ses deux filles lors de leur dépôt de plainte. Certes, le retrait de plainte d’I.________ intervenu par courrier du 24 septembre 2015, confirmé lors de son audition par la police le 6 octobre 2015, est un élément nouveau dont il s’agit de tenir compte au moment d’évaluer l’existence de soupçons suffisants. Toutefois, cet élément ne saurait être pris isolément et justifier à lui seul la libération immédiate du prévenu. En effet, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal des mesures de contrainte, le comportement et les déclarations d’I.________ démontrent que celle-ci est à l’évidence sévèrement perturbée par une situation qui la dépasse. A ce stade, elle a admis que le courrier du 24 septembre 2015 avait été écrit par un tiers, soit L., sur la base d’un brouillon qu’elle avait rédigé, et qu’elle s’était contentée de le signer (PV. aud. du 6 octobre 2015, R. 5). La jeune femme a expliqué qu’elle aurait pris contact avec L. « pour savoir si elle avait été manipulée » (ibidem), s’avérant incapable de faire la part des choses elle-même. Toujours lors de son audition du 6 octobre 2015, elle a prétendu avoir subi l’influence de sa sœur. Elle a affirmé que son père n’aurait jamais levé la main sur elle, ni n’aurait abusé d’elle. Toutefois, elle s’est révélée extrêmement troublée par la situation, ne parvenant plus à différencier la vérité de ce que sa sœur lui aurait demandé de rapporter, indiquant que « tout était mélangé dans sa tête ». Elle a toutefois clairement verbalisé le fait qu’elle se sentait mal, qu’elle avait le sentiment d’avoir trahi sa famille et qu’elle avait l’impression que c’était de sa faute si toute la famille avait été déplacée (PV aud. du 6 octobre 2015, R. 6). A ce stade, les raisons de la rétractation d’I.________ sont donc floues ; on ignore quelle influence a pu exercer sur elle la rédactrice du retrait de plainte qui fait partie de la même église que la famille [...]. Dès lors, il ne saurait être accordé un poids trop important à cet élément au regard des autres indices de culpabilité qui figurent au dossier.
7 - A cet égard, on relèvera qu’au-delà des mises en cause de C.________ – qui ne sont au demeurant pas dénuées de toute crédibilité, même si cette dernière a admis avoir menti par le passé –, il résulte également des extraits du dossier du Service de protection de la jeunesse qui figurent au dossier pénal que l’existence des graves dysfonctionnements et d’abus sexuels a déjà été évoquée au cours de ces dernières années. A cela s’ajoute, s’agissant en particulier des actes d’ordre sexuel dénoncés par C., le témoignage du nommé [...], demi-frère du prévenu qui aurait entretenu une relation « virtuelle » avec C. pendant quelques mois. Entendu par la police le 5 août 2015, il a expliqué avoir été un témoin « auditif » d’une relation sexuelle entre le prévenu et sa fille (PV aud. du 5 août 2015, p. 5). Il aurait entendu le prévenu entrer dans la chambre, demander à sa fille si elle dormait, puis des bruits de frottements et de respiration, comme essoufflée, assez forte, avant que l’intéressé ne souhaite bonne nuit à sa fille et ne quitte la pièce. Les bruits qu’il dit avoir entendus au téléphone accréditent les dires de C.. Entendu à ce sujet, X. n’a donné que des explications vagues lors de son audition du 7 octobre 2015. Il a en effet prétexté être entré dans la chambre de C.________ pour lui faire la morale au sujet de sa relation avec [...]. Elle se serait alors mise à pleurer – ce qui expliquerait les bruits de respiration – et il l’aurait consolée en la prenant dans ses bras et en lui frottant le dos – ce qui expliquerait les bruits de frottements –. Il n’a toutefois pas pu expliquer pour quelles raisons le témoin aurait pu percevoir ces bruits sans entendre les paroles échangées entre le prévenu et sa fille. Enfin, les déclarations de C.________ sont encore étayées par les témoignages de son amie, [...], à laquelle elle se serait confiée au sujet des abus sexuels subis (PV aud. du 19 août 2015), et de la mère de celle- ci, [...], chez qui C.________ aurait vécu quelques mois au printemps 2015 et à qui les deux sœurs [...] se seraient confiées avant de déposer plainte (PV aud. du 19 août 2015).
Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la procédure, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de X.________ pour justifier son maintien en détention provisoire.
8 - 2.3Le recourant conteste également l’existence des risques de collusion et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 2.3.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 2.3.2En l’espèce, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Cour de céans considère qu’il existe un risque concret de collusion par rapport à C., I. et B.. En particulier, au vu de la rétractation de sa sœur intervenue récemment, il y a lieu de préserver C. d’éventuelles approches destinées à la faire revenir sur ses accusations ou à les édulcorer. Il convient en particulier d’éviter tout contact entre C.________ et son père avant qu’une audition de confrontation entre les deux sœurs ait pu avoir lieu. Le fait que les filles du prévenu ne vivent plus au domicile familial ne suffit pas à écarter tout risque de collusion, dès lors que celui-ci sait où se trouvent ses filles. Au surplus, il est vrai que l’une des filles du recourant s’est récemment rétractée. Cependant, ses rétractations peuvent être relativisées à ce stade de la procédure, dans la mesure où elles ont été recueillies dans des circonstances qu’il conviendra encore de définir. A cet égard, il convient donc d’éviter que le prévenu n’entre en contact avec L.________, qui a rédigé le retrait de plainte et qui devra être entendue comme témoin pour
9 - préciser les circonstances dans lesquelles elle a accepté d’agir de la sorte, étant précisé que le prévenu connaît la prénommée puisqu’ils fréquentaient tous deux la même église. A ce stade, on ne saurait donc écarter le risque que le recourant mette sa liberté à profit pour tenter d'influencer ou d'intimider les personnes qui le mettent en cause ou qui sont susceptibles d’apporter un éclairage déterminant sur les circonstances dans lesquelles est intervenu le retrait de plainte. Il existe donc un risque de collusion et la détention provisoire est justifiée pour ce motif. 2.4Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de réitération peut demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée par le risque de collusion. 2.5Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. X.________ est détenu depuis le 23 juillet 2015, soit depuis trois mois. Il est notamment prévenu de viol, infraction passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus, en concours avec plusieurs autres infractions. Ainsi, compte tenu de la gravité des actes qui sont reprochés au recourant, la durée de la détention provisoire, y compris celle de la prolongation, n'apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine encourue. Une prolongation de deux mois apparaît au demeurant adéquate au regard des actes d’instruction à intervenir et de l’avancée de la procédure, étant rappelé que le détenu garde la possibilité de demander, en tout temps, sa mise en liberté.
3.1A titre subsidiaire, le recourant propose que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, sous la forme d’une interdiction d’entrer en contact avec toute personne concernée par la procédure, en particulier ses enfants et L.________, d’une obligation de se soumettre à un suivi auprès du psychologue [...] ou de toute autre praticien, de l’obligation pour ce psychologue de signaler au
3.3 Vu la gravité des accusations que les filles ont portées à l'encontre de leur père, il est nécessaire – comme on l’a vu au moment d’analyser l’existence du risque de collusion – qu'elles puissent s'exprimer dans la suite de la procédure sans subir de pressions de la part de ce dernier. Il y a donc lieu de s'assurer que le recourant ne puisse pas tenter d'influencer les déclarations de ses filles ou d’autres témoins, ce d’autant que, selon les déclarations de C., le prévenu l’aurait menacée de mort s’il devait être incarcéré en raison de ses accusations. Dans ces circonstances, le simple engagement du prévenu de ne pas s'approcher ou prendre contact avec les personnes concernées n’est pas susceptible de remédier au risque de collusion retenu. Quant aux autres mesures proposées, elles sont manifestement sans influence sur le risque de collusion. Le maintien de X. en détention provisoire est ainsi justifié.
11 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 octobre 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée.
12 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Loïc Parein, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. Edmond De Braun, avocat (pour C.), -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
Office des curatelles et tutelles professionnelles,
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :