351 TRIBUNAL CANTONAL 626 PE15.014375-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 165 ch. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2015 par B.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.014375-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 juillet 2015, B.________ SA, Transports et gravières, dont le siège est à [...], a déposé plainte contre S.________, paysagiste indépendant, pour gestion fautive. En substance, elle lui reproche d’avoir,
3.1Aux termes de l’art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, aura, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, causé ou aggravé son surendettement, causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 165 ch. 1 CP ne décrit pas, de manière précise et exhaustive, en quoi consiste la faute de gestion. C’est d’abord en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l’auteur qu’il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (Corboz, Les infractions en
4 - droit suisse, Vol. 1, éd. Stämpfli 2010, n. 16 et 19 ad art. 165 CP). Il s’agit en définitive de porter un jugement sur le comportement adopté en fonction des circonstances concrètes, pour dire si l’auteur a fait preuve ou non d’un manque du sens des responsabilités (ATF 115 IV 38). Il ne faut pas réprimer n’importe quel choix inadéquat ou n’importe quelle appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote une indiscutable légèreté blâmable (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 165 CP). Outre la faute de gestion, l’infraction exige que cette faute ait causé ou aggravé le surendettement. On utilise à cet égard le concept de la causalité adéquate (ATF 115 IV 38 c. 2). Il n’est pas nécessaire que les actes reprochés à l’auteur soient seuls à l’origine du résultat, ni qu’ils en soient la cause directe (ATF 115 IV 38 c. 2). Peu importe quel est l’acte qui, en définitive, a provoqué le passage à l’état de surendettement. Il suffit que l’acte ait joué un rôle causal dans l’apparition de la situation ou dans son aggravation et qu’il ait été propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un tel résultat. 3.2En l’espèce, le fait pour un paysagiste de commander du béton ne saurait être considéré comme une faute de gestion dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dépense somptuaire, mais d’une dépense qui entre directement dans le cadre de son activité et qui doit, une fois l’ouvrage terminé, lui rapporter de l’argent. Suivre le raisonnement de la recourante aurait pour conséquence que toute personne faisant l’objet d’actes de défaut de biens qui entretiendrait des relations commerciales avec des tiers se rendrait coupable de gestion fautive. Tel n’est pas la volonté du législateur. Dès lors, pour cette raison déjà, l’infraction de l’art. 165 CP n’apparaît pas réalisée. Il n’y a ainsi pas besoin d’examiner si cette dépense a contribué à augmenter l’insolvabilité du prévenu. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 juillet 2015 confirmée.
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juillet 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour B.________ SA), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :