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TRIBUNAL CANTONAL
253
PE15.014373-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 173 et 320 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
mars 2017 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 février 2017
par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.014373-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour infraction
à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), le Ministère
public a ordonné une surveillance téléphonique du raccordement utilisé,
notamment, par X.________. Le 1
er
juillet 2015 vers 12h20, le prénommé a
fait l'objet d'une interpellation par les gendarmes des forces spéciales du
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2 -
DARD (Détachement d'Action Rapide et de Dissuasion). Il a été maintenu
dans les locaux de la police jusqu’à 14h45. La police a ensuite relâché
l'intéressé après avoir constaté que son intervention n'avait pas permis de
vérifier les soupçons à son encontre, en lui indiquant qu’il avait été arrêté
par erreur, afin d’éviter de révéler l’enquête en cours.
Le 3 juillet 2015, X.________ a contacté divers médias afin de
dénoncer publiquement son interpellation qu'il jugeait excessive. A la suite
de cette médiatisation, le chargé de communication de la police vaudoise,
V., a été contacté par divers journalistes, auxquels il a fait des
déclarations, dont le contenu a été avalisé par le Procureur en charge de
l'enquête et par le Procureur général. Ces déclarations avaient entre
autres trait au passé judiciaire de l'intéressé, V. ayant mentionné
une condamnation prononcée en 2006 à Genève pour trafic de stupéfiants
et une attaque armée contre les forces publiques commise par l’intéressé
dans son pays d’origine, [...]. A aucun moment V.________ n'a révélé
l'identité de X..
X. a déposé plainte pénale en date du 15 juillet 2015
contre V.________ pour diffamation et violation du secret de fonction, en
raison de ces communications.
B.Par ordonnance du 17 février 2017, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre V.________ ensuite de la plainte de X.________ du
15 juillet 2015 (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP
n'était allouée à X.________ (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à
V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de
procédure, par 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs), à la charge
de X.________ (IV).
C.Par acte de son conseil du 1
er
mars 2017, X.________ a interjeté
recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que
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3 -
la cause soit renvoyée au Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois pour qu’il statue dans le sens des considérants, à ce qu’une
indemnité de 1'323 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par
l’exercice de ses droits de procédure et à ce que les frais de la procédure
préliminaire et de la procédure de recours soient laissés à la charge de
l’Etat.
Le 28 mars 2017, le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
Le 10 avril 2017, V., par son défenseur, a également
conclu au rejet du recours.
Le 12 avril 2017, X. s’est déterminé sur le contenu de
ce dernier courrier.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
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4 -
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par X.________ est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid.
3.1.1).
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5 -
3.1X.________ conteste le classement de la procédure engagée
contre V.________ tant pour diffamation que pour violation du secret de
fonction. Il fait en particulier valoir que la communication du prévenu aux
journalistes n'était pas anonyme, puisque le porte-parole savait que le
recourant avait contacté les médias afin de rendre publique son
interpellation, et que le prévenu, certes sollicité par la presse, aurait pris
spontanément l'initiative de parler du "passé criminel" du recourant, ce
qu’il considère comme étant des propos diffamatoires.
3.2
3.2.1Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation
ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0]). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les
allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou
qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch.
2).
Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à faire les
preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées
ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment
lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. La jurisprudence
et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à
l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves
libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui
être refusée (TF 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1 et l’arrêt cité ;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3
e
éd., Berne 2010, n. 54 ad
art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une
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6 -
part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans
motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux
conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves
libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi
pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour dire du
mal d'autrui – ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce, même si
sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (TF 6B_25/2013 du 4
juin 2013 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Déterminer le dessein de
l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de
l'établissement des faits. En revanche, la notion d'intérêt public est une
question de droit fédéral (TF 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1 et
les arrêts cités).
3.2.2En l’espèce, les propos tenus par V.________ auprès des
différents journalistes ne sont pas punissables. En effet, à supposer que
les déclarations du porte-parole de la Police cantonale puissent être
qualifiées de contraire à l’honneur, ce dernier pourrait de toute manière se
prévaloir de la preuve libératoire de la vérité prévue par l’art. 173 ch. 2
CP. En effet, les affirmations transmises au sujet des antécédents
judiciaires de X.________ sont vraies et ne sont pas contestées.
Il convient encore d’examiner si le cas d’espèce rempli l’une
des conditions d’exception de l’art. 173 al. 3 CP. A cet égard, la Cour de
céans relève que la stratégie de communication des autorités – consistant
à affirmer que l’arrestation de X.________ résultait d’une simple erreur, ce
qui n’était pas le cas, dans le but de préserver l’enquête en cours, tout en
mentionnant néanmoins les antécédents judiciaires du prénommé – n’était
pas adéquate. Il aurait en effet été préférable d’imputer les antécédents
judiciaires qui ont conduit la police à choisir d’intervenir par le biais du
DARD au tiers dont elle prétendait alors être à la recherche plutôt qu’à
X.________. Il n'en demeure pas moins que l’objectif du prévenu n’était
clairement pas de nuire au prénommé, mais uniquement de justifier
auprès de la population les moyens utilisés dans le cadre de l’intervention
policière survenue deux jours plus tôt. En effet, il n’est pas usuel que la
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police ait recours aux forces du DARD pour procéder à une interpellation.
Or, non seulement le recourant avait contacté les médias pour relater son
arrestation, mais en plus, celle-ci avait inévitablement attiré l'attention
d'un certain public, puisqu'elle avait été effectuée en pleine pause de midi
par des hommes armés et cagoulés. Ainsi, à défaut de communication, les
méthodes policières, qui avaient spontanément été rendues publiques par
X., auraient assurément paru disproportionnées (cf. PV aud. 1,
spéc. lignes 50 ss : « J’[...] ai proposé [au Procureur] de parler du passé
criminel de M. X., qui permettait d'expliquer pourquoi les agents
du DARD avaient été engagés pour procéder à l'interpellation » et lignes
97 ss : « L’intérêt était double : d’une part, d’expliquer pourquoi
l’interpellation avait été effectuée par le DARD ; d’autre part, de montrer
que l’on avait affaire à une personne qui connaît bien ses droits et le
fonctionnement de la police et de la justice »). Dans ces conditions, les
motivations de la police à donner des explications n’apparaissent pas
critiquables. Enfin, V.________ n’a à aucun moment cité le nom du
recourant, préservant ainsi, autant qu’il le pouvait encore, l’anonymat de
l’intéressé qui avait lui-même fourni son nom et sa photographie à la
presse quelques heures auparavant.
Dans ces circonstances, et même si l’on devait admettre que
les déclarations du porte-parole n'étaient pas fondées sur un motif
suffisant, il y a lieu de constater qu’elles n’étaient pas dictées par une
intention de nuire. En cas de renvoi devant un tribunal, le prévenu
V.________ devrait donc être admis à faire la preuve libératoire de la vérité
prévue par l’art. 173 al. 2 CP. Considérant que la véracité des propos du
prévenu n’a jamais été remise en cause, les perspectives d’une
condamnation seraient donc pratiquement inexistantes.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le
classement de la procédure est possible lorsque l'on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al.
1 let. e CPP), comme c’est le cas lorsque l’inculpé peut se prévaloir d’une
preuve libératoire au sens de l’art. 173 al. 2 CP (CREP 11 août 2016/535).
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8 -
En définitive, le classement de la procédure s’agissant de
l’infraction de diffamation doit être confirmée, sans qu’il y ait lieu
d’examiner plus avant les autres griefs du recourant au sujet de cette
infraction.
3.3
3.3.1Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens
de l'art. 320 ch. 1 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa
qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu
connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. La révélation ne
sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de
l’autorité supérieure (art. 320 ch. 2 CP). Cette infraction est intentionnelle,
l’intention devant porter tant sur le caractère secret de l’information que
sur sa révélation ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire
du Code pénal, Bâle 2012, nn. 31 et 34 ad art. 320 CP).
Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu de ce même code ou d'une autre loi. La licéité de
l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit
proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86).
3.3.2En l’espèce, le procureur a retenu – tant pour l’infraction de
diffamation que pour celle de violation du secret de fonction – que le
prévenu avait agi dans le cadre d'actes autorisés par la loi (art. 14 CP) et
pour des motifs d'information au public (art. 74 CPP).
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, dans les
hypothèses où il existe des motifs d'informer le public, l'art. 74 al. 3 CPP
impose le respect de la présomption d'innocence du prévenu (art. 10 al. 1
CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et celui des droits de la personnalité
des personnes impliquées (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Dans le cas d’espèce,
le Tribunal fédéral – appelé à se prononcer sur la récusation du Procureur
en charge du dossier – a relevé, dans un arrêt du 25 février 2016 (TF
1B_435/2015 du 25 février 2016), que dès lors que la police avait pris le
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9 -
parti d'affirmer que l'arrestation résultait d'une simple erreur – ce qui était
en l'occurrence admissible –, la révélation à la presse des antécédents
pénaux du recourant ne respectait pas le principe de la présomption
d'innocence, pas davantage que les droits de la personnalité de l’intéressé
(TF 1B_435/2015 du 25 février 2016 consid. 2.5).
Toutefois, on ne saurait déduire de ce non-respect de l'art. 74
al. 3 CPP que le porte-parole de la police se serait immanquablement
rendu coupable de violation du secret de fonction, les conséquences étant
différentes. En effet, la violation de l'art. 74 al. 3 CPP peut avoir des effets
sur la procédure pénale elle-même, que ce soit avec la récusation de
certains organes, comme cela a été ordonné pour le procureur, ou pour la
validité de certaines preuves (art. 140 al. 1 CPP) qui se trouveraient
inexploitables de ce chef (art. 141 CPP). En revanche, sous l'angle de la
violation du secret du secret de fonction, il y a lieu d’examiner, d’une part,
l’intention de l’auteur et, d’autre part, les circonstances du cas d’espèce.
En particulier, on doit examiner si V.________ a agi avec le
consentement de son supérieur au sens de l’art. 320 ch. 2 CPP.
Aux termes de l’art. 15 al. 2, 2
e
phrase CPP, la police est
soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public dans le
cadre de l’instruction. Ainsi, bien que sur le plan administratif, la police
judiciaire ne soit pas intégrée au sein du ministère public ou rattachée à
celui-ci dans le Canton de Vaud, le système choisi par le législateur dans
le cadre du Code de procédure pénale suisse – à savoir le système
« ministère public II » – impose une subordination matérielle de la police
au ministère public (sur ce sujet, cf. notamment Message du Conseil
fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp.
1057 ss, p. 1112).
En l’espèce, il est établi que les révélations faites par
V.________ à la presse au sujet des antécédents du recourant ont été faites
par le porte-parole de la police cantonale dans le cadre de ses fonctions,
après que celui-ci avait obtenu le consentement du Procureur en charge
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10 -
de l’instruction – soit l’autorité investie de la direction de la procédure (art.
61 let. a CPP) – ainsi que du supérieur hiérarchique de celui-ci, à savoir le
Procureur général (PV aud. 1, lignes 50 ss et 88 ss ; PV aud. 2, lignes 35,
68 ss, 98 ss et 117 ss). Au vu du rapport de subordination matérielle qui
existe entre la police et le ministère public, les déclarations du porte-
parole, approuvées par le Procureur, ne sont donc pas constitutives d’une
violation du secret de fonction (art. 320 ch. 2 CPP).
Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que
l’initiative de révéler les antécédents judiciaires ait émané de V.________
est sans incidence sur le raisonnement qui précède, dès lors que la
stratégie de communication et le contenu de celle-ci ont été avalisés par
l’autorité investie de la direction de la procédure à laquelle le porte-parole
est matériellement subordonné. Enfin, il apparaît qu’à aucun moment le
porte-parole n’a eu l’intention de violer un secret de fonction. Pour ce
motif également, l’infraction ne saurait être retenue.
En définitive, le classement de la procédure doit également
être confirmé s’agissant de l’infraction de violation du secret de fonction.
3.4Tout bien considéré, la décision de classer la procédure dirigée
contre V.________ ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être
confirmée.
4.Subsidiairement, le recourant conteste la mise à sa charge des
frais de la procédure préliminaire.
4.1Aux termes de l’art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure
causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis
à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le
prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses
conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let.
b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie
plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c).
-
11 -
Le deuxième alinéa de cette disposition précise qu’en cas
d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être
mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de
manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement
de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile si la procédure est classée
ou le prévenu acquitté et que le prévenu n'est pas astreint au paiement
des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.
4.2En l’espèce, c’est à tort que le Ministère public a considéré que
l’instruction aurait été instruite sur plainte uniquement et que le recourant
aurait créé de son propre chef la situation dont il se plaint.
Tout d’abord, l’instruction a non seulement porté sur
l’infraction de diffamation – poursuivie sur plainte –, mais également sur
celle de violation du secret de fonction, infraction poursuivie d’office (cf.
Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 320 CP). En effet, le procureur a
succinctement traité les aspects relatifs à cette infraction dans
l'ordonnance de classement (p. 4 de l’ordonnance du 17 février 2017) et,
surtout, il n'a pas rendu d’ordonnance de non-entrée en matière séparée à
ce sujet, alors que la plainte de X.________ visait bien ces deux infractions.
Le classement portait donc bien sur les deux infractions précitées, dont
l’une se poursuit d’office, et l'art. 427 al. 2 CPP était inapplicable. Quant à
l'application de l'art. 427 al. 1 CPP, elle sous-entend que l'obligation de
supporter les frais pour le plaignant se limite à l'instruction sur les
conclusions civiles, cas de figure qui ne saurait être retenu en l'espèce.
En conséquence, le Ministère public aurait donc dû laisser les
frais de la cause à la charge de l’Etat et l’ordonnance litigieuse devra être
réformée en ce sens.
Il n’y a toutefois pas lieu de réformer la décision du Ministère
public consistant à refuser d’allouer à la partie plaignante une indemnité
au sens de l’art. 433 CPP, dès lors que les conditions alternatives prévues
par cette disposition ne sont pas remplies. En effet, la partie plaignante
-
12 -
n’a pas obtenu gain de cause (art. 433 let. a CPP) – étant rappelé que la
partie plaignante est considérée comme ayant obtenu gain de cause au
sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné ou si les
prétentions civiles ont été admises (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP) – et le
prévenu n’a pas non plus été astreint au paiement des frais conformément
à l’art. 426 al. 2 CPP (art. 433 let. b CPP).
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l'ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui
précèdent.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit par
990 fr., à la charge du recourant qui succombe partiellement (art. 428 al. 1
CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la
procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de
l’art. 436 al. 1 CPP) ; le montant requis, soit 1'323 fr., sera toutefois réduit
de trois quarts vu l'issue de la procédure de recours. L’indemnité sera
donc arrêtée à 330 fr., y compris le montant correspondant à la TVA, et
sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).
Ce montant sera toutefois compensé, en vertu de l’art. 442 al.
4 CPP, à due concurrence avec les frais de la procédure de recours mis à
sa charge (CREP 26 janvier 2017/44 consid. 3 et le références citées).
Quant à l’intimé, qui obtient gain de cause sur tous les points
le concernant dans le cadre de la procédure de recours et qui a procédé
avec l’assistance d’un avocat de choix, il a également droit à une
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13 -
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art.
436 al. 1 CPP). Selon son courrier du 19 avril 2017 (P. 70/1), le défenseur
de V.________ estime la valeur de ses prestations à 3'831 fr. 80 (P. 70/1).
Ce montant est largement excessif compte tenu de la relative simplicité
de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance
et de la nature des opérations effectuées. L’indemnité sera donc arrêtée à
900 fr., correspondant à trois heures de travail au tarif horaire de 300
fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), plus un montant
correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des
art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi
fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de
tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat
sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –,
par 72 fr., soit un total de 972 fr., à la charge du recourant qui succombe
sur les questions concernant l’intimé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 17 février 2017 est réformée au chiffre IV de
son dispositif comme il suit :
IV. Laisse les frais de procédure, par 1'875 fr. (mille huit
cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III.Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (mille
trois cent vingt francs), sont mis, à hauteur des trois quarts,
soit 990 fr. (neuf cent nonante francs), à la charge de
X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV.Une indemnité de 330 fr. (trois cent trente francs) est
allouée à X. pour la procédure de recours, à la charge
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14 -
de l’Etat et est compensée avec les frais mis à sa charge au
chiffre III ci-dessus.
V. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est
allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la
procédure de recours, à la charge du recourant.
VI.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour X.),
-Me Sébastien Fanti, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1