4 -
3.1La recourante soutient que le document litigieux constituerait
un faux matériel et demande que le Ministère public ouvre une instruction
pénale pour faux dans les titres (art. 251 CP).
3.2Selon l’art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte
aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un
titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour
fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans
un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui,
fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Tous les comportements réprimés par cette disposition ont en
commun de se rapporter à un titre (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 251 CP).
La notion de titre est définie par l’art. 110 al. 4 CP, qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous les écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, op. cit., nn. 15 et 24 ad
art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu’il doit être
objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu’il exprime ;
autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L’aptitude à servir de
preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361
consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en
outre avoir une portée juridique. Le titre doit ainsi convaincre d’un fait
dont dépend notamment la naissance, l’existence, la modification,
l’extinction ou la modification d’un droit ; autrement dit, le fait doit être de
nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op.
cit., nn. 20 ss. ad art. 251 CP).
3.3Dans le cas présent, le document en question, comme la
Procureure l’a justement constaté, se présente uniquement comme une
liste manuscrite, non signée et intitulée « pour parler avec le spj ». Il
contient différentes phrases faisant référence à des difficultés
relationnelles entre l’auteur du document et une femme. Un tel document
5 -
n’est pas propre à prouver un quelconque fait, notamment pas un fait
ayant une portée juridique. Il ne s’agit donc pas d’un titre au sens de
l’art. 110 al. 4 CP.
L’argumentation de la recourante selon laquelle l’écrit en
question représenterait un faux matériel ne peut donc être suivie, dans la
mesure où, pour que l’auteur soit punissable, le document doit être un
titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne 2011, n. 1.17 ad art. 251 CP), ce qui n’est pas le cas ici.
4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 août 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de X.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :