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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014331-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 197 al. 1, 241 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2016 par O.________
contre le mandat de perquisition rendu le 18 mai 2016 par le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.014331-JON, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une enquête préliminaire a été ouverte contre O.________ pour
appropriation illégitime, vol, filouterie d’auberge d’importance mineure,
obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, recel,
incendie par négligence, empêchement d’accomplir un acte officiel, et
diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière. Il lui est
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ainsi reproché d’avoir adopté à presque 30 reprises un comportement
contraire à la loi, soit :
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d’avoir, à au moins deux reprises, acheté des véhicules,
lesquels se sont révélés volés, pour un prix très bas, à des
inconnus, en les munissant soit des plaques
d’immatriculation non destinées au véhicule en question
ou des plaques d’immatriculation volées (PV aud. 2, p. 2
R. 3; PV aud. 4, p. 2 R. 3);
-
d’avoir à plusieurs reprises mis de l’essence dans son
véhicule et quitté les lieux sans payer;
-
d’avoir à une reprise séjourné dans un motel puis quitté
les lieux sans s’acquitter des nuitées.
Il lui est en outre reproché diverses autres infractions et
contraventions à la Loi sur la circulation routière ainsi que des vols (PV
aud. 13 pp. 2 ss).
B.Par mandat de perquisition du 18 mai 2016, notifié à
O., actuellement détenu, par courrier interne, le Procureur a
ordonné l’extraction des données des téléphones portables appartenant
au prénommé afin de rechercher tout élément utile à l’enquête.
C.Par acte du 30 mai 2016, O. a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant, avec suite de frais et de dépens, préalablement à
l’octroi de l’effet suspensif. Principalement, il a conclu à l’annulation du
mandat de perquisition d’extraction des données de ses téléphones
portables (V), à ce que les données qui auraient été extraites des
téléphones portables lui appartenant ou toutes copies ou reproductions de
celles-ci soient immédiatement retranchées du dossier et détruites (VI), et
à ce que ses téléphones portables se trouvant en mains de la police ou du
Ministère public lui soient immédiatement restitués (VII). Subsidiairement,
il a conclu à l’annulation du mandat de perquisition d’extraction des
données de ses téléphones portables et au renvoi de la cause au Ministère
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public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il rende un nouveau
mandat de perquisition motivé (VIII), à ce que les données qui auraient été
extraites de ses téléphones portables ou toutes copies ou reproduction de
celles-ci soient mises sous scellés (IX) et à ce que ses téléphones
portables se trouvant en mains de la police ou du Ministère public soient
mis sous scellés (X).
Le 31 mai 2016, le Président de la Cour de de céans a accordé
l’effet suspensif requis par O.________ et a suspendu l’exécution du mandat
de perquisition rendu le 18 mai 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne jusqu’à ce que la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal ait statué sur le recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition
rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP ; Chirazi, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 241 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est
dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le
recours du prévenu O.________ est recevable (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1Le recourant soutient tout d’abord que le mandat de
perquisition doit être annulé au motif qu’il ne serait pas suffisamment
motivé et qu’il violerait son droit d’être entendu.
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2.2Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens
font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être
ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2
CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les
documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et
les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c).
Les mandats de perquisition doivent être rendus par écrit,
motivés, signés par l’autorité qui les a prononcés et notifiés aux parties
afin que celles-ci puissent le cas échéant faire valoir leurs droits par le
biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Par référence au « but de la
mesure », le mandat devra faire état de l’existence d’une prévention
suffisante, soit de « soupçons suffisants qui laissent présumer une
infraction » au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., nn. 15 et
17 ad art. 241 CPP).
Pour être conforme aux exigences légales de motivation, la
formulation utilisée doit permettre de saisir le but et le fondement de la
perquisition. Pour que le mandat de perquisition soit conforme à ces
exigences, il suffit que le procureur reprenne les termes clairs et concis de
son ordonnance d’ouverture d’instruction (CREP 29 août 2014/626, in JdT
2014 III 201 ; CREP 20 août 2012/509)
2.3En l’espèce, le mandat de perquisition du 18 mai 2016
précisait que la police était chargée de l’extraction des données des
téléphones portables appartenant à O.________, né le [...], afin de chercher
tout élément utile à l’enquête. Concernant le but de la perquisition, le
mandat mentionnait « vu l’enquête en cours pour appropriation illégitime,
vol, tentative de vol, recel, dommages à la propriété, filouterie d’auberge
d’importance mineure, violation de domicile, incendie par négligence,
empêchement d’accomplir un acte officiel, contraventions et infractions à
la Loi fédérale sur la circulation routière ». Le mandat attaqué, bien que
plutôt minimaliste dans son libellé, remplit les exigences de motivation
requise, puisque, comme on l’a vu, une motivation succincte reprenant la
teneur de l’ordonnance d’ouverture d’instruction est suffisante (cf. consid.
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2.2 supra). Cette motivation permet au surplus à O.________ de contester
adéquatement le mandat de perquisition du 18 mai 2016 puisqu’il décrit
les infractions reprochées, la personne et les données visées, ainsi que
l’autorité chargée du mandat.
Mal fondé le grief doit être rejeté.
3.1Le recourant soutient ensuite, s’agissant du but de la mesure,
qu’il constituerait une « fishing expedition ».
3.2Le Code de procédure pénale prohibe la recherche
indéterminée de preuves sans rapport avec la ou les infractions en cause
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, nn. 6 ad art. 241 CPP et les références citées). Selon la
jurisprudence fédérale, la motivation du mandat de perquisition doit
contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute
recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le
degré de précision de cette description devra être examinée de cas en cas
et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF
1B_726/2012 du 26 février 2013 c. 5.2). Il n’est toutefois pas exigé de
définir dans quelle mesure les actes ordonnés et les moyens de preuve
sont en rapport avec l’infraction (Moreillon, ibidem; contra Chirazi, op. cit.
n. 18 ad art 241 CPP, qui se réfère toutefois à un arrêt rendu en matière
d’entraide judiciaire internationale [ATF 129 IV 141 consid. 3.2.2]).
En l’espèce, la Cour constate que le mandat de perquisition
attaqué est suffisamment précis en tant qu’il s’agit d’extraire les données
des téléphones portables appartenant au recourant « afin de rechercher
tout élément utile à l’enquête », cette dernière formulation empêchant la
police d’utiliser les données récoltées sans lien avec le contexte de
l’enquête tel que précisé dans l’ordonnance d’ouverture de l’instruction ou
sans lien avec les infractions déjà précisément énoncées. Enfin, en
prenant la précaution de préciser que ce sont les téléphones appartenant
au recourant qui doivent être examinés, le mandat, contrairement à l’avis
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du recourant, est précis, la notion de possession étant définie à l’art. 919
al. 1 CC (Code civil suisse ; RS 210).
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
- Quant à la proportionnalité, elle est également respectée,
l’extraction des données étant utile pour établir la réalité, ou non, de
plusieurs des infractions reprochées au recourant. A cet égard, on
rappellera que O.________ est mis en cause pour avoir adopté un
comportement contraire à la loi à une trentaine de reprises.
- Il résulte de ce qui précède que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le mandat de perquisition du 18 mai 2016 est confirmé.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de O., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de O. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Janique Torchio, avocate (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Police de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
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des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: