351 TRIBUNAL CANTONAL 521 PE15.014128-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 août 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge présidant MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2015, puis le 31 juillet 2015, par K.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 21 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.014128-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est en cours contre K.________ pour vol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Il lui est en substance reproché d’avoir commis deux cambriolages à [...], l’un entre les 8 et 11 juillet 2015 au préjudice de
2 - H.________ et l’autre le 10 juillet 2015 au préjudice de L.. Il lui est également reproché de séjourner en Suisse sans autorisation. b) K. a été appréhendé par la police le 18 juillet 2015 à 22h30 et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain à 17h30, en présence de son défenseur d’office. À cette occasion, il a admis avoir commis le cambriolage au préjudice de L.. Il a en outre expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. c) Le casier judiciaire suisse de K. fait état des quinze condamnations suivantes :
5 septembre 2008 : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., prononcée par le Juge d’instruction de Genève, pour vol et entrée illégale, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ;
13 novembre 2008 : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
10 décembre 2008 : peine privative de liberté de 3 mois, prononcée par le Juge d’instruction de Genève, pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et pour séjour illégal ;
16 juin 2009 : peine privative de liberté de 3 mois, prononcée par le Juge d’instruction de Genève, pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ;
21 octobre 2009 : peine privative de liberté de 20 jours, prononcée par le Juge d’instruction de Genève, pour opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal ;
5 mai 2010 : peine privative de liberté de 3 mois, prononcée par le Juge d’instruction de Genève, pour délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ;
26 septembre 2011 : peine privative de liberté de 2 mois, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation de domicile, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
3 -
29 mars 2012 : peine privative de liberté de 3 mois, prononcée par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève, pour entrée illégale, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
3 avril 2012 : peine privative de liberté de 3 mois, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour vol, dommages à la propriété, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation ;
10 novembre 2012 : peine privative de liberté de 2 mois, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal ;
10 octobre 2013 : peine privative de liberté de 120 jours, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal ;
21 décembre 2013 : peine privative de liberté de 3 mois, prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal ;
11 avril 2014 : peine privative de liberté de 150 jours et amende de 500 fr., prononcées par le Ministère public du canton de Fribourg, pour vol, dommages à la propriété, tentative de vol, tentative de violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à la loi sur la vignette autoroutière, entrée illégale ;
15 juillet 2014 : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 500 fr., prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans assurance responsabilité civile, contravention à la loi sur la vignette autoroutière ;
10 février 2015 : peine privative de liberté de 60 jours, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans assurance responsabilité civile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. B.a) Le 20 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la mise en détention provisoire de K.________ pour une durée de deux mois, motif pris d’un risque de fuite et de réitération.
4 - b) Par courrier du 21 juillet 2015, K., par le biais de son défenseur d’office, a conclu à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution sous la forme de la saisie de ses documents d’identité et officiels, de l’assignation à résidence et de l’obligation de se présenter à toute convocation dans le cadre de l’enquête pénale. c) Par ordonnance du 21 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K. (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 18 septembre 2015 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 25 juillet 2015 qu’il a personnellement rédigé, puis par courrier du 31 juillet 2015, sous la plume de son défenseur d’office, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, sa libération immédiate de la détention provisoire étant ordonnée et des mesures de substitution étant mises en place. K.________ a en outre requis, à titre subsidiaire, son transfert sans délai dans un établissement de détention avant jugement, faisant valoir que ses conditions de détention au Centre de police de la Blécherette, depuis le 18 juillet 2015, ne répondaient pas aux garanties constitutionnelles et légales. Sur ce point, il a requis que la Chambre des recours constate le caractère non-conforme de ses conditions de détention subies jusqu’à présent, se réservant le droit de requérir une indemnité et une réparation du tort moral fondées sur l’art. 431 CPP. Par courrier du 5 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
5 -
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code, étant précisé que, selon l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
6 - La jurisprudence considère qu’au début de l’enquête, les soupçons fondés sur les constatations émises par la police, notamment dans un rapport d’investigation, sont suffisants pour justifier la détention provisoire (TF 1B_215/2014 du 4 juillet 2014). 2.2En l’espèce, le recourant a reconnu, lors de son audition du 19 juillet 2015, avoir commis un cambriolage au préjudice de L., à [...]. Selon le rapport d’investigation de la Police cantonale du 19 juillet 2015, il est au surplus soupçonné d’être impliqué dans un autre cambriolage survenu dans le même village et à la même époque, au préjudice de H.. Compte tenu de ces différents éléments, on peut considérer qu’il existe à ce stade précoce de l’enquête une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de K.________, ce que ce dernier ne remet d’ailleurs pas en cause. 3.Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir apprécié les faits de manière erronée. Il explique avoir pour projet de se marier et de fonder une famille avec sa fiancée et avoir déposé ses papiers auprès des autorités genevoises afin de concrétiser ce projet. Il ajoute vivre actuellement chez sa fiancée à Genève, cette dernière subvenant aux besoins du couple. Il considère que ces éléments sont suffisants pour écarter tout risque de fuite et de réitération et propose, à titre de mesures de substitution, le dépôt de ses papiers officiels et d’identité à la police, l’assignation à résidence et l’obligation de se présenter sur toute requête en lien avec la présente procédure. L’ordonnance entreprise n’étant fondée que sur un risque de réitération, seul ce point sera examiné ci-dessous. 3.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325;
7 - ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). 3.2En l’espèce, on ne peut que prendre acte des projets annoncés par le recourant s’agissant de son mariage. La Cour de céans relève toutefois qu’après quinze condamnations, dont certaines déjà pour des vols et des dommages à la propriété, le recourant risque une peine substantielle qui pourrait le pousser dans la clandestinité. S’agissant du risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, les explications du recourant ne permettent pas de l’écarter. En effet, celui-ci a expliqué, lors de son audition par le Ministère public (audition d’arrestation, l. 46 à 47), qu’il vit avec sa fiancée depuis 2011 et que c’est elle qui subvient aux besoins du couple. Or, cela n’a pas empêché le recourant de commettre des vols au début 2012 et au début 2014, sans parler de la quantité d’autres infractions commises depuis 2011, sa dernière condamnation ayant été prononcée en février 2015, le recourant n’ayant d’ailleurs pas hésité à commettre une nouvelle infraction à peine dix jours après sa sortie de prison. La Cour de céans considère ainsi que l’influence de sa fiancée sur le comportement illicite du recourant est plus que relative. Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que le risque de récidive doit être admis. Au surplus, comme l’a relevé à raison le Tribunal des mesures de contrainte, les mesures de substitution proposées par le recourant sont
8 - insuffisantes pour palier le risque de récidive, au vu de ses antécédents. Le recourant a d’ailleurs déjà été condamné en mars 2012 notamment pour non-respect d’une assignation à résidence ou mesure d’interdiction de périmètre.
4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, au vu des antécédents du recourant, des charges énoncées et des investigations à effectuer, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée maximale de deux mois, demeure respecté. 5.À titre subsidiaire, le recourant a requis la constatation des conditions illicites de sa détention au Centre de police de la Blécherette depuis le 18 juillet 2015, ainsi que son transfert sans délai dans un établissement de détention avant jugement. 5.1La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (JT 2013 III 86). 5.2En l’espèce, le recourant est détenu au Centre de la police de la Blécherette depuis le 18 juillet 2015. Il explique que sa cellule est
9 - étroite et sans lumière naturelle et qu’il n’a aucune activité sociale. Il ajoute ne pas avoir la possibilité de pratiquer sa religion, ni n’avoir pu changer de vêtements et de sous-vêtements pendant plusieurs jours. On peut dès lors douter de l’adéquation de ses conditions de détention. Le dossier de la cause devra donc être retourné au Tribunal des mesures de contrainte. Cette autorité sera invitée à procéder à l’examen des conditions de détention du recourant afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé, lesquelles, si elles sont avérées, ne sauraient toutefois entraîner sa libération, dès lors que les conditions de la détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2). 6.En définitive, le recours doit être admis partiellement. L’ordonnance du 21 juillet 2015 sera maintenue en tant que la détention provisoire de K.________ est ordonnée jusqu’au 18 septembre 2015 au plus tard. Pour le surplus, le dossier sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, TVA comprise, seront mis pour moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 21 juillet 2015 est maintenue en tant que la détention provisoire de K.________ est ordonnée jusqu’au 18 septembre 2015 au plus tard ; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis pour moitié, soit par 786 fr. 60 (sept cent huitante-six francs et soixante centimes), à la charge de K., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Olivier Bloch, avocat (pour K.________),
11 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :