352 TRIBUNAL CANTONAL 310 PE15.014102-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2016
Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2016 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de [...] dans la cause n° PE15.014102-VWT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er juillet 2015, [...] a déposé plainte contre son ex- conjointe, [...]. Il lui fait grief de l’avoir, à Lausanne, le même jour, lors du passage de la garde de leur enfant, traité de « connard », de l’avoir frappé
2 - et d’avoir rayé la vitre et la portière arrière droit de son véhicule au moyen d’une clé. Le 1 er juillet 2015 également, [...] a aussi déposé plainte contre son ex-conjoint. Elle lui fait grief de lui avoir, à Lausanne, le même jour et à la même occasion, asséné trois coups de poing au visage et un coup de pied au genou gauche. Ensuite de ces plaintes, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre [...] pour voies de fait, d’une part, et contre [...] pour dommages à la propriété, voies de fait et injure, d’autre part. b) Par décision de la Procureure du 19 novembre 2015, l’avocat J., déjà consulté et constitué depuis le 10 septembre précédent, a été désigné en qualité de défenseur d’office de la prévenue. Les parties ont retiré leurs plaintes réciproques à l’audience de confrontation du 3 mars 2016, d’une durée de 35 minutes, à laquelle la prévenue et plaignante a comparu assistée de Me J. (PV aud. 3). Le 7 mars 2016, l’avocat a produit une liste des opérations accomplies du 10 septembre 2015 au 7 mars 2016, pour un montant d’honoraires et débours de 1'703 fr. 35, TVA comprise (P. 26 et 27/1/3 à l’identique). c) Par ordonnance de classement du 1 er avril 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour dommages à la propriété, voies de fait et injure, ainsi que de celle dirigée contre [...] pour voies de fait (I et II), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me J.________ à 912 fr. 60, TVA et débours inclus (III), a refusé à [...] et à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (IV) et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité due à Me J.________, à la charge de l’Etat (V).
3 - B.Par acte du 14 avril 2016, J.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que l’indemnité de défenseur d’office qui lui est allouée est fixée à 1'703 fr. 35, TVA et débours inclus. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 CPP) et celle due au conseil d’office de la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) sont fixées à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP). Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 138 al. 1 CPP; ATF 140 IV 213 consid. 1.7; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, déposé dans le délai légal, le recours est recevable. 2.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
4 - suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l'espèce, le recourant conteste le montant de l’indemnité de défenseur d’office alloué par la Procureure en concluant à l’allocation d’un montant de 1'703 fr. 35. N'excédant pas 5'000 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 19 mars 2015/201). 3. 3.1.1Le défenseur (ou conseil) d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185).
5 - L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires (CREP 27 juillet 2015/499 consid. 2.1; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). 3.1.2Dans le cas d’espèce, la Procureure, après avoir constaté que le retrait des plaintes mettait fin à l’action pénale faute de toute infraction poursuivie d’office, a réduit l’indemnité de défenseur d’office du recourant, motif pris que, selon la liste des opérations, il apparaissait que le temps consacré à l’accomplissement du mandat d’office dépassait largement le temps nécessaire pour une affaire d’une telle importance et complexité. Elle a considéré qu’au vu de l’ampleur du dossier et de la durée de l’audition, quatre heures semblaient adéquates. Quant aux débours, 5 fr. de frais de timbres ont été ajoutés à une vacation de 120 francs. 3.2La motivation de l’ordonnance est certes relativement succincte pour ce qui est de l’indemnité d’office. Elle a permis toutefois au
6 - recourant de faire valoir ses moyens en l’attaquant en toute connaissance de cause, de sorte que la motivation est suffisante. 3.3A la lecture de la liste produite, il apparaît que le recourant a effectué des opérations tant en qualité de défenseur que de conseil juridique de sa cliente, qui revêtait la double qualité de prévenue et de plaignante dans la procédure. Toutefois, la décision du 19 novembre 2015, entrée en force, ne désigne l’avocat qu’en qualité de défenseur d’office. Dès lors, seules les opérations liées à la défense d’office doivent être indemnisées en application de l’art. 135 CPP, les art. 136 et 138 al. 1 CPP étant inapplicables. On ne peut cependant déterminer ces opérations au franc près, la liste ne faisant pas de distinction. Ainsi, les courriers des 14 et 22 septembre, 22 et 30 octobre 2015 peuvent concerner les deux aspects, et seule la moitié du temps y relatif peut être imputée au mandat de défenseur d’office par exemple. La décision du 19 novembre 2015 ne fait aucune mention du début de la couverture relevant de la défense d’office. Il y a donc lieu de retenir la période entière alléguée par le recourant, qui a débuté le 10 septembre 2015. 3.4.1Quant à l’ampleur des opérations utiles à la défense de la prévenue, il est, d’abord, relevé que la cause était d’une grande simplicité, puisque limitée à une seule altercation entre ex-époux. Elle ne nécessitait quasiment aucune recherche juridique. Ensuite, il convient, selon la jurisprudence de la cour de céans, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée ad n. 873; CREP 29 février 2016/146 consid. 2.1; CREP 20 janvier 2016/46 consid. 3.1). 3.4.2Cela étant, il convient d’examiner les divers postes de la liste d’opérations du 7 mars 2016, qui fait état d’une activité totale d’une durée de sept heures et demie. En particulier, la durée de préparation de
7 - l’audience alléguée, en plus de 18 minutes au titre du poste « Discussions avant/après audition », apparaît quelque peu excessive, au vu de la simplicité des faits, dont témoigne entre autres la brièveté de l’audience. Quant aux recherches juridiques, l’étude du dossier d’une durée d’une heure faite le 9 décembre 2015 est postérieure de deux mois seulement à la conférence d’une heure tenue lors de la consultation initiale par la prévenue et elle est indépendante de toute autre opération. Elle apparaît ainsi peu justifiée. Enfin, comme on l’a vu, la quasi-totalité des courriers, dont certains, très succincts, relève tant du mandat de défenseur d’office que de conseil juridique (cf. notamment l’objet de la procuration désigné par « affaire pénale PE15.014102-VWT » [P. 18]); ils doivent ainsi être partagés par deux. Pour le surplus, il peut être admis que les opérations portaient principalement sur la défense de la prévenue. Mais, même avec ce rééquilibrage, on ne saurait retenir que le paiement des heures sollicité par le recourant soit justifié. La simple consultation du dossier est d’ailleurs révélatrice du peu d’activité qu’il a engendré. Au vu de ce qui procède, c’est une durée d’activité totale de quatre heures qui doit être prise en compte, pour les opérations utiles suivantes liées à la seule défense d’office : -40 minutes d’audience; -40 minutes de consultation avant et après l’audience; -60 minutes de conférences; -30 minutes de recherches juridiques; -70 minutes pour les autres opérations. Les trois heures et demie retranchées par la Procureure apparaissent ainsi justifiées. 3.5Le montant retenu par la Procureure équivaut, au tarif horaire de 180 fr., à une durée d’activité de quatre heures, comme le précise l’ordonnance. Enfin, les débours ne sont pas contestés séparément.
8 - 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er avril 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me J.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
9 - par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :