352
TRIBUNAL CANTONAL
310
PE15.014102-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. K R I E G E R, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 135 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2016 par J.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 1
er
avril 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’elle fixe
l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de [...] dans la cause
n° PE15.014102-VWT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 1
er
juillet 2015, [...] a déposé plainte contre son ex-
conjointe, [...]. Il lui fait grief de l’avoir, à Lausanne, le même jour, lors du
passage de la garde de leur enfant, traité de « connard », de l’avoir frappé
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2 -
et d’avoir rayé la vitre et la portière arrière droit de son véhicule au moyen
d’une clé.
Le 1
er
juillet 2015 également, [...] a aussi déposé plainte
contre son ex-conjoint. Elle lui fait grief de lui avoir, à Lausanne, le même
jour et à la même occasion, asséné trois coups de poing au visage et un
coup de pied au genou gauche.
Ensuite de ces plaintes, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre [...] pour voies de fait,
d’une part, et contre [...] pour dommages à la propriété, voies de fait et
injure, d’autre part.
b) Par décision de la Procureure du 19 novembre 2015,
l’avocat J., déjà consulté et constitué depuis le 10 septembre
précédent, a été désigné en qualité de défenseur d’office de la prévenue.
Les parties ont retiré leurs plaintes réciproques à l’audience de
confrontation du 3 mars 2016, d’une durée de 35 minutes, à laquelle la
prévenue et plaignante a comparu assistée de Me J. (PV aud. 3).
Le 7 mars 2016, l’avocat a produit une liste des opérations
accomplies du 10 septembre 2015 au 7 mars 2016, pour un montant
d’honoraires et débours de 1'703 fr. 35, TVA comprise (P. 26 et 27/1/3 à
l’identique).
c) Par ordonnance de classement du 1
er
avril 2016, le
Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre [...] pour dommages à la propriété, voies de fait et injure, ainsi que
de celle dirigée contre [...] pour voies de fait (I et II), a arrêté l’indemnité
de défenseur d’office de Me J.________ à 912 fr. 60, TVA et débours inclus
(III), a refusé à [...] et à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (IV) et a laissé
les frais de procédure, y compris l’indemnité due à Me J.________, à la
charge de l’Etat (V).
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B.Par acte du 14 avril 2016, J.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre III de son dispositif en ce sens que l’indemnité de défenseur d’office
qui lui est allouée est fixée à 1'703 fr. 35, TVA et débours inclus.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
CPP) et celle due au conseil d’office de la partie plaignante (cf. art. 136
CPP) sont fixées à la fin de la procédure par le ministère public ou par le
tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP). Le défenseur
ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20
CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première
instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 138 al. 1 CPP; ATF
140 IV 213 consid. 1.7; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, déposé dans le délai légal, le recours est
recevable.
2.Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
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suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l'espèce, le recourant conteste le montant de l’indemnité
de défenseur d’office alloué par la Procureure en concluant à l’allocation
d’un montant de 1'703 fr. 35. N'excédant pas 5'000 fr., la valeur litigieuse
place le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des
recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 19 mars 2015/201).
3.
3.1.1Le défenseur (ou conseil) d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès
(art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et
les réf. citées).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de
l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137
III 185).
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L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29
février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable
des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation
entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont
justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars
2016 consid. 3.1).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires (CREP 27 juillet 2015/499 consid. 2.1; Note 6.6 du Procureur
général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012).
3.1.2Dans le cas d’espèce, la Procureure, après avoir constaté que
le retrait des plaintes mettait fin à l’action pénale faute de toute infraction
poursuivie d’office, a réduit l’indemnité de défenseur d’office du recourant,
motif pris que, selon la liste des opérations, il apparaissait que le temps
consacré à l’accomplissement du mandat d’office dépassait largement le
temps nécessaire pour une affaire d’une telle importance et complexité.
Elle a considéré qu’au vu de l’ampleur du dossier et de la durée de
l’audition, quatre heures semblaient adéquates. Quant aux débours, 5 fr.
de frais de timbres ont été ajoutés à une vacation de 120 francs.
3.2La motivation de l’ordonnance est certes relativement
succincte pour ce qui est de l’indemnité d’office. Elle a permis toutefois au
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recourant de faire valoir ses moyens en l’attaquant en toute connaissance
de cause, de sorte que la motivation est suffisante.
3.3A la lecture de la liste produite, il apparaît que le recourant a
effectué des opérations tant en qualité de défenseur que de conseil
juridique de sa cliente, qui revêtait la double qualité de prévenue et de
plaignante dans la procédure. Toutefois, la décision du 19 novembre 2015,
entrée en force, ne désigne l’avocat qu’en qualité de défenseur d’office.
Dès lors, seules les opérations liées à la défense d’office doivent être
indemnisées en application de l’art. 135 CPP, les art. 136 et 138 al. 1 CPP
étant inapplicables. On ne peut cependant déterminer ces opérations au
franc près, la liste ne faisant pas de distinction. Ainsi, les courriers des 14
et 22 septembre, 22 et 30 octobre 2015 peuvent concerner les deux
aspects, et seule la moitié du temps y relatif peut être imputée au mandat
de défenseur d’office par exemple.
La décision du 19 novembre 2015 ne fait aucune mention du
début de la couverture relevant de la défense d’office. Il y a donc lieu de
retenir la période entière alléguée par le recourant, qui a débuté le 10
septembre 2015.
3.4.1Quant à l’ampleur des opérations utiles à la défense de la
prévenue, il est, d’abord, relevé que la cause était d’une grande simplicité,
puisque limitée à une seule altercation entre ex-époux. Elle ne nécessitait
quasiment aucune recherche juridique. Ensuite, il convient, selon la
jurisprudence de la cour de céans, de retrancher toutes les réceptions de
mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne
dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p.
1170, et la jurisprudence citée ad n. 873; CREP 29 février 2016/146
consid. 2.1; CREP 20 janvier 2016/46 consid. 3.1).
3.4.2Cela étant, il convient d’examiner les divers postes de la liste
d’opérations du 7 mars 2016, qui fait état d’une activité totale d’une durée
de sept heures et demie. En particulier, la durée de préparation de
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l’audience alléguée, en plus de 18 minutes au titre du poste « Discussions
avant/après audition », apparaît quelque peu excessive, au vu de la
simplicité des faits, dont témoigne entre autres la brièveté de l’audience.
Quant aux recherches juridiques, l’étude du dossier d’une durée d’une
heure faite le 9 décembre 2015 est postérieure de deux mois seulement à
la conférence d’une heure tenue lors de la consultation initiale par la
prévenue et elle est indépendante de toute autre opération. Elle apparaît
ainsi peu justifiée. Enfin, comme on l’a vu, la quasi-totalité des courriers,
dont certains, très succincts, relève tant du mandat de défenseur d’office
que de conseil juridique (cf. notamment l’objet de la procuration désigné
par « affaire pénale PE15.014102-VWT » [P. 18]); ils doivent ainsi être
partagés par deux. Pour le surplus, il peut être admis que les opérations
portaient principalement sur la défense de la prévenue. Mais, même avec
ce rééquilibrage, on ne saurait retenir que le paiement des heures sollicité
par le recourant soit justifié. La simple consultation du dossier est
d’ailleurs révélatrice du peu d’activité qu’il a engendré.
Au vu de ce qui procède, c’est une durée d’activité totale de
quatre heures qui doit être prise en compte, pour les opérations utiles
suivantes liées à la seule défense d’office :
-40 minutes d’audience;
-40 minutes de consultation avant et après l’audience;
-60 minutes de conférences;
-30 minutes de recherches juridiques;
-70 minutes pour les autres opérations.
Les trois heures et demie retranchées par la Procureure
apparaissent ainsi justifiées.
3.5Le montant retenu par la Procureure équivaut, au tarif horaire
de 180 fr., à une durée d’activité de quatre heures, comme le précise
l’ordonnance. Enfin, les débours ne sont pas contestés séparément.
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4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
avril 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à
la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me J.________, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
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par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :