351 TRIBUNAL CANTONAL 629 PE15.013941-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeVillars
Art. 354 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2015 par B.________ contre le prononcé rendu le 28 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.013941- TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 20 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour recel, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du condamné.
2 - Par courrier daté du 24 août 2015 et remis à la poste le même jour, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 10). Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (P. 12). B.Par prononcé du 28 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, considérant que l’opposition à l’ordonnance pénale du 20 juillet 2015 était tardive, a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que ladite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C.Par courrier du 3 septembre 2015, B.________ a recouru contre ce prononcé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
3 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
4 - Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, il ressort de l'extrait de la Poste relatif au suivi des envois que l'ordonnance pénale querellée a été notifiée à B.________ le 23 juillet 2015 (P. 11). Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 24 juillet 2015, et il est arrivé à échéance le lundi 3 août 2015 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Remise à la poste le 24 août 2015 (P. 10), l’opposition formée par B.________ est ainsi manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l'a déclarée irrecevable. Le recourant ne conteste du reste pas la tardiveté de son opposition. Par ailleurs, il n’a pas demandé la restitution du délai ni ne prétend qu'il aurait été empêché sans sa faute d'agir (art. 94 al. 1 CPP). Il plaide le fond, soutenant qu’il avait acquis le téléphone portable litigieux en toute bonne foi. Or, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 28 août 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 28 août 2015 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, secteur asile (21.11.1996), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :