351 TRIBUNAL CANTONAL 438 PE15.013903-ERA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 336 al. 3 CPP Statuant sur les recours interjetés les 3 mai 2016 et 4 mai 2016 par K., respectivement par Z., contre le prononcé rendu le 26 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE15.013903-ERA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale et de classement (mixte) du 24 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné le classement de la procédure contre Z.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative de vol et de vol (II), l’a condamné à une peine
2 - privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il avait subi 13 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et a dit que 7 jours de détention devaient être déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention (IV), a arrêté l’indemnité de Me Simon Perroud à 1'887 fr. 10, TVA et débours inclus (V), a mis les frais de la procédure, par 3'952 fr. 75 à sa charge, dont 600 fr. déjà payés (VI) et a dit que les frais de défense d’office de Z., par 1'887 fr. 10, compris dans le total mentionné au chiffre VI ci-dessus, seraient supporté par Z., pour autant que sa situation financière le permette. Dans cette même ordonnance, le Procureur a ordonné le classement de la procédure contre K.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative de vol et de vol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il avait subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et a dit que 7 jours de détention devaient être déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention (IV), a arrêté l’indemnité de Me Coralie Devaud à 2’101 fr. 70, TVA et débours inclus (V), a mis les frais de la procédure, par 4’433 fr. 45 à sa charge (VI) et a dit que les frais de défense d’office de K., par 2'101 fr. 70, compris dans le total mentionné au chiffre VI ci-dessus, seraient supporté par K., pour autant que sa situation financière le permette. B.a) Le 1 er décembre 2015, Z.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale dans le délai légal. Il ne contestait ni les faits retenus à son encontre ni leur qualification juridique, ni la quotité de la peine privative de liberté infligée, mais faisait valoir que sa condamnation devrait être assortie du sursis. Il a également requis qu’un montant de 1'300 fr. lui soit octroyé à titre de réparation du préjudice moral causé par les 13 jours de détention effectués dans des conditions illicites.
3 - Le 7 décembre 2015, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police en vue des débats. Le 29 février 2016, le défenseur d’office de Z.________ a notamment requis que le recourant soit dispensé de comparution personnelle aux débats conformément à l’art. 336 al. 3 CPP. Il a invoqué que l’intéressé se trouvait en Italie et qu’en raison de sa situation financière très précaire et de l’attention quotidienne que nécessitait ses enfants, dont l’un était gravement malade et handicapé, il se justifiait de le dispenser de comparaître aux débats. Il a encore précisé que Z.________ ne contestait ni les faits, ni la quotité de la peine mais demandait que la sanction infligée soit assortie du sursis à son exécution. Il a enfin précisé que les faits étaient établis et que seules des questions juridiques étaient encore litigieuses, de sorte que rien ne justifiait d’ordonner la comparution personnelle de l’intéressé aux débats. Le 7 mars 2016, le Tribunal a refusé de dispenser Z.________ de comparution personnelle aux débats. Le 19 mars 2016, le défenseur d’office de l’intéressé a réitéré sa requête tendant à ce que son client soit dispensé de comparution personnelle aux débats et a, le 21 mars 2016, produit une procuration de ce dernier en sa faveur, l’autorisant expressément à le représenter lors des débats en réitérant la demande de dispense de comparution personnelle de son client sur cette base. Le 22 mars 2016, le Tribunal de police a une nouvelle fois refusé d’accéder à sa demande. Le 11 avril 2016, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a produit des documents attestant encore de son indigence et du fait que l’un de ses enfants était atteint du syndrome de Down. Il a également invoqué un arrêt de la Chambre des recours pénale dont il ressortait qu’il appartenait, dans un tel cas, au Tribunal de police de passer au jugement en fixant une audience avec dispense de comparution personnelle du prévenu (CREP 13 avril 2015/244).
4 - Par avis du 13 avril 2016, le Tribunal de police a refusé une fois encore de dispenser Z.________ de comparution personnelle aux débats, invoquant cette fois-ci que les motifs n’étaient pas suffisamment établis et estimant indispensable d’entendre le recourant pour juger la cause, en particulier déterminer si les conditions du sursis étaient remplies. A l’audience de jugement du 26 avril 2016, le défenseur d’office de Z.________ a renouvelé la demande de dispense de comparution personnelle de son client. Le Tribunal de police, statuant sur le siège, a une fois encore rejeté cette demande. b) K.________ a également formé opposition contre l’ordonnance pénale du 24 novembre 2015, dans le délai légal. Il ne contestait ni les faits retenus à son encontre ni leur qualification juridique, ni la quotité de la peine privative de liberté infligée, faisant uniquement valoir que sa condamnation devrait être assortie du sursis. Le 14 mars 2016, le défenseur d’office de K.________ a produit une déclaration dans laquelle son client exposait son impossibilité objective et subjective de se rendre aux débats, ainsi qu’un relevé démontrant son indigence. Cette requête de dispense de comparution personnelle a été rejetée le 15 mars 2016. Le 17 mars 2016, le recourant a produit au Tribunal de police une procuration spéciale permettant à son défenseur d’office de le représenter valablement à l’audience du 26 avril 2016 et a renouvelé sa requête de dispense de comparution personnelle aux débats. Cette requête a été rejetée le 18 mars 2016. A l’audience de jugement, le défenseur d’office de K.________ a produit une déclaration dans laquelle son client exposait son impossibilité objective et subjective de se rendre à cette audience, ainsi qu’un relevé démontrant son indigence, et a demandé sa dispense de comparution
5 - personnelle. Le Tribunal de police, statuant sur le siège, a une fois encore rejeté cette demande. c) Par prononcé du 26 avril 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté le défaut de Z.________ et a considéré ce défaut comme valant retrait de l’opposition (I), a constaté le défaut de K.________ et a considéré ce défaut comme valant retrait de l’opposition (II), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 24 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de Z.________ et K.________ était devenue définitive et exécutoire (III), a dit que les frais de ce prononcé, par 300 fr., étaient mis à la charge de Z., par 150 fr., et à la charge de K., par 150 fr., (IV) et a imparti aux conseils un délai au 29 avril 2016 pour produire leur liste des opérations afin que leurs indemnités d’office soit arrêtées, étant précisé qu’il appartiendrait à chacun des opposants de supporter l’indemnité de son défenseur d’office. C.a) Par acte du 3 mai 2016, K.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. b) Par acte du 4 mai 2016, Z.________ a également recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte pour qu’il fixe une nouvelle audience de jugement à laquelle il serait dispensé de comparaître personnellement. E n d r o i t :
2.1 En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si le Ministère public décide de maintenir son ordonnance, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
Selon l’art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : (a) il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (b) la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle. En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (art. 336 al. 2 CPP). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions
Ainsi, lorsque l’opposant est le prévenu, sa représentation n’est possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence (ibid.; cf. aussi Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 3 ad art. 356 CPP). Dans le cas contraire, le fait d’être représenté à l’audience ne dispense pas l’opposant de fournir un juste motif à sa non- comparution (TF 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 3.3; CREP 24 septembre 2014/701 consid. 2.1).
L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé. Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des
2.3 2.3.1 Il convient en premier lieu de préciser que les mandataires autorisés, à savoir les défenseurs d’office de K.________ et de Z., ont expressément dit vouloir représenter leurs clients à l’audience de jugement. Ensuite, les recourants font valoir des motifs qualifiés à l’appui de leurs demandes de dispense de comparution personnelle. Il s’agit en particulier de la distance à parcourir pour se rendre aux débats, soit 1'600 km, leur indigence avérée ainsi que des charges familiales importantes. Ces motifs doivent être tenus pour importants au sens de l’art. 336 al. 3 CPP, dès lors qu’ils relèvent à tout le moins d’un cas d’impossibilité subjective non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 précité, ibid.). 2.3.2Le Tribunal motive son refus en exposant que la présence des prévenus est indispensable car il envisage de procéder à une aggravation de la qualification juridique des faits. En l’espèce, comme on vient de le voir, le prévenu dont l’absence est excusée est réputé jugé en contradictoire. Partant, même en l’absence des prévenus, rien n’empêche le Tribunal de police de modifier l’accusation au vu de l’art. 333 CPP, les prévenus étant réputés présents. Pour cette raison, leur présence n’est pas indispensable. 2.3.3Le Tribunal considère ensuite que la présence de K. et Z.________ est nécessaire pour statuer sur l’octroi ou non du sursis.
Compte tenu de ce qui précède, il appartient au Tribunal de police de passer au jugement en fixant une audience avec dispense de comparution personnelle des prévenus. Le dossier doit lui être renvoyé à cette fin.
10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes). VI. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d'office de Z., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) et l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Simon Perroud, avocat (pour Z.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour K.),
[...],
[...],
[...], -M. [...], -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, -Service de la population, division étrangers ( [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :