351 TRIBUNAL CANTONAL 750 PE15.013865-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 354 al. 1 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2015 par I.________ contre le prononcé rendu le 1 er octobre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.013865-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 2 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné I.________, pour délit à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage ; LACI; RS 837.0), à 180 jours-
2 - amende à 20 fr. le jour. Le prévenu s'était abstenu, entre mai 2013 et janvier 2014, d'annoncer à la Caisse cantonale de chômage qu'il exerçait une activité lucrative auprès de [...], alors qu'il bénéficiait, durant cette même période, des prestations de l'assurance-chômage; il avait ainsi encaissé indûment 23'831 fr. 10. Envoyée le même jour à l'adresse de I.________ à Lausanne par lettre signature avec accusé de réception, ladite ordonnance comportait des voies de droit mentionnant qu'elle était susceptible d'opposition dans les dix jours dès sa notification auprès du Ministère public ayant statué et qu'en cas de non-opposition, elle serait assimilée à un jugement entré en force. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, I.________ a retiré ce pli le 4 septembre 2015 (P. 8). Il s'est opposé à l'ordonnance pénale du 2 septembre 2015 par pli recommandé du 16 septembre suivant (P. 7). Par lettre du 17 septembre 2015, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition du prévenu. Par ce même courrier, il a relevé que son ordonnance avait été notifiée le 4 septembre 2015 selon l'extrait "Track & Trace" annexé et qu'ainsi, à défaut de retrait, l'opposition postée par I.________ le 16 septembre 2015 devait être considérée comme tardive et déclarée irrecevable aux frais de son auteur (P. 9). B.Par prononcé du 1 er octobre 2015 rendu sans frais notifié le 6 octobre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition de I.________ et a constaté le caractère exécutoire de l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 2 septembre 2015.
3 - C.Par acte non signé du 16 octobre 2015, mis en conformité le 28 octobre 2015, soit dans le délai imparti, l'intéressé a recouru contre ce prononcé dont il a requis qu'il soit réformé en ce sens que sa peine soit réduite et exécutée sous la forme d'un travail d'intérêt général (TIG) et que le sursis lui soit accordé. Pour justifier la tardiveté de son opposition, I.________ a indiqué avoir cru que le délai imparti s'entendait en jours ouvrables et non pas en jours "fermes". Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 10 septembre 2015/596 consid. 1 ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
4 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
5 - notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2Dans le cas présent, l'ordonnance pénale du 2 septembre 2015 a été notifiée au recourant le 4 septembre 2015, selon avis de la Poste (P. 8). I.________ ne nie d'ailleurs pas avoir retiré le pli le 4 septembre 2015. Dans ces conditions, le délai d'opposition a commencé à courir le samedi 5 septembre 2015 pour venir à échéance le lundi 14 septembre suivant. Formée le mercredi 16 septembre 2015, l'opposition de I.________ est effectivement tardive. Sans contester la tardiveté de son opposition, le recourant invoque qu'il pensait que les délais ne couraient que durant les jours ouvrables. Or, l'art. 90 al. 1 CPP prévoit expressément que les délais fixée en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. Le recourant ne saurait se prévaloir de sa prétendue ignorance de cette disposition conformément au principe selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi". C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition deI.________ irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 2 septembre 2015, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire. Le recourant ne peut ainsi plus, comme il le fait dans son recours, revenir sur les faits incriminés et discuter la peine infligée. S'agissant des modalités d'exécution de sa peine qu'il requiert, elles pourront être discutées en temps voulu avec l'autorité compétente, qui est l'Office d'exécution des peines (art. 20 de la Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01).
6 - 3.En définitive, le recours s'avère mal fondé. Il doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 1 er
octobre 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 1 er octobre 2015 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de I.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I., -Ministère public central,
LTF). La greffière :