CREP pe15-013843-676/2015
CREP pe15-013843-676/2015Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)19 oct. 2015
353 TRIBUNAL CANTONAL 676 PE15.013843-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2015 par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 23 juillet 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE15.013843-FMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par déclaration protocolée au procès-verbal de son audition par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs le 8 octobre 2015, J.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 23 juillet 2015 par cette autorité (P. 47/1, p. 4). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme J., -M. W., -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, et communiqué à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour M.________), par l’envoi de photocopies.
3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :